§1- LES TEXTES A CARACTERE GENERAL
Le police de conservation du domaine public maritime
sanctionne tous les agissements susceptibles de causer sa
détérioration soit par « jet et dépôt de
matériaux nuisibles » ou par « extraction de matériaux
» sur ce domaine et ses dépendances111.
Ces textes112 accordent aux autorités
administratives compétentes113 le droit d'édicter des
mesures assorties de sanctions pénales afin de préserver
l'intégrité matérielle du domaine public et l'usage auquel
celui-ci est affecté.
- La loi n° 95-73 relative au domaine public maritime
prévoit dans son art. 28, plusieurs infractions qui sont l'atteinte
à l'équilibre écologique ou le déversement de
produits nuisibles en milieu marin et susceptibles de faire obstacle au
développement économique ou touristique, les sanctions
prévues contre ces agissements sont très
sévères114.
Cet article 28 dispose : « nonobstant les
dispositions de l'article 164 du code pénal, l'auteur d'actes
d'usurpation ou de dégradation affectant le domaine public maritime et
en général de tout acte qui porte atteinte ou qui est de nature
à porter préjudice à l'intégrité de ce
domaine et des ouvrages qu'il comporte ou à son équilibre
écologique, à modifier l'emplacement de ces ouvrages ou à
leur occasionner des détériorations, est puni peine
d'emprisonnement de 16 jours à une année et d'une amende entre
100 dinars et 50000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de
récidive la peine susvisée est portée au
double».
111 Décret Beylical du 25 juillet 1897, portant sur la
police de conservation du domaine public.
Décret Beylical du 18 août 1926, réglementant
la police et la conservation du domaine public maritime.
112 Décret Beylical du 18 août 1926,
réglementant la police de conservation du domaine public maritime.
113 La gestion de ce domaine demeure de la compétence du
ministère de l'équipement.
114 Les sanctions comprennent l'emprisonnement de 16 jours
jusqu'à 1 an, et des amendes pouvant aller de 100 d à 50000 d.
ces sanctions sont portées au double en cas de récidive.
L'article 28 puni toute personne qui commet des «
actes d'usurpation et de dégradation » et non toute personne
qui provoque le préjudice intentionnellement.
Sur cette base, l'infraction est constatée dés
la survenance de l'acte préjudiciable et du préjudice sans
obligation de rechercher l'existence de l'élément intentionnel,
ce qui est compatible avec la politique législative en matière
d'infractions environnementales et essentiellement les plus dangereuses
d'entres-elles.
Seulement, il apparaît que cet article peut être
étendu à tous les actes qui portent atteinte ou qui sont de
nature à porter préjudice à l'intégrité de
ce domaine et des ouvrages qu'il comporte ou à son équilibre
écologique, à modifier l'emplacement de ces ouvrages ou à
leur occasionner des détériorations.
C'est une position que certains jugent excessive, car il est
important de prendre en considération l'élément
intentionnel dans ces infractions si elles s'avèrent être d'une
nature non environnementale d'un côté et si, d'un autre
côté, elles sont commises par erreur et sans
préméditation.
En outre, le législateur même s'il a cité
le cas de récidive à la fin de l'article où la peine est
doublée, il a cependant omis de réprimer la tentative, ce qui est
incompréhensible vu la gravité des actes signalés par
l'article 28, surtout celles ayant un caractère environnemental.
Ce qui retient l'attention dans l'article 28 ce sont les
termes très généraux utilisés « usurpation
», « dégradation » et tous les actes nuisibles en
général et tout ce qui nuit à l'équilibre naturel
sans citer d'exemples pouvant aider dans la compréhension de la logique
du législateur.
Ce caractère général des termes de
l'article est incompatible avec l'esprit législatif en matière
pénale qui suppose la précision et la présence de tous les
éléments (légal, matériel, intentionnel)
spécifiques à l'infraction, ce qui engendre quelques
difficultés dans son application par le juge.
Le problème s'accentue pour les contraventions minimes,
car le fait de jeter une cigarette sur la plage et de répéter cet
acte par d'autres individus est un acte qui porte atteinte au domaine public
maritime et est préjudiciable à son équilibre naturel,
mais il est inconcevable d'appliquer des peines aussi lourdes que celles
prévues par l'article 28 sur celui qui commet pareils actes.
Cela reste soumis à l'appréciation des agents de
la police de conservation du domaine public maritime dans leur constatation de
l'infraction, du ministère public en cas de poursuites et du juge en cas
de procès.
Plusieurs critères peuvent être utilisés
comme les usages et les coutumes puisque le législateur parle de l'usage
courant du domaine public maritime115.
En réalité et concernant les infractions de
nature environnementale qui touchent le domaine public maritime, la
jurisprudence applique sa position dominante en la matière qui est
d'alourdir la sanction toutes les fois où le dommage qui atteint
l'écosystème ne peut être réparé et
l'atténuer toutes les fois où les dégâts peuvent
être réparés sans dommages pour le domaine public
maritime.
A coté de ces textes généraux et
particulièrement de cet article 28 de la loi n° 95-73, il existe
certains textes spéciaux réglementant la police de conservation
du domaine public maritime.
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