De la responsabilité internationale des acteurs impliqués dans les guerres de 1996 et 1998 en République Démocratique du Congo au regard des violations liées au droit international de l'environnement( Télécharger le fichier original )par Aimé MALONGA MULENDA Limoges, France - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2007 |
§2. Les Instruments nationaux Congolais.
En premièrement les dispositions environnementales, en deuxièmement les dispositions minières et troisièmement de la législation forestière et économiques.
Nous citons l'ordonnance n°52/119 de 1951 sur les règles à suivre dans les coupes de bois autorisés, la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse à son article 3 dispose que « nul n'a le droit d'exploiter la faune par la chasse ou par tout autre mode d'exploitation sans être muni d'une autorisation de l'autorité compétente ». L'article 13 renchérit en disant qu' « à l'intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf autorisation de l'autorité locale (....) de poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelques manières que ce soit, toute espèce animale sauvage, même les animaux réputés nuisibles... Ces dispositions ont été violées massivement par les belligérants. B. Des Dispositions minières. L'Ordonnance n°81 du 2 avril 1984 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures en son article 4 dit: « nul ne peut se livrer à des investigations du sous-sol quel qu'en soit la finalité sans l'autorisation du Ministère ayant les mines dans ses attributions. Nul ne peut se livrer à la prospection, à la recherche et à l'exploitation minière, si ce n'est en vertu des droits accordés par l'Etat, via le Ministère des Mines, aux personnes physiques ou morales de son choix». L'Ordonnance Loi n°66-343 du 7 juin 1967, dite « Loi BAKAJIKA» octroyant à l'Etat congolais la plénitude de son droit de propriété et sa souveraineté dans les concessions foncières, forestières et minières dans toute l'étendue du territoire de la RDC donne le pouvoir aux autorités ayant les affaires foncières, l'environnement et les mines d'accorder à des particuliers les droits de propriété sur les concessions forestières, minières. Fort de ce qui précède, et partant du caractère objectif et impartial reconnu au rapport du Groupe d'Expert des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République Démocratique du Congo, l'on ne peut s'empêcher de relever des atteintes graves portées aux dispositions pertinentes des instruments juridiques susmentionnés.
A titre d'exemple, les Rwandais, les Ougandais et les Burundais ainsi que les mouvements rebelles ont exploité illicitement les minerais de la RDC par les soldats pour leur compte personnel, par des villageois organisés par des Commandants rwandais et ougandais, et par des étrangers pour le compte de l'armée ou des Commandants47(*). L'exploitation illégale des ressources minières de la RDC viole: le droit du peuple congolais à disposer de lui-même et le principe de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Le droit du peuple congolais à disposer librement de ses richesses et de ne pas être privé de ses moyens de substance. Viole le principe de souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles (résolution 1291, 1304 et 1341 du Conseil de Sécurité des Nations Unies relative à la guerre en RDC.) Enfin, viole le principe de l'autorisation préalable reconnue au Ministre ayant les Mines dans ses attributions quant à l'octroi de permis de recherche et d'exploitation minière (article 4 de l'Ordonnance Loi n°81 du 2 avril 1984). C. De la législation forestière et économique. Par l'abattage d'arbres destinés à la production et l'exportation de bois d'oeuvre de la RDC sans autorisation préalable des autorités compétentes de Kinshasa, les Etats impliqués et les personnes privées impliquées ont violé ainsi la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles qui interdit l'abattage des arbres. La Loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en République Démocratique du Congo en son article 45 dispose: « le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de l'exploitation, du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des déboisements abusifs. Sont particulièrement interdits, tous actes de déboisement des zones exposées au risque d'érosion et d'inondation ». Le titre IV, chapitre premier du même code énonce les mesures générales de protection et des essences protégées en ses articles 45 à 54. L'article 65 dit ceci: « la mise en exploitation de toute forêt domaniale est subordonnée à l'existence préalable d'un inventaire forestier », l'article 71 renchérit en disant que toute activité de gestion et d'exploitation forestière est soumise à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement forestier. L'exploitation, la gestion des ressources forestières de la RDC ont été exploitées pendant la guerre sans l'établissement du plan d'aménagement forestier, sans un inventaire forestier conséquent établi par une autorité compétente mettant ainsi en danger les populations riveraines ainsi que les communautés locales. Le titre IX du code forestier prévoit les dispositions pénales en ses articles 126 à 154. Ainsi par exemple l'article 146 dispose que: « Est puni d'une peine de servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement celui qui : 1. dégrade un écosystème forestier ou déboise une zone exposée au risque d'érosion ou d'inondation. 2. dans une forêt classée, procède à l'émondage ou l'ébranchage des arbres ou pratique de la culture par essartage. 3. déboise la forêt sur une distance de 50 mètres de part et d'autre des cours d'eau un rayon de 100 mètres autour de leur source. 4. sans y être autorisé, coupe, arrache, enlève, mutile ou endommage des arbres ou plants d'essences forestiers protées. Tous ces actes précités ont été commis par les parties impliquées dans les guerres en République Démocratique du Congo. * 47. Synthèse de l'additif au mémoire n°S/2001/1156 du Gouvernement de la RDC sur le pillage systématique et l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses dans les territoires occupés par les agresseurs rwandais, ougandais et burundais déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies en octobre 2002. |
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