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DE L'INCRIMINATION DE LA TENTATIVE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

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par Victor IRENGE BALEMIRWE
Université Libre des Pays des Grands Lacs, Goma - Graduat 2008
  

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A. Elément matériel général

Toute infraction comporte un élément matériel. C'est-à-dire un comportement jugé antisocial par le législateur, et susceptible d'être objectivement constaté de l'extérieur. Et par action, il faut, dit KAKULE KALWAHALI Charles, entendre tout comportement qui réalise les éléments de la définition légale6(*).Lesdits éléments rentrant dans la définition légale sont donc des éléments même qui définissent une infraction.

De manière générale, en définissant les infractions, le législateur prend le soin de donner les éléments matériels constitutifs et plus souvent sous- entendu l'élément intellectuel ou encore élément psychologique. Et lorsqu'on parle de l'élément matériel général, on garde à l'esprit le fait qu'on ne considère pas qu'une société qui se veut démocratique ne peut en aucun moment incriminer une simple intention criminelle non concrétisée par une manifestation extérieure.

Toutes les infractions ont donc en commun certains éléments matériels qui les caractérisent. Il suffit tout d'abord du fait de l'élément personnel. On ne saurait en effet envisager les poursuites judiciaires lorsque par exemple c'est un animal qui aurait causé préjudice à une personne. Du moins en dehors de la responsabilité du maître pour le fait de son animal qui est prévue par le code civil livre III en son article 2617(*) et qui n'est qu'une simple responsabilité civile, la victime de l'infraction ne peut déclencher aucune autre forme des poursuites.

Le principe posé est donc que les seules personnes sont susceptibles de délinquer. Ni les poissons, ni les oiseaux encore moins les choses ne peuvent être sujet de l'infraction. Ce principe, dit KAKULE KALWAHALI Charles8(*), exclut la responsabilité pour fait d'autrui et la responsabilité collective. Personne ne peut donc engager sa responsabilité si elle n'a pas elle même participé à la commission de cette infraction. Sinon, à quoi servirait la constitution de la RDC qui dit à son art 17alinéa 8 que la responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour le fait d'autrui9(*).

En somme, le principe individualiste de la responsabilité devenant constitutionnel est donc opposable à tous. C'est dans ce sens qu'un père ne peut voir engagée sa responsabilité pénale, même pour les faits commis par son enfant mineur. Personne ne peut être poursuivi lorsque sa participation dans la commission de l'infraction n'est pas avérée. C'est ce qui fait dire à STEFANI et LEVASSEUR que l'esprit individualiste du droit pénal fait qu'on ne peut attribuer un acte coupable et appliquer une peine qu'à l'individu10(*). Cela ne veut rien dire d'autre que seul le présumé auteur d'une infraction (tentée ou consommée) peut faire l'objet des poursuites judiciaires. Et cela nonobstant le fait de la responsabilité civile qui peut peser sur quelqu'un d'autre, la responsabilité pénale demeure individuelle ou mieux personnelle.

Le fait personnel n'est pas le seul caractère général de l'infraction. Il y a aussi, du moins pour ce qui est des éléments constitutifs généraux, l'objet de l'infraction ou mieux de sa finalité. Et cette finalité ou encore cet objet de l'infraction, est justement conçu comme la situation qui arriverait si à tout hasard l'infraction venait à être commise. Ceci car la tentative et l'infraction consommée doivent impérativement avoir un seul et même objet.

Avant de nous pencher sur la question de l'objet de l'infraction, présentons tout d'abord deux exemples: Dans un premier exemple, un monsieur cherche à tuer une personne ne sachant pas qu'elle est morte: en fait il voulait tuer une personne, et après avoir apprêté tous les matériels et étant résolument engagé à commettre cette infraction, il s'aperçoit après avoir tiré les balles sur sa victime qu'elle était morte depuis bien longtemps. Dans un deuxième exemple, une personne, entrant par effraction dans un domicile d'autrui pendant la nuit et après avoir coupé le réseau d'électricité, trouve que les habitants avaient déménagé il y a seulement quelques jours et qu'il n'y a plus rien à voler.

Par objet de l'infraction, on s'imagine sa matérialité et c'est d'ailleurs ce que CARTIER et CONFINO qualifient d'infraction impossible. Et ils disent à ce sujet qu'on peut entendre par infraction impossible une infraction qui n'a pas abouti car elle était matériellement irréalisable en raison des circonstances ignorées de l'agent (le meurtre sur un cadavre, vol d'une caisse vide, vol dans une maison inhabitée et vide d'objets, empoisonnement avec une substance inoffensive, avortement sur une personne non enceinte, mutilation d'un organe déjà mutilé, etc.)11(*)

Sans pour autant nous lancer dans ce débat doctrinal et jurisprudentiel sur la répression de l'infraction impossible et par ricochet de sa tentative, disons que l'objet de l'infraction doit être capital dans la détermination de l'opportunité des poursuites. Dans la mesure où l'infraction était matériellement et absolument impossible, les poursuites n'auront de sens que si elles portent sur les éléments matériels posés, constitutifs d'une autre infraction que celle visée par le délinquant et si ce dernier savait que l'acte projeté était absolument impossible, nous pensons que sa place n'est pas en prison mais bien au contraire dans un centre psychiatrique car il doit être un dépravé.

Cependant, il convient de signaler que bien que l'élément matériel général de la tentative permet de la circonscrire dans le domaine du poursuivable pénalement, il ne permet tout de même pas de situer avec précision de quel type de tentative il s'agit. Ce qui vient démontrer ici toute l'importance qu'il y a à étudier aussi l'élément spécial de la tentative dans le point suivant.

* 6. KAKULE KALWAHALI (Charles), Droit pénal général, Cours, 2ième graduat, Droit, ULPGL, 2006-2007, p.41.

* 7.Art 261 du code des obligations, Décret du 30juillet 1888 portant Des Contrats et des Obligations conventionnelles, In Les Codes Larciers, Tome I, Droit civil et judiciaire, Bruxelles, Afrique Editions, 2003. p.163.

* 8. KAKULE KALWAHALI (Charles), Op.Cit, p.41.

* 9. Art 17al 8 de la constitution du 18 février 2009, Op.Cit, p.15.

* 10.STEFANI (G) et LEVASSEUR (G), Droit pénal général, 10ième édition, Précis, Paris, Dalloz, 1978, n° 244.

* 11. CARTIER (Me) et CONFINO (G), Droit pénal:Exercices, examens et corrigés, 4ième édition, Paris, Montchrestien, 1997, p.89.

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