De la responsabilité internationale des acteurs impliqués dans les guerres de 1996 et 1998 en République Démocratique du Congo au regard des violations liées au droit international de l'environnement( Télécharger le fichier original )par Aimé MALONGA MULENDA Limoges, France - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2007 |
CHAPITRE DEUXIEME: RESPONSABILITE POUR ATTEINTE AL'ENVIRONNEMENT EN RDCL'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles sont garanties par des instruments juridiques internationaux et nationaux qui consacrent la primauté du droit sur le droit de la force. La volonté de protéger juridiquement et matériellement l'ensemble de la biosphère a été exprimée par la conférence de Stockholm convoquée par la résolution 2398 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 3 décembre 1968 et qui a donné lieu à la «Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement de 1972»37(*). Est-il besoin de rappeler ici qu'un des principes fondamentaux posés par la Déclaration de Stockholm, repris dans la Charte de la nature de 1982 et lors de la Conférence de Rio de 1992 (sommet de la terre), exige que les ressources naturelles du globe et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels soient préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir ? La Déclaration de Stockholm a par ailleurs posé le principe de la responsabilité internationale des Etats en matière de protection de l'environnement: «conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international. Les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale»38(*). Les guerres en RDC ont été source de catastrophes majeures pour l'environnement. Il est mieux d'envisager les responsabilités pour les atteintes à l'environnement en énonçant les normes internationalement interdites et en dégager le coup estimatif des dégâts causés par la guerre. Il n'est pas possible d'examiner ici le détail des règles du droit international de l'environnement qui, on le sait bien, est pour l'essentiel destiné à s'appliquer en temps de paix. Nous nous bornerons donc à rappeler les deux principes fondamentaux de ce droit. 23 Il s'agit notamment du principe qui impose aux Etats l'obligation de ne pas causer des dommages à l'environnement situé au-delà de leur compétence territoriale. Principe affirmé dans plusieurs décisions judiciaires, il est également défini avec précision dans plusieurs traités internationaux et dans nombre de textes et convention. Le second principe établit une obligation de respecter l'environnement en général. Comme le précédent, il est énoncé aussi bien dans des traités que des textes non conventionnels, de portée bilatérale, régionale ou universelle. Section 1 : Les normes internationalement interdites.Il s'agira de parler des instruments universels et autres actes ainsi que des instruments nationaux. §1. Les instruments universels et autres actes.A. La Charte de l'ONU La Charte des Nations Unies n'est pas seulement une constitution, créant une organisation et la dotant d'organes. Elle définit aussi (article 1èr) les objectifs que cette organisation et ses membres devront poursuivre et les principes fondamentaux qu'ils devront respecter dans la poursuite de ces buts (article 2). Ces principes forment un cadre à l'intérieur duquel s'inscrit toute la vie internationale.39(*) Ainsi l' 'article 1er, relatif aux buts de l'ONU, alinéa 2: «Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes,..........; l'article 2 relatif aux principes de l'ONU dont le respect de l'intégrité et de la souveraineté des Etats ». Quiconque violerait les dispositions de la Charte pourra voir engager sa responsabilité internationale. Il en est ainsi des acteurs impliqués dans les guerres qui ont touché la RDC, lorsqu'ils se sont mis à piller et exploiter illégalement les richesses naturelles de la RDC, ces pays ont violé les principes touchant les relations amicales et la coopération conformément à la Charte (résolution 2625 XXV), parce que les relations amicales impliquent des relations pacifiques entre Etats. La paix ne peut être assurée que si les Etats renoncent à certaines actions: - qui sont spécifiquement interdites comme celles qui impliquent la force ou le recours à la force:- agression; celles qui n'impliquent pas la force ou nécessairement le recours à la force: ingérence ou menace contre la personnalité d'un Etat, ses éléments politiques, économiques, culturels etc. Comme le territoire mérite une protection particulière: prohibition des opérations armées au-delà des frontières, condamnation de la rupture partielle ou du démembrement du territoire d'un Etat existant.40(*) La paix est assurée si les Etats effectuent certaines actions: par des obligations de moyen; poursuite des négociations par exemple. Ces dispositions revêtent un caractère déclaratoire du droit international coutumier. 24 Bien fort malheureusement ces principes n'ont pas été suivis par les belligérants pendant les conflits armés en RDC. Cet état de chose a certainement eu des conséquences sur l'écosystème congolais qui a été exploité sans respecter les normes environnementales comme l'obligation d'effectuer les études impacts, l'obligation de pendre les précautions nécessaires et l'obligation de prévenir toute menace à l'environnement.
B. La Convention sur le commerce international des espèces Sauvages menacées d'extinction de 1973 (CITES).
Nous notons que les parties impliquées dans les guerres en RDC se sont livrées à la destruction des aires protégées et des habitats destinés à garder les espèces endémiques notamment les rhinocéros blancs, les okapis, les éléphants et les gorilles de montagne. Or, les espèces menacées de disparition bénéficient également de la protection de la CITES en son article 2 qui dispose que : « Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux annexes I, II et III qu'en conformité avec les dispositions de la présente convention ». Surtout lorsqu'on sait que les éléphants d'Afrique figurent dans la catégorie des espèces qui sont menacées d'extinction si leur commerce n'était ni contrôlé ni incompatible avec leur survie. Ces espèces sont inscrites à l'annexe II de la convention mentionnée ci haut. L'article 3 fixe la réglementation du commerce des Spécimens des espèces inscrites à l'annexe I.41(*) L'article IV relatif aux espèces protégées énonce que: « les Etats contractants protégeront les espèces qui sont ou seront énumérées dans les classes A et B. La RDC a adhéré à la CITES le 20 juillet 1976, le Rwanda le 20 octobre 1980, le Burundi le 08 août 1988 et l'Ouganda le 18 juillet 199142(*). De ce point de vue, les engagements pris par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda à travers la CITES devraient être respectés et le cas échéant ils engageront leurs responsabilités internationales en cas du non respect de la convention. 25 C. La Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel et naturel du 23 novembre 1972 IL est désormais admis que l'ensemble des éléments de l'environnement (air, eau, sol, ressources naturelles, faune et flore) qu'ils soient sous juridiction nationale ou dans des espaces internationaux, doivent être protégés dans l'intérêt des générations présentes et futures parce qu'ils constituent un patrimoine de tous les peuples du monde qui est irremplaçable et doit être conservé pour le bien de l'humanité.43(*) Les sites du patrimoine mondial de la RDC ont une importance exceptionnelle pour la préservation de la biodiversité car ils constituent l'habitat de quelques unes des espèces les plus rares et les plus remarquables du monde, parmi lesquelles le bonobo, le cousin vivant le plus proche de l'espèce humaine, le gorille des montagnes et le très rare okapi. La convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 relative au patrimoine mondial culturel et naturel protège les sites du patrimoine mondial. Bien malheureusement, les parcs nationaux et sites du patrimoine mondial ont été touchés par les combats et cela aux mépris de la Convention de l'UNESCO. Koïchiro Mastuura, Directeur Général de l'UNESCO a souligné que la présence de groupes armés sur ces sites, notamment des rebelles Maï Maï et rwandais, représente pour les parcs une menace que les rangers de l'Autorité congolaise des Parcs nationaux ne peuvent contenir. En fait, les rangers et leurs familles ont été la cible des milices, perdant leurs biens, étant blésés et même tués. L'article 2 alinéa 3 précise : qu'« Aux fins de la présente convention sont considérés comme patrimoine naturel: les sites naturels ou zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.» L' article 6 renchérit : « ... chacun des Etats parties à la présente convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette convention ». Cet article pose le principe de la responsabilité des parties en cas du non respect de ses engagements vis-à-vis de la convention. Le Burundi a ratifié la convention le 19 mai 1982, l'Ouganda l'a accepté le 20 novembre 1987, la République Démocratique du Congo l'a ratifié le 23 septembre 1974 et le Rwanda l'a accepté le 28 décembre 2000.44(*) 26 D. La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968. L'article III alinéa 4 lettre b. stipule que: «le parc national désigne une aire dans laquelle l'abattage, la chasse et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte des plantes sont interdites.....». Les activités interdites dans les réserves naturelles intégrales en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'alinéa (a) (2) du présent article sont également interdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont indispensables pour permettre aux autorités du parc, notamment par des mesures d'aménagement, de mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa (2) de ce présent paragraphe et pour permettre au public de visiter ces parcs, néanmoins la pêche sportive pourra être pratiquée avec l'autorisation et sous le contrôle de l'autorité compétente. En 2003, précisément le 11 juillet 2003, fut adopté à Maputo, Mozambique, une autre convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles par les Etats membres de l'Union africaine. Elle revoit et complète celle d'Alger du 15 septembre 1968 précité. Cette convention vise la protection et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle élabore différents articles et les enrichit avec de nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, d'utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable, ainsi que l'harmonisation des politiques et la coopération requise. Les grandes lignes portent sur la protection et gestion durable du sol, des eaux et de la végétation, diversité génétique, la protection des espèces, la création de zones protégées, incitations économiques, l'intégration de la dimension environnementale dans la planification, l'accès à l'information, la propriété intellectuelle et savoirs indigènes, la recherche et formation, et la coopération bi- et multilatérale. La convention de Maputo prévoit la question de la responsabilité et demande aux parties d'élaborer et d'adopter , le plus tôt possible, les règles et les procédures concernant la responsabilité et l'indemnisation des dommages liés aux questions couvertes par la convention.45(*) E. La Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992
Elle est axée sur la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable des ressources biologiques et la répartition équitable des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Certains articles de la convention ont une incidence sur les activités humaines qui ont des effets néfastes sur la biodiversité. Ainsi, l'article 7c demande aux gouvernements d'identifier les menaces qui ont un impact négatif sur la biodiversité. L'article 8 stipule que les gouvernements doivent mettre en place des mesures adéquates pour contrôler ce type d'activités.
La République Démocratique du Congo a signé la convention le 11 juin 1992, l'Ouganda le 12 juin 1992, le Burundi le 11 juin 1992 et le Rwanda le 10 juin 1992.46(*) F. La Convention de Genève du 12 août 1949 et le Protocole I additionnel de 1977 L'article 53 de la convention de Genève IV relatif aux destructions interdites: « Il est interdit à la puissance occupante de détruire des biens mobiliers et immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques. Cet article constitue une protection minimale de l'environnement en cas d'occupation. L'article 35 alinéa 3 du Protocole I additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 stipule que : « Il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçues ou dont on peut attendre qu'ils causeront des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ». L'article 55 alinéa 1 du Protocole additionnel ajoute que: « la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves». Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population. Il est important de réaliser que cet article qui a pour but de protéger la population civile contre les effets des hostilités, s'insère dans un contexte plus large: celui de la protection des biens de caractère civil, qui fait l'objet du Chapitre III du Titre IV du Protocole (articles 52-56). Cette disposition n'est donc pas une simple répétition de l'article 35, paragraphe 3. Elle contient une obligation générale de se soucier de la protection de l'environnement naturel dans la conduite des hostilités, mais cette obligation est axée sur la protection de la population civile, alors que l'article 35, paragraphe 3 tend à protéger l'environnement en tant que tel. L'article 53 du même Protocole aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des biens culturels et des lieux de culte énonce que : « Il est interdit de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples.» En effet, les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977 en son article 33, alinéa 2 de la Convention de Genève IV relative à la protection de la population civile en cas de conflits armés: « le pillage est interdit....» ; l'article 52 alinéa 1 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des biens culturels de caractère civil dit : « les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni des représailles ». Cela n'a pas été suivi et appliqué pendant les guerres en RDC. Plusieurs organisations et la MONUC l'ont rappelé maintes fois. G. L'Accord International sur les bois tropicaux de Genève de 1983. L'Accord International sur les bois tropicaux de Genève de 1983 qui préconise l'exploitation en tenant compte de l'équilibre écologique (...), de la responsabilité des Etats en vue de conserver les ressources génétiques des forêts tropicales; la Convention d'Alger précité abonde dans le même sens en son article 46 qui dispose que : « les Etats membres s'engagent à coopérer dans la protection des ressources marines et halieutiques ainsi que dans la protection des espèces végétales et animales. Le bois congolais a été exploité et importé sans tenir compte des règles environnementales. Nous le qualifions du bois de la guerre qui a permis aux belligérants de se faire de l'argent et a été la source de poursuite des conflits comme le témoignent les rapports du Groupe d'experts de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC. Outre les différents textes juridiques interdisant de porter atteinte à l'environnement, il existe d'autres dispositions qui protégent l'environnement directement comme indirectement. Nous citons: L'article 21 alinéa 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dispose qu'en cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation. Les deux pactes internationaux relatifs, d'une part aux droits économiques, sociaux et culturels et, d'autres part, aux droits civils et politiques, la résolution 46(III) de la CNUCED qui qualifie de « violation flagrante» des principes des Nations Unies, toute mesure de pression politique ou économique de nature à porter atteinte aux droits de tout pays de disposer librement de ses ressources naturelles. La Déclaration 1514 (XV) sur l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU du 14 décembre 1960 abonde dans le même sens. La Charte des droits et devoirs économiques des Etats de 1974 en son article 2 paragraphe 1 rappelle que: « chaque Etat détient et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en disposer». La Charte mondiale de la nature adoptée et solennellement proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 28 octobre 1982 par la résolution (37/7) et qui énonce au point 2 de son préambule ce qui suit: « la course aux ressources rares est génératrice des conflits tandis que la conservation de la nature et de ses ressources va dans le sens de la justice et contribue au maintien de la paix, et elle ne sera assurée que lorsque l'humanité aura appris à vivre en paix et à renoncer à la guerre et aux armements ». Il est pertinent de rappeler que l'Ouganda, le Soudan et la RDC avaient conclu un Protocole d'accord à Karthoum le 24 janvier 1982 relatif à la conservation des ressources naturelles communes et qui visait surtout les espèces protégées, migratrices de la faune sauvage circulant entre les Etats.
Par ailleurs, l'article 19, paragraphe 2, du projet d'articles de la Commission du Droit International prévoit que est crime international tout « fait internationalement illicite qui résulte d'une violation par un Etat d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble». Le paragraphe 3 de cette disposition établit une liste de crimes internationaux dont l'agression, le maintien par la force d'une domination coloniale, l'esclavage, le génocide, l'apartheid, l'atteinte grave à l'environnement en particulier. Enfin, la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 énonce les principes généraux protégeant l'environnement en temps de guerre, la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre signée à La Haye en 1970 réaffirme et précise les principes de Saint Peters Bourg, la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du 10 décembre 1976, dont le but est d'interdire l'utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles de « techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyen de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie». * 37. M. BEDJAOUI, Droit international, Bilan et perspectives, tome 2, A.Pedone, Paris, 1991, p.1085. * 38. Principe 21 de la Déclaration de Stockholm de 1972. * 39. P. M. DUPY, Droit International Public, 3 ème éd., Paris, Dalloz, 1995, p.324. * 40. P. BRETTON, Travaux dirigés du Droit International Public et Relations Internationales, Librairie de la cour de Cassation 27, Place Dauphine, 7500 Paris, p.421. * 41. Tout commerce des spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe I doit être conforme aux dispositions du présent article. * 42. http://www.cites.org/fra:disc/parties/alphabet.shtml. * 43. M.BEDJAOUI, op.cit., p.1086. * 44. http://www.portal.unesco.org/la/convention. * 45. Article XXIV de la nouvelle convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles du 11 juillet 2003. * 46. http://www.cbd.int. |
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