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La protection du domaine public maritime en Tunisie

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par Sami BEN SLAMA
FDSPT - DESS Droit de l'env.et de l'urbanisme 2002
  

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§2 : LES PLANS D'AMENAGEMENT URBAIN

En dehors des S.D.A relatifs aux zones sensibles, il existe d'autres sortes de documents visant la protection de certains espaces particulièrement fragiles comme les Plans d'Occupation des Plages (POP), qui sont des instruments de planification et d'aménagement des plages qui ont pour objet de définir le mode d'occupation des plages élaborés par l'A.P.A.L.

En effet, les exigences environnementales sont désormais prises en compte dans les documents d'urbanisme. Elles sont imposées aux particuliers comme c'est le cas pour les plans d'aménagement urbain ou les documents qui protègent une composante environnementale tels que les plans d'occupation des plages... elles ont une grande influence sur le contenu des documents ou des opérations d'urbanisme.

En ce qui concerne les P.A.U, ils représentent un moyen d'exécution des orientations des schémas directeurs d'aménagement et « fixent notamment les règles et servitudes d'utilisation des sols et déterminent64 :

62 Tabarka-Zouaraâ, extrême-Nord, Est-Bizerte, Carthage-Sidi Bou Said, Ouest-CapBon, Selloum-Hergla, KhnisBekalta, El Ghedhabna-Echebba-Melloulech, les îles de Kerkennah, Mahrès-Skhira, Gabès-ElJorf, l'île de Jerba, Zarzis, El Bibène.

63 Aouij-Mrad, op. cit., p. 53.

64 V. Art 12 du C.A.T.U

1- Les zones selon l'usage principal qui leur est assigné ou selon la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées et celles qui doivent y être interdites ;

2- La densité des constructions autorisée dans chaque zone fixée ou dans chaque partie de la zone, en fonction de la capacité d'accueil de l'infrastructure et des équipements collectifs déjà existants ou à réaliser, de la qualité des sols de ces zones, des risques naturels éventuels et des facteurs environnementaux ;

3- Le tracé des voies de circulation à maintenir, à modifier ou à construire et la fixation de leurs caractéristiques ;

4- Les zones de protection des monuments historiques, les zones de sauvegarde65, les sites culturels, archéologiques66, agricoles et naturels ayant fait l'objet d'une réglementation de protection, de sauvegarde ou de mise en valeur, ainsi que les zones devant être conservées eu égard à leurs spécificités, telles que le littoral ;

5- Les emplacements réservés aux ouvrages, aux équipements collectifs, aux équipements d'utilité publique, aux espaces verts et aux places publiques ; et ce conformément à une grille d'équipement fixée par décret ;

6- Les règles d'urbanisme relatives au droit d'implantation des constructions, à leur nature et à leur affectation, à condition de respecter les procédures pouvant renforcer l'intégration sociale au sein des agglomérations, une meilleure utilisation des sols, et de respecter également les besoins générés par la situation particulière des handicapés.

Les plans d'aménagement urbain prennent donc en compte certains éléments primordiaux afin d'éviter que l'aménagement du territoire ne se fasse au détriment des zones de sauvegarde dont le littoral.

65 En France, une loi portant sur la matière établit une liste indicative comprenant les dunes, landes, forêts, zones boisées côtières, falaises et les milieux abritant des concentrations d'espèces animales et végétales.

66 la protection du « patrimoine archéologique » situé au fond de la mer est prévue par la loi n° 94-3 5 du 24 février 1994, portant code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, dans chapitre (II) relatif aux découvertes maritimes

D'autre part, des normes spécifiques s'appliquant aux espaces non couverts par des P.A.U et qui sont généralement des espaces non urbanisés. C'est en effet, le règlement général d'urbanisme qui est appliqué67 dans ces cas pour protéger les espaces naturels sensibles qui ne constituent pas des espaces urbains68.

Il existe aussi d'autres normes spécifiques s'appliquant à d'autres formes d'espaces sensibles, et qui peuvent être, pour certains, intégrés dans un P.A.U

Car, en plus des dispositions législatives générales relatives au littoral et qui concernent le domaine public maritime, le législateur a adopté quelques mesures spécifiques au domaine public maritime.

On peut en citer la zone non constructible établie par l'art 25 C.A.T.U « ..Il est interdit de construire à une distance inférieure à cent mètres à partir du domaine public maritime dans les zones du littoral et du domaine public hydraulique dans le reste des zones.. Cette distance peut-être augmentée dans les zones menacées d'érosion maritime et chaque fois que la nécessité de protection du littoral l'impose...cette distance sera également fixée dans les zones couvertes par un plan d'aménagement approuvé en fonction de la situation particulière de chaque zone, mais elle ne peut en aucun cas être inférieure à vingt cinq mètres ».

Cette zone non constructible varie donc entre 25 et 100 mètres à partir du domaine public maritime selon l'existence d'un plan d'aménagement approuvé ou non, avec la possibilité de son extension dans les zones menacées d'érosion maritime et chaque fois que la protection du littoral l'impose.

Cependant cette règle n'est pas appliquée aux équipements publics et aux activités économiques nécessitant d'être à proximité du rivage de la mer qui restent soumis à l'obtention d'autorisations préalables et à l'étude préalable d'impact69.

67 Il est applicable à « toutes les opérations de construction sur les terrains situés en dehors des limites des zones couvertes par des P.A. U... et des zones régies par des réglementations particulières dont les forêts, les sites archéologiques et historiques et les exploitations agricoles » art. 1er du décret 99- 2253 du 11 octobre 1999, portant approbation du règlement général d'urbanisme.

68 En dehors du cadre communal.

69 Article 11 C.A.T.U : « les projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant affecter l'environnement naturel par leur taille ou impacts, sont soumis à une étude préalable d'impact.. »

En effet, selon l'existence ou non d'un P.A.U ou d'un plan spécifique à la zone70, ce sont soit les normes du plan existant qui s'appliquent, soit celles du règlement général d'urbanisme.

Pour les normes propres à certains espaces naturels ou protégés et en ce qui concerne le littoral, et en cas d'existence d'un décret de délimitation du domaine public maritime, s'il y a un P.A.U, la distance minimale de construction par rapport au domaine public maritime que doit prévoir ce document est de 25 mètres71.

Par contre, s'il n'y a pas de P.A.U approuvé, la distance minimale de construction est de 100 mètres par rapport au domaine public maritime.

Si le domaine public maritime n'a pas encore été délimité, et qu'il y'ait un P.A.U ou seulement un règlement général d'urbanisme, il ne peut y avoir de zone constructible, ou lotissable en deçà de 200 mètres à partir de la limite des plus hautes eaux de mer.

C'est la « zone de protection absolue » établie par la loi relative au domaine public maritime72 où toute construction est impossible.

En qui concerne les normes établies par le règlement général d'urbanisme, on trouve ou bien des zones non constructibles qui peuvent être soit des zones exposées à des risques naturels prévisibles73 dont le domaine public maritime, soit des zones soumises à des servitudes « non aedificandi » comme les monuments historiques et les sites protégés ou bien le domaine public maritime74.

Il y a aussi des zones constructibles sous conditions qui sont celles soumises aux servitudes des divers réseaux (transports, télécommunications, électricité, gaz, eau...) et les zones protégées (archéologiques, littoral...).

Dans ces zones seules les constructions nécessaires au fonctionnement des équipements spécifiques peuvent être autorisées.

70 Les plans de sauvegarde et de mise en valeur des sites archéologiques comme exemple.

71 Cette restriction ne vaut pas pour « équipements publics et les activités économiques nécessitant d'être à proximité du rivage de la mer.. » d'après l'art. 25 alinéa 4 du C.A.T.U.

72 Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime, art. 14.

73 Inondations, érosion, éboulements, affaissements..(art.2 du décret n° 99-2253).

74 Aouij-Mrad, A., op. cit., p.146.

Le domaine de protection du domaine public maritime est donc assez large, il englobe des considérations

environnementales qui concernent la lutte contre certains phénomènes nuisibles au domaine public maritime (érosion, pollution).

Il englobe aussi des considérations territoriales qui concernent un effort soutenu de l'administration pour en réaliser les objectifs (contrôle de l'occupation des sols, maîtrise de l'aménagement du territoire).

Cependant, cette protection ne peut être menée à terme que par l'utilisation de certaines méthodes de protection qui sont soit préventives ou bien répressives.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle