CHAPITRE II/ le droit, instrument de contrôle des
risques biotechnologiques
Devant la menace réelle ou potentielle que peuvent
représenter les OGM sur l'existence humaine, le droit est un instrument
de contrôle des risques découlant de l'invasion biotechnologique.
Le présent chapitre nous permettra non seulement de faire l'état
des lieux de la réglementation (Section 1) mais aussi de
réfléchir sur la problématique de la responsabilité
et de la réparation (Section 2) en cette matière.
Section 1 : l'état des lieux de la
biosécurité dans le monde
On envisagera dans un premier paragraphe, l'étude de la
biosécurité au plan international, puis dans un second
paragraphe, la biosécurité dans le contexte régional
africain
Paragraphe 1 : au plan international
On entend généralement par
biosécurité, « L'ensemble des politiques et
procédures adoptées pour assurer une application saine de la
biotechnologie moderne dans tous les domaines notamment ceux de la
médecine, de l'agriculture, de l'industrie et de l'environnement, en
évitant de mettre en danger la santé publique et
l'environnement »158. En droit international, un
certain nombre de dispositions engagent les Etats à la prudence. Le
chapitre 16 de l'Agenda 21 ne rejette pas les biotechnologies mais
précise qu'à elles seules, ces dernières ne sauraient
résoudre l'ensemble des problèmes de l'environnement et que
« le réalisme doit tempérer les espoirs qu'elle
suscite ». La Convention sur la diversité biologique de
1992 est plus réservée : chaque partie contractante doit
mettre en place des moyens pour « réglementer,
gérer ou maîtriser les risques associés à
l'utilisation et à la libération d'organismes vivants
modifiés résultants de la
biotechnologie »159. L'article 8 al.g rappelle les
risques que font peser les OGM sur l'environnement, en particulier sur la
biodiversité et même sur la santé de l'homme. De
façon moins directe, mais cependant explicite, la Convention sur le
droit de la mer de 1982 envisage, dans son article 196, les dangers de
l'introduction non seulement d'espèces exotiques, mais aussi
d'espèces nouvelles pouvant provoquer dans le milieu marin des
changements considérables et nuisibles. De même, l'article 22 de
la Convention de New York, du 21 mai 1997, sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation, engage les Etats riverains du cours d'eau à prendre
« toutes les mesures nécessaires pour prévenir
l'introduction dans un cours d'eau international d'espèces
étrangères ou nouvelles qui risquent d'avoir des effets
préjudiciables pour l'écosystème du cours
d'eau ».
Un sérieux pas en avant a été fait avec
l'adoption dans le cadre de la Convention sur la Diversité
Biologique(CDB), le 29 janvier 2000, du Protocole de Carthagène sur les
risques biotechnologiques biologique. Il importe de faire une analyse de cet
instrument inédit.
A Le Protocole de Carthagène sur la
prévention des risques biotechnologiques relatif
à la Convention sur la diversité
biologique
Après en avoir décrit le contexte,
nous en fournirons les stipulations.
1- Le contexte
- Le protocole de Carthagène, prolongement de la
Convention sur la Diversité Biologique
La CDB adoptée au sommet de Rio le 22 mai 1992 et
entrée en vigueur le 29 septembre 1994 a pour but de protéger la
diversité biologique, qu'il s'agisse d'écosystèmes,
d'espèces ou de ressources génétiques. Pour ce faire, elle
établit un cadre commun destiné à servir de
référence aux politiques nationales traitant à la fois de
la conservation et de l'exploitation des ressources biologiques.
Ratifiée par la plupart des pays, cette convention est un instrument
innovant : d'une part elle a rompu avec la logique des accords sectoriels
en traitant les problèmes dans leur globalité ; d'autre
part, elle reconnaît à chaque pays le droit souverain d'exploiter
ses ressources biologiques, à charge pour lui de les gérer de
manière durable au travers de stratégies nationales.
L'article 19 paragraphe 3 de la convention ouvre la
possibilité en outre de conclure un
protocole « comprenant notamment un accord préalable
donné en connaissance de cause définissant les procédures
appropriées dans le domaine du transfert, de la manutention et de
l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant
modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des
effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique ». C'est dans ce cadre qu'ont
été entreprises en 1996 des négociations à
Carthagène (Colombie) qui se sont achevées à
Montréal le 29 janvier 2000 et qui ont abouti à la
rédaction du Protocole de Carthagène sur les risques
biotechnologiques160.
Comme l'indiquent Kyn ANDERSON et Chantal M. Pohl NIELSEN,
dans un article intitulé
Cultures transgéniques, politiques commerciales et
OMC, « Ce protocole n'a pas été uniquement
adopté sous l'impulsion des pays riches ; certains pays en voie de
développement le soutiennent également, car ils craignent que
leurs territoires puissent être utilisés pour des
expérimentations de mises en culture de produits OGM ».
Cet élément de contexte permet de mieux comprendre le contenu du
protocole et les enjeux de sa mise en oeuvre.
2- Les stipulations du protocole de Carthagène
L'objectif du protocole est d'encadrer la manipulation et les
échanges transfrontières d'organismes vivants modifiés
résultant de la biotechnologie. Cet objectif doit être mis en
oeuvre par les Etats signataires, qui conservent par ailleurs le droit de
prendre des mesures plus rigoureuses que celles prévues par le
protocole, à condition qu'elles soient compatibles avec ses objectifs,
mais aussi avec les autres obligations imposées par le droit
international161. La conséquence de ces stipulations est de
permettre à un pays de restreindre l'importation d'organismes vivant
modifiés même en l'absence de preuves scientifiques quant au
caractère nuisible de ces organismes tant sur la diversité
biologique que sur la santé humaine. Le protocole procède en
outre à une définition précise des notions
suivantes : l'utilisation en milieu confiné l'exportation et
l'importation, l'organisme vivant modifié, la biotechnologie
moderne162,...de la sorte, le champ d'application du protocole est
clairement défini : il s'applique aux mouvements
transfrontières, au transit, à la manipulation et à
l'utilisation de tout organisme vivant possédant une combinaison de
matériel génétique inédite obtenue par recours
à la biotechnologie moderne. Les produits pharmaceutiques à usage
thérapeutique humain et les organismes vivants modifiés
destinés à être utilisés en confinement n'entrent
pas dans le champ d'application du protocole163. On pourrait en
déduire que ces différents domaines de la biotechnologie moderne,
a priori ne font pas peser de risque sur l'existence humaine.
Le protocole institue par ailleurs un cadre permettant
d'assurer la transparence des échanges d'organismes vivants
modifiés : tout mouvement transfrontière de ces organismes
doit faire l'objet d'une procédure de contrôle et
d'information164. L'exportateur est obligé d'informer la
partie importatrice d'éléments techniques précis, qui
permettent à celle-ci, après en avoir accusé
réception, d'évaluer les risques de sa transformation ou de sa
dissémination dans l'environnement et dans l'alimentation humaine et
animale. Le principe de précaution est pleinement affirmé,
puisque la partie importatrice peut interdire ou soumettre à des
conditions tout mouvement transfrontière d'un organisme vivant
modifié dont elle est destinataire, même en cas d'insuffisance des
informations scientifiques disponibles ou d'absence de certitudes
scientifiques165.
Le protocole renvoie aux Etats parties le soin de prendre les
mesures appropriées en matière de gestion des risques et en cas
de mouvements non intentionnels166.
Il définit également de manière
précise et contraignante les standards applicables à la
documentation devant accompagner tout organisme vivant modifié, afin
d'en assurer la traçabilité167. Il revient à
chaque partie de désigner un correspondant national chargé
d'assurer la liaison avec le secrétariat de la Conférence des
Parties. Chaque partie devra en outre désigner quelles sont les
autorités nationales compétentes pour la mise en oeuvre du
protocole. Dans le cadre de l'avant-projet de loi ivoirien de
biosécurité, il s'agit d'un organe spécial
dénommé Comité national de
biosécurité168. Un centre d'échange pour la
prévention des risques biotechnologiques sera créé afin de
faciliter les échanges d'informations sur les produits vivants
modifiés et le protocole précise le régime de
publicité des informations recueillies par ce centre169. Ce
centre d'échange d'informations doit constituer la tête d'un
réseau d'informations regroupant trois types d'informations : les
réglementations nationales afférentes aux organismes vivants
modifiés ; les résumés des évaluations des
risques ou des études relatives à ces organismes qui ont
été conduites en application des réglementations
nationales ; les décisions finales prises par chaque partie au
terme de ces évaluations et études. Les opérateurs
économiques pourront ainsi obtenir des informations sur les
réglementations nationales auxquelles ils doivent satisfaire. Les
autorités nationales pourront pour leur part échanger des
informations de telle sorte que la prise de décision leur sera
facilitée. Toute personne aura par ce biais accès aux
informations non confidentielles remises au centre d'échange. Par
ailleurs, le protocole encourage l'éducation et la sensibilisation du
public sur les risques que présentent les organismes vivants
modifiés170 et il invite les parties à procéder
à des études de l'impact socioéconomique de l'importation
de ces organismes171. Un processus d'élaboration de
règles et de procédures internationales en matière de
responsabilité et de réparation pour les dommages
résultant de mouvements transfrontières d'organismes vivants
modifiés doit être enclenché dès la première
réunion des Parties et aboutir dans un délai indicatif de quatre
ans172. Enfin le protocole définit les institutions
chargées de mettre en oeuvre ses stipulations173 et
prévoit le mécanisme de financement de ces
institutions174. Aucune institution nouvelle n'est
créée puisque la Conférence des Partie de la Convention de
1992 reçoit la charge d'assurer l'application du protocole. Son
secrétariat en sera assuré par le secrétariat existant.
L'intérêt majeur du Protocole de
Carthagène est d'imposer le principe de précaution dans le droit
international, y compris commercial. Même s'il n'est pas très
exigeant sur l'information des consommateurs sur les risques que
présentent certains produits dérivés d'OGM, il
dépasse de loin la position des principaux pays exportateurs d'OGM
3- Quelle articulation avec les accords de l'OMC ?
Les accords multilatéraux en matière
d'environnement constituent une catégorie d'accords à part
entière. Ils n'entraînent donc aucune relation de subordination
par rapport aux autres corpus de règles internationales, tels que les
accords de l'OMC. La question de l'articulation de ces accords avec ceux de
l'OMC se pose avec acuité. Il est en effet possible qu'une mesure de
nature environnementale ayant un impact commercial prise par une partie au
protocole soit attaquée par un Etat devant l'organe de règlement
des différends de l'OMC. L'OMC est de plus en plus regardante sur la
question de la compatibilité des accords multilatéraux en
matière d'environnement avec les règles du commerce
international. Mais les discussions actuelles au sein du comité du
commerce et de l'environnement, n'ont pour l'instant pas débouché
sur une position commune. Cette situation souligne la difficulté
constante d'articulation entre le droit international de l'environnement et le
droit international du commerce ; en dépit de tout, il
apparaît indispensable que l'OMC intègre certains principes, tels
que le principe de précaution, dans son corpus de
règles, afin que le commerce des OGM soit encadré et transparent
conformément aux dispositions du protocole de Carthagène.
On peut penser qu'avec le protocole de Carthagène, on
entre dans la problématique d'une future organisation mondiale de
l'environnement, comme la France le préconise. En tout état de
cause, l'articulation du droit international de l'environnement avec les
règles de l'OMC doit être améliorée. Le prochain
cycle de négociations devrait ainsi permettre que le principe de
précaution soit enfin consacré par cette organisation. Il s'agit
en effet qu'en cas de doute sérieux sur les risques induits par la
consommation ou l'utilisation d'un produit, celui-ci puisse être
retiré sans qu'un Etat n'encourre de sanctions prévues par
l'organe de différends
de l'OMC. L'entrée en vigueur du protocole de
Carthagène et le prochain cycle de négociations de l'OMC sont
donc décisifs pour conforter le principe de précaution, tout en
évitant son instrumentalisation à des fins protectionnistes, dans
un domaine où la connaissance scientifique peut évoluer
rapidement.
En somme, le protocole de Carthagène constitue une
avancée en termes de transparence et d'informations tant à
l'égard des Etats que des consommateurs. En jetant par ailleurs les
bases d'une coopération renforcée entre les pays
développés et les autres du tiers-monde, il s'inscrit bien dans
la logique de développement durable défendue au sommet de
Johannesburg. Dans l'attente d'une meilleure articulation entre le droit
international de l'environnement et les règles de l'OMC, le protocole de
Carthagène constitue un signal fort adressé aux pays
réticents à l'égard du principe de précaution. Il
consacre en effet, la nécessité d'améliorer la
transparence et l'information du public sur l'impact des manipulations
génétiques.
B- Le cadre de biosécurité dans l'espace
communautaire européen
1- Présentation de la réglementation
Le 22 septembre 2003, la communauté européenne a
adopté formellement deux règlements sur
la traçabilié et l'étiquetage des OGM. Le premier
vise à définir une procédure communautaire
centralisée et transparente d'évaluation de la
sécurité sanitaire et d'autorisation des aliments à
destination des hommes et des animaux lorsqu'ils ont été
génétiquement modifiés ou produits à partir d' OGM,
ainsi que des prescriptions d'étiquetage harmonisées et
complètes en vue d'offrir aux consommateurs et aux utilisateurs des
informations exactes sur les produits, leur composition et leur
qualité.
Le second règlement modifie la directive
2001/18/CE177et fournit un cadre harmonisé pour la
traçabilité des OGM et des produits destinés à
l'alimentation humaine ou animale produits et dérivant d'OGM dans le but
de faciliter l'étiquetage exact, la surveillance des effets sur
l'environnement et le retrait de ces produits.
2- Objectifs de la réglementation :
L'adoption d'un cadre réglementaire régissant la
traçabilité et l'étiquetage des OGM vise à
prévenir les risques biotechnologiques. D'une manière
générale, la traçabilité permet de suivre chaque
ingrédient depuis sa source jusqu'au produit fini. Dans le cas des OGM,
la mise en place d'un système uniformisé de
traçabilité permet l'identification et la surveillance des effets
indésirables à long terme sur l'environnement et la santé
humaine ou animale et, donc, de retirer du marché des produits quand un
risque est établi. Par ailleurs, elle donne à tout acteur
susceptible d'être en contact avec les OGM des informations sur la
composition d'un produit. Grâce à la traçabilité, le
contrôle de l'étiquetage est alors plus aisé car il est
possible de vérifier la validité et la fiabilité des
informations. Ainsi, la traçabilité est un outil de gestion des
risques a posteriori et vise à assurer une plus grande transparence dans
la production, la commercialisation, l'utilisation et la consommation des OGM.
Pour pouvoir suivre le produit tout le long de la chaîne, des
méthodes de détection analytique sont nécessaires.
Concrètement, la traçabilité repose sur une documentation
papier ou informatisée répertoriant des informations sur
l'identité, le passé et la source d'un produit à chaque
étape de sa mise sur le marché. L'étiquetage est
supposé permettre au consommateur d'effectuer un choix
éclairé sur ce qu'il achète.
3- Champ d'application de la
réglementation :
Les règles d'étiquetage et de
traçabilité concernent désormais l'alimentation pour le
bétail comme l'alimentation humaine, que le produit final contienne ou
non de l'ADN ou des protéines dérivées d'OGM. Ainsi, par
exemple, l'huile de soja hautement raffinée obtenue à partir de
soja transgénique et dans laquelle la transformation
génétique n'est plus détectable est soumise à
l'étiquetage. Cependant, les produits issus d'animaux nourris avec des
aliments OGM comme la viande, le lait, ou les oeufs sont exclus de la
réglementation. Les semences ont été incluses dans le
champ d'application du règlement, uniquement lorsqu'elles sont
destinées à usage alimentaire.
2 La traçabilité des OGM :
Les règlements définissent la
traçabilité comme « la capacité de retracer
le cheminement d'OGM et de produits dérivés d'OGM, à tous
les stades de leur mise sur le marché, le long de la chaîne de
production et de distribution »176. Cette
traçabilité a été conçue pour susciter la
confiance des consommateurs : l'innocuité des produits OGM sera
évaluée par l'Autorité européenne de
sécurité alimentaire avant qu'ils ne soient autorisés
à la mise sur le marché. Elle devrait aussi permettre de
faciliter la surveillance des effets sur l'environnement et l'exactitude des
allégations figurant sur les étiquettes.
-L'étiquetage de tous les
OGM :
Aujourd'hui déjà en Europe, les
détaillants ont l'obligation d'étiqueter des produits contenant
des OGM, à condition qu'ils soient détectables dans le produit
final. L'étiquette doit porter la mention : « Ce
produit contient des OGM » ou « Produit à
partir d'OGM ». Lorsque la denrée alimentaire est mise en
vente au consommateur final ou aux collectivités sans emballage ou dans
de petits conditionnements préemballés, la présence d'OGM
devra être affichée, soit sur le présentoir de l'aliment ou
à proximité immédiate de celui-ci, soit sur le
matériau d'emballage. Les produits alimentaires dans lesquels
0,9177 pour cent des ingrédients sont
génétiquement modifiés devront être
étiquetés. Par contre, si ces ingrédients n'ont pas
été autorisés par l'Union Européenne (UE), mais
sont estimés sans danger pour la santé, le seuil de
tolérance est fixé à 0,5 pour cent, à condition que
la présence de ces ingrédients soit accidentelle ou techniquement
inévitable. Cette tolérance est valable dans un premier temps
pour trois ans ; après ce délai, les OGM non
autorisés seront définitivement proscrits. Au-delà de ce
seuil, le produit ne sera plus admis sur le marché. Enfin pour les OGM
jamais autorisés
dans l'Union Européenne, aucune trace n'est admise.
L'ancienne directive 2001/18/CE reposait sur une procédure
d'autorisation et d'évaluation scientifique des OGM, partagée
entre les Etats et la Communauté. La nouvelle réglementation
établit désormais une procédure selon le
principe « une seule clé par porte » pour
l'autorisation et l'évaluation scientifique. Selon cette
procédure centralisée, un opérateur devra introduire une
seule demande d'autorisation, auprès des instances communautaires.
4- L'application des règlements : vers une
levée du moratoire ?
Le « moratoire de facto » sur les OGM de
1999 n'avait pas reçu de fondement légal mais se justifiait par
la nécessité de mettre en place un régime juridique strict
sur les OGM, dont la législation sur la traçabilité et
l'étiquetage est un élément parmi d'autres. L'adoption de
ces règlements n'entraîne pas ipso facto la levée du
moratoire, mais la facilitera politiquement. Si levée il y a, la mise en
culture de nouveaux OGM ne devrait pas s'accélérer car, faute de
débouchés, peu d'agriculteurs ont opté pour ce mode de
culture. A priori, les achats de produits contenant des OGM ne devraient pas
augmenter non plus dans la mesure où plus de 70 pour cent des
Européens refuse les OGM dans l'alimentation178. En
définitive, on retiendra que cette double réglementation
européenne sur la traçabilité et l'étiquetage est
une avancée significative en termes de prévention et de gestion
des risques biotechnologiques et de choix du consommateur. Greenpeace la
qualifie même de meilleur texte en comparaison d'une part, de la
réglementation américaine qui souffre de l'absence d'obligation
d'étiquetage des produits OGM, d'autre part en comparaison des
réglementations coréenne et japonaise qui fixent le seuil de
déclaration obligatoire à cinq pour cent, seuil jugé trop
tolérant aux yeux de certains observateurs avisés et autres
spécialistes qui considèrent que ces deux dernières
réglementations pèchent par leur trop grande souplesse.
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