§1- LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
La liste des officiers de police judiciaire est établie
par l'article 10 du code de procédure pénale qui les charge de
constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les
auteurs et de les livrer aux tribunaux104 dans les limites de leur
compétence territoriale.
Cette liste comprend :
- Les procureurs de la République et leurs substituts. -
Les juges cantonaux.
- Les commissaires de police.
- Les officiers de police et les chefs de poste de police. -
Les officiers, les sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale.
- Les cheikhs.
101 Op. cit., p. 15
102 Auby J.M et Bon P. : « Droit administratif des biens
», p. 134.
103 Chapus R. : « Droit administratif général
», p. .357.
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104 Article 9 du code de procédure pénale.
- Les agents des administrations qui ont reçu en vertu
de lois spéciales le pouvoir de rechercher et de constater par des
procès-verbaux certaines infractions
- Les juges d'instruction dans les cas prévus par le code
de procédure pénale.
Un problème se pose concernant les officiers de police
judiciaire qualifiés pour constater les infractions touchant le domaine
public maritime.
En effet, l'article 4 alinéa 2 de la loi n°95-72
donne d'un côté à tous les officiers de police judiciaire
la compétence de constater les infractions. Cet article dispose : «
...en plus des officiers de la police judiciaire et des agents de
l'administration qui sont habilités par des lois spéciales, les
infractions aux lois et règlements relatifs au littoral et au domaine
public maritime sont constatés dans des procès verbaux
rédigés par des agents et des experts-contrôleurs
assermentés et habilités à cette fin par le
ministère chargé de l'Environnement... ces agents et experts-
contrôleurs exercent les fonctions de police judiciaire
conformément aux dispositions du code de procédure
pénale».
L'article 31 de la loi n°95-73 a chargé d'un autre
côté uniquement les officiers de police judiciaire cités
dans les alinéas 1,2,3 et 4 de l'article 10 du code de procédure
pénale105, de « rechercher et de constater toutes les
infractions aux dispositions de la présente loi, d'en dresser
procès-verbaux qu'ils transmettent au ministère public, et aux
ministères chargés des Domaines de l'Etat, de
l'équipement, de l'Environnement et de l'Aménagement du
Territoire ».
Les divergences entre les deux textes sont évidentes,
mais incompréhensibles du fait qu'ils ont été
discutés et approuvés durant la même période.
D'autre part, le fait de déclarer que la constatation
des infractions qui touchent le littoral est de la compétence de tous
les officiers de police judiciaire cités par l'article 10 du code de
procédure pénale (comme l'a établi l'art. 4 alinéa
2 de la loi n°95-72), tandis que les officiers cités par les quatre
premiers alinéas de ce même article 10 (comme l'a souligné
l'art. 31 de la loi n°95-73), sont compétents pour constater les
infractions qui touchent le domaine public maritime, est contraire à la
réalité.
105 Ce sont les procureurs de la République et leurs
substituts, les juges cantonaux, les commissaires et officiers de police, les
chefs de poste de police, les officiers, les sous-officiers et les chefs de
poste de la garde nationale.
En effet, l'article 4 de la loi n° 95-72 a étendu
la compétence à tous les officiers de police judiciaire pour
constater «...les infractions aux lois et règlements relatifs au
littoral et au domaine public maritime... ».
L'application des dispositions de la loi n°95-72 s'impose
dans ce cas pour des raisons diverses, dont l'étendue du domaine
d'application de la police de conservation du domaine public maritime, qui doit
être appuyé par le plus grand nombre de structures
répressives.
Cependant, les conséquences des contradictions entre
ces deux textes sont minimes, car si une infraction à la
réglementation relative au domaine public maritime est constatée
par les cheikhs ou les juges d'instruction, et que le contrevenant invoque la
nullité du procès-verbal devant le juge, en raison de sa
violation des dispositions de l'article 31 de la loi n°95-73,
l'administration peut invoquer les termes de l'art 4 de la loi n°95-72 et
sa position sera juridiquement fondée.
Néanmoins, les officiers de la police judiciaire n'ont
pas le monopole de la recherche et de la constatation des infractions touchant
le domaine public maritime, cette compétence est étendue à
d'autres agents administratifs en vertus de quelques lois spéciales.
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