l'Organisation et le Financement des Marchés Publics au Maroc( Télécharger le fichier original )par Badr EL MAITIA Université Mohammed V Agdal - DUT 2008 |
2) Nantissement Des Marches Publics : Dahir Du 28 Août 1948 (Modifié)19(*) (Voir annexe 1)Les dispositions du dahir du 28 Août 1948 portent essentiellement sur : - le champ d'application du dahir - les obligations de l'administration contractante - la procédure du nantissement - enfin l'effet du privilège conféré par le nantissement.
Le champ d'application des dispositions du dahir du 28 Août 1948 est défini par l'article 1er et Les dispositions édictées par ce texte constituent le droit commun en matière de nantissement des marchés publics. b) Les obligations de l'administration contractante :19(*) Afin de permettre l'affectation des marchées en nantissement, l'administration contractante est tenue de respecter certaines règles particulières édictées par le dahir du 28 Août 1948. Ces dispositions prévoient notamment : v l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans le marché les modalités du règlement ainsi que le comptable chargé du paiement.
Ce sont les conditions dans les quelles le marché doit être liquidé et réglé entre la collectivité contractante et l'entrepreneur ou fournisseur ayant traité. Ces conditions sont en général prévues dans le cahier des clauses et conditions générales. Ø le comptable chargé du paiement : Le comptable chargé du paiement est : - pour les marchés passés par les collectivités publiques, le comptable assignataire. Le comptable assignataire est celui qui est qualifier pour examiner et revêtir de son « Vu Bon à payer » les mandats et ordonnances de paiement délivré au nom de l'entrepreneur ou fournisseur traitant, c'est-à-dire soit la trésorerie générale (pour les dépenses imputé sur le budget générale et les comptes spéciaux du trésor). Soit le receveur régional des finances (pour les dépenses imputé sur des crédits délégués aux ordonnateurs secondaires). Soit le précepteur (pour les dépenses imputées sur les budgets des régions et municipalités). - pour les marchés passés par les établissements publics, leurs agents comptable particulier. v _ l'obligation pour l'autorité de remettre à l'entrepreneur ou fournisseur un exemplaire spécial du marché désigné comme formant titre en cas de nantissement. v _L'obligation que cette exemplaire comporte la mention de titre unique L'exemplaire spécial du marché est constitué par une copie certifiée conforme à l'original, mais cet exemplaire unique ne pourra être délivré. Sur sa demande écrite, à l'entrepreneur ou fournisseur que si le marché a reçu l'approbation de l'autorité compétente. v _ l'obligation de désigner le fonctionnaire chargé de fournir aux créanciers gagistes soit un état sommaire de travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte de droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur, avec l'indication des acomptes déjà mis en paiement c) la procédure du nantissement : Conformément à la définition du droit commun, le nantissement d'un marché est l'acte par lequel le débiteur, en l'occurrence le titulaire du marché, affecte sa créance provenant de l'exécution du marché à la garantie d'une obligation contractée à l'égard d'un tiers, le créancier nanti, et confère à celui-ci le droit de se payer sur cette créance par préférence à tout autres créanciers. Selon les dispositions du droit commun, le nantissement d'une créance s'établit par : - la constitution d'un acte écrit ou titre de créance, - le consentement des parties sur la constitution du gage - et, en outre, par la remise effective du titre de pouvoir du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le dahir de 28 Août 1948 reprend ces règles fondamentales en y apportant certaines modifications de forme. * 19 www.Droit-Afrique.com * 19 « Les marchés publics et leur financement » de Hassan KISSI |
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