CHAPITRE 2 : LA PROTECTION DE L'ESPACE TERRITORIAL DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME
Le littoral a subi une exploitation excessive du fait d'une
concentration des plus grandes villes, des populations et de la plupart des
activités ; concentration qui s'est faite sans aucune organisation et
sans véritable politique d'aménagement, même si c'est
l'habitat qui en a été le principal
bénéficiaire.
Le législateur a essayé d'éviter cette
utilisation incontrôlée de l'espace territorial littoral en
promulguant le Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
(C.A.T.U)44 par la loi n°94-122 du 28-11-1994 qui a
réservé à l'aménagement du littoral des
dispositions spécifiques qui concernent aussi le domaine public maritime
qui en en faisant partie, a souffert des mêmes inconvénients.
L'objectif des politiques publiques envisagées en ce
domaine doit être de rechercher l'équilibre entre
développement économique et protection du territoire au travers
du contrôle de l'occupation du domaine public maritime (section 1) et de
la maîtrise de l'aménagement du territoire
(section2).
44 Travaux préparatoires : discussion et adoption par la
chambre des députés dans sa séance du 22 novembre1994.
SECTION 1 : LE CONTROLE STRICT DE L'OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC MARITIME
Le domaine public maritime, appartient à l'Etat et est
inaliénable. Son occupation, strictement contrôlée et
soumise à autorisation, doit être limitée aux constructions
et équipements à usage collectif (aucune habitation à
usage individuel ne peut être autorisée).
L'utilisation du DPM doit dans tous les cas être conforme
à la destination des terrains concernés.
A ce titre, il faut rappeler que la destination fondamentale des
plages est leur usage libre et gratuit par le public.
Il s'agit avant tout de préserver un littoral de
qualité pour la détente et les loisirs et les activités
économiques liées à la proximité de la mer.
En effet, le domaine public maritime naturel répond
à un principe fondamental et ancien, celui du libre usage par le public
pour la promenade, la pêche, l'échouage des bateaux ou les
activités balnéaires et nautiques, ce qui fonde les principes de
gestion du littoral : favoriser les activités liées à la
mer et qui ne peuvent se développer ailleurs, au premier rang desquelles
l'accès du public à la mer.
Le domaine public maritime artificiel est
généralement aménagé pour mettre en valeur le
littoral : toute décision qui favorise cette mise en valeur contribue
donc à la réalisation de la vocation du domaine. Ainsi, les ports
maritimes sont aménagés pour recevoir les navires et permettre
l'embarquement et le débarquement des marchandises, du poisson ou des
passagers, ce qui nécessite de multiples services connexes à
cette activité de transit et qui participent à ce service.
Une telle utilisation du domaine est donc avant tout
économique et commerciale, et les règles de gestion doivent viser
à la meilleure utilisation économique du domaine ainsi
aménagé, ce qui peut justifier d'importantes occupations
privatives s'accompagnant d'un régime de redevance lié à
l'activité apportée : telle la reconnaissance des " droits
réels " à l'occupant par la loi française de juillet 1994,
et même de la fermeture d'une partie du domaine au public.
En effet, si le domaine public maritime reste de façon
inaliénable la propriété de l'Etat45, il peut
donner lieu à différentes utilisations et exploitations,
notamment dans le cadre de concessions spécifiques.
Le domaine public maritime présente un
intérêt évident pour de multiples acteurs exerçant
les activités les plus variées. Il est alors possible au
gestionnaire d'autoriser des occupations plus ou moins privatives du domaine
public maritime, c'est à dire de permettre une construction, une
installation réalisée par un permissionnaire et l'usage exclusif
d'une portion du domaine. Les exemples sont multiples, de la simple marche
d'escalier pour permettre au riverain d'aborder le rivage à la
réalisation d'une usine de transformation de produits liée
à l'activité portuaire.
La règle de base est que ces occupations doivent
être compatibles avec l'usage normal du domaine, et bien sûr
respecter les principes de gestion évoqués plus haut.
Aussi, l'administration effectue un contrôle très
strict sur l'occupation du domaine public maritime, elle doit le
protéger notamment de tous les occupants sans titre (§1) et veiller
à l'organisation de cette occupation qui peut être
concédée sous certaines conditions (§2).
45 Loi n°95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine
public maritime, art. 19 : « Le domaine public maritime est insaisissable,
inaliénable et imprescriptible. Il ne peut être grevé
d'hypothèque ».
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