SECTION 2 : DOMAINE DE LA POLICE DE CONSERVATION DU DOMAINE
PUBLIC MARITIME
Le champs d'action de la police de conservation du domaine
public maritime englobe les infractions à la réglementation
relative au domaine public maritime.
Ces infractions, c'est-à-dire les faits susceptibles de
compromettre l'intégrité matérielle des biens du domaine
public maritime ou de nuire à l'usage auquel ces biens sont
légalement destinés, sont réprimées par des
sanctions spéciales appelées : Contraventions de grande
voirie.
La contravention de grande voirie n'a pas uniquement pour but
de sanctionner le contrevenant, elle vise surtout à réparer le
dommage causé au domaine public.
D'une manière générale, on peut dire que
toute occupation sans titre du domaine public, même lorsqu'elle est
réalisée sans emprise, constitue une contravention de grande
voirie dès lors que cette occupation est contraire à un texte
ayant pour objet d'assurer la protection de ce domaine106.
La contravention de grande voirie présente un
caractère matériel. L'absence d'élément
intentionnel de la part du contrevenant ne constitue pas une cause
d'exonération. La responsabilité de celui-ci est engagée
dès lors que la matérialité de l'atteinte au domaine
public est établie107.
Cependant, la contravention de grande voirie n'implique pas
nécessairement un acte positif, elle peut résulter d'une
négligence ou d'une abstention, notamment d'une absence d'entretien d'un
ouvrage domanial108.
Les seules causes d'exonération susceptibles
d'entraîner la relaxe des poursuites sont la force majeure et la faute de
l'administration assimilable à un cas de force majeure109.
Les contraventions de grande voirie donnent lieu à
trois sortes de condamnations alternatives ou cumulatives et qui
présentent de nombreuses singularités par rapport au droit
pénal et qui sont:
- L'amende
106 Dufau J., op. cit. p. 37.
107 Op. cit. p. 50.
108 Pacteau B. : « Le fait de l'administration, cause
exonératoire de contravention de grande voirie », RFDA 1986 p.
188.
109 Dufau J., op. cit. p 52.
- Le paiement des frais du procès-verbal
- La réparation des dommages causés au domaine
public.
Le régime des contraventions de grande voirie contient
d'autres règles totalement étrangères au droit
pénal ordinaire qui confèrent à ce type d'infractions un
particularisme très accentué. Parmi les principaux
éléments de ce particularisme on peut relever :
- la non-application de la règle non bis in idem,
de sorte que la condamnation par le juge répressif ne fait pas
obstacle à ce que le juge administratif prononce en considérant
les mêmes faits une condamnation pour contravention de grande voirie.
- La possibilité de cumuler les amendes en cas de
pluralité de contraventions.
- L'application de la prescription et de l'amnistie à
la seule amende et non à la réparation en raison de la
règle de l'imprescriptibilité du domaine public.
- La possibilité de transiger.
- Le caractère matériel de l'infraction et la
conception purement objective de la responsabilité : le juge ne se
préoccupe pas de la qualité du prévenu ; la condamnation
peut être prononcée à l'encontre d'une personne
morale110.
En définitive, les contraventions de grande voirie
constituent une infraction de caractère spécifique qui est
beaucoup plus proche de la sanction administrative que de l'infraction
pénale de droit commun
Ces infractions sont différentes des infractions
prévues par l'article 14 du code pénal que sont les
contraventions et qui sont punissables d'une peine allant de 1 à 15
jours de prison et d'une amende ne dépassant pas 60 dinars.
Elles concernent les infractions dues à la violation
des lois organisant le domaine public et les règlements y
afférents, ces violations peuvent constituer un crime, un délit
ou une simple contravention selon les termes de l'article 14 du code
pénal.
110 Op. cit. , p. 64
Plusieurs textes définissent les conditions d'exercice
de la police de conservation du domaine public maritime, certains
revêtent un caractère général (§1) et d'autres
ont un caractère qui peut être qualifié de spécial
(§2).
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