CHAPITRE II : LES METHODES REPRESSIVES
Ces méthodes répressives font partie de la
protection pénale du domaine public maritime. elle suppose l'encadrement
juridique des contraventions, leur constatation et la dissuasion de ceux qui
risquent de les commettre.
Cette protection est assurée par une police
spéciale, la police de la conservation qui est assortie de sanctions
originales : les contraventions de voirie.
La police de conservation est une police spéciale qui
renferme l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires destinées à préserver
l'intégrité matérielle de certaines dépendances du
domaine public et l'usage auquel elles sont affectées100.
La police de conservation ne s'exerce que sur le domaine
public et uniquement dans les cas où elle a été
prévue par des textes spéciaux.
Elle vise à protéger son intégrité
matérielle et elle revêt essentiellement un caractère
patrimonial.
Les infractions à la police de conservation constituent
des contraventions de voirie.
Cette police, qui est assortie de sanctions pénales,
n'est pas attachée à la propriété du domaine
public, mais à son affectation.
En effet, en cas de mutation domaniale -opération qui
n'entraîne aucun transfert de propriété-, c'est la
collectivité publique, bénéficiaire de la mutation, qui
est chargée de la police de la conservation et non pas la
collectivité propriétaire du domaine.
L'administration propriétaire du domaine public a droit
de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la
conservation de son domaine, alors même qu'aucun texte ne lui donne de
compétence à cet effet.
Mais de telles mesures ne constituent pas
nécessairement des mesures de police de la conservation. Seules
méritant cette qualification, celles d'entre elles qui comportent des
sanctions pénales particulières prévues par un texte.
100 Dufau J., T II, op. cit., p.13.
L'administration dispose de plein droit d'un « pouvoir de
conservation » qui lui permet d'édicter toutes mesures
-réglementaires ou individuelles- pour préserver
l'intégrité de l'ensemble des biens faisant partie de son domaine
public.
En revanche « la police de la conservation » ne peut
s'exercer qu'a l'égard des biens domaniaux qui
bénéficient, en vertu de textes spéciaux, de la protection
pénale du régime des contraventions de voirie.
D'après les dispositions de la loi n° 95-72
portant création de l'Agence de Protection et d'Aménagement du
Littoral et les dispositions de la loi n°95-73 relative au Domaine Public
Maritime, l'organisation de cette police concerne essentiellement les
autorités compétentes pour mettre en mouvement les poursuites
d'un côté (Section 1) et le domaine de la police, à savoir
le genre d'infractions qui lui sont rattachées (Section 2).
SECTION 1 : LES AUTORITES COMPETENTES
La police de la conservation crée des obligations
à la charge des autorités administratives chargée de les
mettre en oeuvre et notamment de faire usage des pouvoirs que leurs
confèrent les textes pour faire cesser la situation
irrégulière qui compromettrait l'usage normal du domaine
public101.
Cette protection répressive du domaine public maritime
que constitue la police de conservation est définie par « Auby
» et « Bon » comme étant des pouvoirs qui permettent
à l'administration de prendre des mesures de police qui garantissent la
conservation des composantes du domaine public102.
« Chapus », quant à lui, estime que la police
de conservation vise la protection de l'entité matérielle des
composantes du domaine public maritime et le respect de leur affectation .
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En principe, la compétence de rechercher et de
constater ces infractions revient aux officiers de police judiciaire (§1)
et aux agents de l'administration compétents en vertu de lois
spéciales (§2).
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