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La protection du domaine public maritime en Tunisie

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par Sami BEN SLAMA
FDSPT - DESS Droit de l'env.et de l'urbanisme 2002
  

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CHAPITRE II : LES METHODES REPRESSIVES

Ces méthodes répressives font partie de la protection pénale du domaine public maritime. elle suppose l'encadrement juridique des contraventions, leur constatation et la dissuasion de ceux qui risquent de les commettre.

Cette protection est assurée par une police spéciale, la police de la conservation qui est assortie de sanctions originales : les contraventions de voirie.

La police de conservation est une police spéciale qui renferme l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires destinées à préserver l'intégrité matérielle de certaines dépendances du domaine public et l'usage auquel elles sont affectées100.

La police de conservation ne s'exerce que sur le domaine public et uniquement dans les cas où elle a été prévue par des textes spéciaux.

Elle vise à protéger son intégrité matérielle et elle revêt essentiellement un caractère patrimonial.

Les infractions à la police de conservation constituent des contraventions de voirie.

Cette police, qui est assortie de sanctions pénales, n'est pas attachée à la propriété du domaine public, mais à son affectation.

En effet, en cas de mutation domaniale -opération qui n'entraîne aucun transfert de propriété-, c'est la collectivité publique, bénéficiaire de la mutation, qui est chargée de la police de la conservation et non pas la collectivité propriétaire du domaine.

L'administration propriétaire du domaine public a droit de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la conservation de son domaine, alors même qu'aucun texte ne lui donne de compétence à cet effet.

Mais de telles mesures ne constituent pas nécessairement des mesures de police de la conservation. Seules méritant cette qualification, celles d'entre elles qui comportent des sanctions pénales particulières prévues par un texte.

100 Dufau J., T II, op. cit., p.13.

L'administration dispose de plein droit d'un « pouvoir de conservation » qui lui permet d'édicter toutes mesures -réglementaires ou individuelles- pour préserver l'intégrité de l'ensemble des biens faisant partie de son domaine public.

En revanche « la police de la conservation » ne peut s'exercer qu'a l'égard des biens domaniaux qui bénéficient, en vertu de textes spéciaux, de la protection pénale du régime des contraventions de voirie.

D'après les dispositions de la loi n° 95-72 portant création de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral et les dispositions de la loi n°95-73 relative au Domaine Public Maritime, l'organisation de cette police concerne essentiellement les autorités compétentes pour mettre en mouvement les poursuites d'un côté (Section 1) et le domaine de la police, à savoir le genre d'infractions qui lui sont rattachées (Section 2).

SECTION 1 : LES AUTORITES COMPETENTES

La police de la conservation crée des obligations à la charge des autorités administratives chargée de les mettre en oeuvre et notamment de faire usage des pouvoirs que leurs confèrent les textes pour faire cesser la situation irrégulière qui compromettrait l'usage normal du domaine public101.

Cette protection répressive du domaine public maritime que constitue la police de conservation est définie par « Auby » et « Bon » comme étant des pouvoirs qui permettent à l'administration de prendre des mesures de police qui garantissent la conservation des composantes du domaine public102.

« Chapus », quant à lui, estime que la police de conservation vise la protection de l'entité matérielle des composantes du domaine public maritime et le respect de leur affectation .

103

En principe, la compétence de rechercher et de constater ces infractions revient aux officiers de police judiciaire (§1) et aux agents de l'administration compétents en vertu de lois spéciales (§2).

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