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La transaction en matière de licenciement

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par Maguette SYLLA
International Business School - Master 1 2008
  

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Section 2 : Contestation de la validité de la transaction

En principe, la transaction règle de façon définitive les litiges existant ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail. Ce qui implique que sa vocation première est la conclusion d'un acte sur lequel on ne peut plus revenir.

Cependant, certaines situations permettent de remettre en cause la transaction postérieurement à sa signature. C'est le cas notamment du non respect des conditions de validité ou de l'inobservation des obligations fixées dans la transaction (A).Cette remise en cause de l'accord transactionnel entraîne des conséquences prononcées par le juge (B).

A. Cause de la contestation

La saisine du Conseil de Prud'hommes dans le cadre d'une contestation de la transaction est très limitée.

Cette contestation peut avoir pour origine la dénonciation du non respect des conditions de validité de la transaction, ou de l'inobservation des obligations inscrites dans la transaction.

Concernant les conditions de validité de la transaction, seul le salarié peut en dénoncer telle ou telle irrégularité. Ainsi, l'employeur n'est jamais à l'abri d'une contestation et donc d'une action aux Prud'hommes, même après transaction. « Le salarié peut invoquer l'absence de concessions réciproques ou équilibrées si les indemnités versées ne compensent pas les droits auxquels il aurait eu accès en cas de licenciement: paiement du préavis, indemnités de licenciement légales ou conventionnelles... », intervient Patrick le Rolland, ancien conseiller du Conseil de Prud'hommes et auteur de « Tout pour gagner aux Prud'hommes » (Maxima). Cette notion de concessions réciproques n'est pas évidente. « Et souvent, le salarié ignore l'ampleur de ses droits » ajoute-t-il. « Bref, s'il est bien indemnisé, il ne créera pas de problème à son ancien employeur ».

Le salarié peut aussi, par le biais de son consentement contester la transaction qu'il aurait conclue avec son ancien employeur. En effet, si au cours de l'accord son consentement a été vicié soit par erreur, violence ou dol, il pourra grâce à l'aide d'un avocat, en contester la validité.

Il en va de même lorsque le protocole transactionnel a été conclu antérieurement à la notification de son licenciement.

Pareillement, lorsque la transaction masque un faux licenciement.

S'agissant de l'inobservation des obligations nées de la transaction, la contestation peut provenir soit de l'employeur, soit du salarié si l'autre partie venait à ne pas respecter ses engagements.

En résumé, nous retiendrons que la contestation de la validité de la transaction est envisageable malgré l'autorité de la chose jugée qu'on lui confère, mais à condition de ne pas trop tarder.

B. Conséquences de la contestation

Lorsque l'une des parties ne respecte pas les conditions de validité ou les obligations nées de la transaction, l'autre partie peut saisir le juge afin que ce dernier prononce soit l'exécution de la transaction, soit sa nullité.

L'exécution de la transaction intervient en cas d'inobservation volontaire par l'une des parties, des obligations fixées dans la transaction. En principe, c'est souvent l'employeur qui refuse de verser au salarié l'indemnité transactionnelle convenue.

La transaction faisant naître à la charge de la partie défaillante une obligation de faire (ou de ne pas faire), l'action ne peut aboutir qu'au versement de dommages et intérêts. En effet, le juge ne peut contraindre la partie défaillante à respecter ses engagements.

Pour ce qui est de la nullité de la transaction, la législation étant sous l'empire de la jurisprudence qui peut être contradictoire, on peut seulement dire selon les différents verdicts de la Cour de cassation, qu'a priori seul le salarié peut l'invoquer car jugeant que l'accord transactionnel est irrégulier et/ ou défavorable à ses intérêts

Le caractère très particulier de la transaction apparaît dans la réglementation de ses nullités. Etant un contrat, elle devrait en principe, être soumise aux mêmes règles que tout accord de volonté, mais elle est aussi l'équivalant d'une décision judiciaire et doit avoir à ce titre certaines garanties.

De là, l'application restrictive du droit commun des nullités, afin de lui assurer un maximum de sécurité juridique.

La transaction peut donc être annulée pour certains vices du consentement d'une part, et d'autre part pour violation de ses conditions de validité et d'inexécution des obligations y figurant.

Au préalable, il est nécessaire de souligner que si la transaction a été conclue avec un salarié ordinaire, la nullité est relative et ne peut donc en conséquence être invoquée que par le salarié concerné. La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle ce principe et y ajoute que dans la mesure où il s'agit d'une nullité relative, elle se prescrit sur cinq ans à compter de sa signature. Après ce délai, il n'existe plus aucun moyen de faire prononcer sa nullité, la transaction sera donc considérée comme valable.

En revanche, la nullité absolue est encourue quand la transaction en cause est conclue avec un salarié protégé.

Si la transaction est annulée, les deux parties retrouvent tout leur pouvoir de faire valoir leurs droits à l'égard du licenciement, et ce en principe pendant trente jours ; en plus de cela les indemnités versées doivent être restituées. Les parties se retrouvent alors dans la situation juridique initiale.

· Le cas des vices du consentement

L'erreur de droit et la lésion sont sans effet sur la transaction (article 2052 du Code civil). L'erreur de droit est une méprise sur l'existence ou sur la portée d'un fait ou d'un acte. La lésion quant à elle, a pour effet un préjudice résultant pour l'une des parties, de la différence injustifiée des concessions et prestations réciproques.

En revanche, l'erreur sur la personne ou sur l'objet de la transaction, le dol et la violence sont des causes d'annulation de la transaction (article 2053 du Code civil).

Il pourrait y avoir erreur sur la personne si les parties se méprenaient sur l'identité ou sur les qualités de l'autre partie. Les décisions jurisprudentielles sont extrêmement rares en la matière.

Il y aurait erreur sur l'objet de la transaction, si les parties ne pouvaient pas prévoir l'une des conséquences du contrat ou de sa rupture au moment de la transaction.

De son côté, le dol consiste en des manoeuvres frauduleuses pour obtenir le consentement de l'autre partie. Il ne constitue une cause d'annulation de la transaction qu'à la condition d'avoir été déterminant. La nullité d'une transaction pour dol ne peut donc être obtenue que si le demandeur établit non seulement l'existence de mensonges et de manoeuvres dolosives, mais encore leur caractère déterminant sur le consentement (article 1116 du Code civil français).

Concernant la violence, elle est généralement conçue comme une contrainte morale. Elle ne se présume pas, il appartient à celui qui l'invoque d'en apporter la preuve.

En pratique, de nombreuses décisions ne reconnaissent pas le vice du consentement pouvant annuler la transaction. Les motifs suivants sont régulièrement relevés :

Ø lettres établissant la parfaite conscience de la portée des écrits ;

Ø encaissement sans réserve du montant du chèque ;

Ø salarié ayant une culture intellectuelle lui permettant d'apprécier la portée des clauses ;

Ø preuve que le consentement du salarié n'a pas été surpris ;

Ø salarié détenant une intelligence reconnue ;

Ø impossibilité de se méprendre sur la portée de la transaction ;

Ø conseils pris auprès de spécialistes ;

Ø contractant expérimenté.

· Le cas de l'inexécution des obligations nées de la transaction

Lorsque les deux parties n'exécutent pas les obligations nées de l'accord transactionnel, les juges, n'ayant aucun moyen de les contraindre à respecter leurs engagements, ont toutefois la possibilité d'annuler le protocole d'accord.

Outre le cas où l'employeur refuserait de verser l'indemnité transactionnelle convenue, nous pouvons retenir comme exemple, le cas du salarié ne respectant pas la clause de non concurrence. Il en résultera, une possible résolution judiciaire de la transaction, si et seulement si l'employeur en fait la demande.

· Le cas du non respect des conditions de validité

Comme nous l'avons vu précédemment, la transaction ne peut valablement être conclue, qu'après notification au salarié de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception par la poste. Si elle venait à intervenir antérieurement à la notification, les juges pourraient être saisis pour prononcer sa nullité.

De même, la transaction qui ne comporterait pas de concessions réciproques appréciables de la part du salarié et de l'employeur, serait entachée de nullité.

Enfin, l'objet de l'accord transactionnel doit porter sur un ou des litiges existants dans les faits, c'est-à-dire réels. A défaut, une action en nullité est envisageable à ce niveau.

En somme, le juge appelé à contrôler la validité de la transaction et à prononcer sa nullité en cas de non respect de ses conditions :

Ø vérifiera d'abord l'existence et le caractère réciproque des concessions ;

Ø se déterminera ensuite sur le contrat de transaction, sur l'existence de la lettre de licenciement et l'énoncé de celle-ci (objet).

Mais, il ne se prononcera sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués en aucun cas.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery