§2- LES AGENTS ADMINISTRATIFS COMPETENTS EN VERTU DE
LOIS SPECIALES
Ces agents administratifs compétents en vertu de lois
spéciales sont évoqués aussi bien dans la loi
n°95-72, que dans la loi n°95-73.
Selon l'article 4 de la loi n° 95-72, en plus des
officiers de la police judiciaire et des agents de l'Administration qui sont
habilités par des lois spéciales, les infractions aux lois et
règlements relatifs au littoral et au domaine public maritime sont
constatées dans des procès verbaux rédigés par des
agents et des experts-contrôleurs assermentés et habilités
à cette fin par le ministère chargé de l'Environnement
parmi les agents classés dans une catégorie équivalente au
moins à la catégorie «A» visée dans la loi
n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics administratifs.
Ces agents et experts-contrôleurs exercent les fonctions
de police judiciaire conformément aux dispositions du Code de
Procédure Pénale.
Quant à l'article 31 de la loi n°95-73, il contient
une liste de ces agents compétents qui sont :
« ... Les agents techniques assermentés
dûment habilités à cet effet et relevant du
ministère de l'Equipement ; les agents assermentés dûment
habilités à cet effet et relevant du ministère
chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ; les
agents assermentés dûment habilités à cet effet et
relevant du ministère chargé des Domaines de l'Etat et des
affaires Foncières ; les agents de la santé publique
assermentés dûment habilités à cet effet et relevant
du ministère de la Santé Publique ; les experts-contrôleurs
relevant de l'Agence Nationale de la Protection de l'Environnement
assermentés et dûment habilités à cet effet ; les
agents chargés du contrôle des règlements municipaux...
».
Il faut rappeler que le décret Beylical du 18
août 1926 relatif à la protection et la conservation du domaine
public maritime chargeait les agents de la douane et des forêts de
constater ces infractions.
Le législateur n'a pas jugé utile de conserver
ces deux catégories d'agents dans la liste établie par la loi
n°95-73, bien qu'ils aient pu être très utiles au regard de
leurs compétences et de leur expérience dans la recherche et la
constatation des infractions et la rédaction des procès-verbaux,
et aussi de leurs prérogatives, qui sont en relation étroite avec
le domaine public maritime.
Ces autorités compétentes pour engager les
poursuites ont un domaine limité. En effet, ils ne peuvent
dépasser les champs d'action établis pour la police de la
conservation.
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