§2- LES TEXTES A CARACTERE SPECIAL
Parmi les textes à caractère spécial le
code de l'exercice de la pêche, notamment dans ses articles 7,9,10,11 et
12116, prévoit d'importantes mesures protectrices du milieu
marin et de ses ressources biologiques.
Ainsi, de larges pouvoirs de police sont dévolus aux
services du ministère de l'Agriculture qui contrôlent la nature du
matériel utilisé dans la pêche, les zones de pêche
ainsi que les périodes d'exercice de cette activité, ces pouvoirs
sont consolidés par des sanctions pénales très
dissuasives.
115 V. article 21 de la loi n° 95-73
116 Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à
l'exercice de la pêche, JORT, 8 février 1994, p.227.
Aussi, on peut citer la législation sur les
établissements dangereux, incommodes et insalubres117, qui
soumet ces établissements à un système de surveillance
administrative sur la base de normes administratives de
classement118.
L'administration est dotée d'un large pouvoir de
surveillance et de contrôle en matière de lotissement industriel
par la législation relative aux lotissements industriels119
en les soumettant à un cahier des charges type, comprenant un titre
relatif à la protection de l'environnement et à l'assainissement,
instituant ainsi une obligation de traitement des déchets dangereux
avant déversement.
L'étude d'impact prévue par la loi n°91 de
2 août 1988, portant création de l'Agence Nationale de la
Protection de l'Environnement120 dont les conditions de mise en
oeuvre ont été précisées par le décret
n° 362 du 13 mars 1991, pourrait éventuellement, servir de moyen de
prévention contre les atteintes à
l'environnement121.
Le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme (C.A.T.U) dans son art. 7, a prévu l'étude d'impact
avant l'établissement des plans d'aménagement de
détail.
Enfin, plusieurs textes ont réglementé les
déversements marins122, ces mesures participent à la
prévention de la pollution tellurique du milieu marin en imposant une
obligation de traitement préalable des déchets industriels et
urbains soit en collaboration avec l'office national
d'assainissement123, soit dans des circuits propres aux
unités industrielles déversant des déchets industriels
dans la nature.
117 Loi n°66-27 du 3 avril 1966, portant code du travail. D.
n°88 du 28 mars 1968.
118 Moussa S., op. cit.
119 Décret du 29 février 1984, portant
réglementation des lotissements industriels. On peut citer, dans ce
cadre, la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à
l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles. JORT
du 8 février 1994.
120 La loi n°91 de 2 août 1988, portant
création de l'agence nationale de la protection de l'environnement dans
son art. 5, indique qu'une étude d'impact sur l'environnement doit
être présentée à l'agence avant la
réalisation de toute unité industrielle, agricole ou commerciale
dont l'activité présente, de par sa nature ou en raison des
moyens de production ou de transformation utilisés ou mis en oeuvre des
risques de pollution ou de dégradation de l'environnement.
121 Moussa S., op. cit.
122 Loi du 31 mars 1975, portant code des eaux dans ses articles
107 et 108, relatifs aux effets nuisibles de l'eau. Décret du 2 janvier
1985, réglementant les rejets dans le milieu récepteur.
Décret n° 904-2050 du 3 octobre 1994, fixant les
conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les
zones d'intervention de l'ONAS.
123 Loi n° 93-41 du 19 avril1993, relative à l'office
national de l'assainissement et abrogeant la loi n° 73 du 3 août
1974.
En plus de ces infractions qui portent atteinte à
l'intégrité matérielle du domaine public maritime,
d'autres infractions peuvent être commises sur le domaine public maritime
et sont du domaine du droit pénal.
Certaines infractions commises sur le domaine public maritime
sont du domaine du droit pénal comme l'infraction d'ivresse
évidente124 qui est contraire à l'affectation du
domaine public maritime puisque contraire au principe de l'utilisation commune
dans le respect de la tranquillité, de la salubrité, de la
sécurité et de l'ordre public du domaine public
maritime125.
Néanmoins, cette généralisation est
dangereuse car elle conduirait à considérer que toutes les
infractions du code pénal touchent le domaine public maritime si elles y
sont commises.
Il faut donc choisir certains critères qui permettent
de distinguer les infractions liées au domaine public maritime de celles
qui ne le sont pas.
En ce sens, pourrait être considérée comme
liée au domaine public maritime l'infraction prévue par l'article
286 code pénal par exemple, qui n'écarte pas le domaine public de
son champs d'application et qui dispose : « Quiconque, pour prendre
possession de tout ou partie de la chose immobilière d'autrui, en
enlève, déplace, supprime ou modifie, soit, les bornes, soit, les
limites naturelles ou faites de main d'homme, est puni de l'emprisonnement
pendant un an et d'une amende de 500 francs... ».
Ou bien l'article 292 code pénal qui peut être
appliqué au domaine public et donc au domaine public maritime et qui
dispose : « est assimilé à l'escroquerie et puni des
peines prévues à l'art précédent (emprisonnement de
5 ans et amende de 10000 francs), le fait : de vendre, hypothéquer,
mettre en gage ou louer des biens dont on n 'a pas le droit de disposer...
».
On pourrait aussi citer les infractions d'attentat contre
l'intégrité matérielle du domaine public organisées
par les articles 160 à 164 code pénal qui a prévu des
peines d'emprisonnement allant de 1 à 10 ans et qui peuvent être
appliquées au domaine public maritime.
124 Article 317 alinéa 2 du code pénal.
125 Loi n°95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine
public maritime : «L'utilisation commune du domaine public maritime est
libre, égalitaire et gratuite. Elle se limite à l'usage courant
selon les usages et les coutumes, dans le respect de la tranquillité, de
la salubrité, de la sécurité, de l'ordre public et de la
protection de l'environnement ».
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