§2 : LES PLANS D'AMENAGEMENT URBAIN
En dehors des S.D.A relatifs aux zones sensibles, il existe
d'autres sortes de documents visant la protection de certains espaces
particulièrement fragiles comme les Plans d'Occupation des Plages (POP),
qui sont des instruments de planification et d'aménagement des plages
qui ont pour objet de définir le mode d'occupation des plages
élaborés par l'A.P.A.L.
En effet, les exigences environnementales sont
désormais prises en compte dans les documents d'urbanisme. Elles sont
imposées aux particuliers comme c'est le cas pour les plans
d'aménagement urbain ou les documents qui protègent une
composante environnementale tels que les plans d'occupation des plages... elles
ont une grande influence sur le contenu des documents ou des opérations
d'urbanisme.
En ce qui concerne les P.A.U, ils représentent un moyen
d'exécution des orientations des schémas directeurs
d'aménagement et « fixent notamment les règles et
servitudes d'utilisation des sols et déterminent64 :
62 Tabarka-Zouaraâ, extrême-Nord, Est-Bizerte,
Carthage-Sidi Bou Said, Ouest-CapBon, Selloum-Hergla, KhnisBekalta, El
Ghedhabna-Echebba-Melloulech, les îles de Kerkennah,
Mahrès-Skhira, Gabès-ElJorf, l'île de Jerba, Zarzis, El
Bibène.
63 Aouij-Mrad, op. cit., p. 53.
64 V. Art 12 du C.A.T.U
1- Les zones selon l'usage principal qui leur est
assigné ou selon la nature des activités dominantes qui peuvent y
être exercées et celles qui doivent y être interdites ;
2- La densité des constructions autorisée dans
chaque zone fixée ou dans chaque partie de la zone, en fonction de la
capacité d'accueil de l'infrastructure et des équipements
collectifs déjà existants ou à réaliser, de la
qualité des sols de ces zones, des risques naturels éventuels et
des facteurs environnementaux ;
3- Le tracé des voies de circulation à maintenir,
à modifier ou à construire et la fixation de leurs
caractéristiques ;
4- Les zones de protection des monuments historiques, les
zones de sauvegarde65, les sites culturels,
archéologiques66, agricoles et naturels ayant fait l'objet
d'une réglementation de protection, de sauvegarde ou de mise en valeur,
ainsi que les zones devant être conservées eu égard
à leurs spécificités, telles que le littoral ;
5- Les emplacements réservés aux ouvrages, aux
équipements collectifs, aux équipements d'utilité
publique, aux espaces verts et aux places publiques ; et ce conformément
à une grille d'équipement fixée par décret ;
6- Les règles d'urbanisme relatives au droit
d'implantation des constructions, à leur nature et à leur
affectation, à condition de respecter les procédures pouvant
renforcer l'intégration sociale au sein des agglomérations, une
meilleure utilisation des sols, et de respecter également les besoins
générés par la situation particulière des
handicapés.
Les plans d'aménagement urbain prennent donc en compte
certains éléments primordiaux afin d'éviter que
l'aménagement du territoire ne se fasse au détriment des zones de
sauvegarde dont le littoral.
65 En France, une loi portant sur la matière
établit une liste indicative comprenant les dunes, landes, forêts,
zones boisées côtières, falaises et les milieux abritant
des concentrations d'espèces animales et végétales.
66 la protection du « patrimoine archéologique
» situé au fond de la mer est prévue par la loi n° 94-3
5 du 24 février 1994, portant code du patrimoine archéologique,
historique et des arts traditionnels, dans chapitre (II) relatif aux
découvertes maritimes
D'autre part, des normes spécifiques s'appliquant aux
espaces non couverts par des P.A.U et qui sont généralement des
espaces non urbanisés. C'est en effet, le règlement
général d'urbanisme qui est appliqué67 dans ces
cas pour protéger les espaces naturels sensibles qui ne constituent pas
des espaces urbains68.
Il existe aussi d'autres normes spécifiques
s'appliquant à d'autres formes d'espaces sensibles, et qui peuvent
être, pour certains, intégrés dans un P.A.U
Car, en plus des dispositions législatives
générales relatives au littoral et qui concernent le domaine
public maritime, le législateur a adopté quelques mesures
spécifiques au domaine public maritime.
On peut en citer la zone non constructible établie par
l'art 25 C.A.T.U « ..Il est interdit de construire à une
distance inférieure à cent mètres à partir du
domaine public maritime dans les zones du littoral et du domaine public
hydraulique dans le reste des zones.. Cette distance peut-être
augmentée dans les zones menacées d'érosion maritime et
chaque fois que la nécessité de protection du littoral
l'impose...cette distance sera également fixée dans les zones
couvertes par un plan d'aménagement approuvé en fonction de la
situation particulière de chaque zone, mais elle ne peut en aucun cas
être inférieure à vingt cinq mètres ».
Cette zone non constructible varie donc entre 25 et 100
mètres à partir du domaine public maritime selon l'existence d'un
plan d'aménagement approuvé ou non, avec la possibilité de
son extension dans les zones menacées d'érosion maritime et
chaque fois que la protection du littoral l'impose.
Cependant cette règle n'est pas appliquée aux
équipements publics et aux activités économiques
nécessitant d'être à proximité du rivage de la mer
qui restent soumis à l'obtention d'autorisations préalables et
à l'étude préalable d'impact69.
67 Il est applicable à « toutes les
opérations de construction sur les terrains situés en dehors des
limites des zones couvertes par des P.A. U... et des zones régies par
des réglementations particulières dont les forêts, les
sites archéologiques et historiques et les exploitations agricoles
» art. 1er du décret 99- 2253 du 11 octobre 1999,
portant approbation du règlement général d'urbanisme.
68 En dehors du cadre communal.
69 Article 11 C.A.T.U : « les projets
d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant
affecter l'environnement naturel par leur taille ou impacts, sont soumis
à une étude préalable d'impact.. »
En effet, selon l'existence ou non d'un P.A.U ou d'un plan
spécifique à la zone70, ce sont soit les normes du
plan existant qui s'appliquent, soit celles du règlement
général d'urbanisme.
Pour les normes propres à certains espaces naturels ou
protégés et en ce qui concerne le littoral, et en cas d'existence
d'un décret de délimitation du domaine public maritime, s'il y a
un P.A.U, la distance minimale de construction par rapport au domaine public
maritime que doit prévoir ce document est de 25
mètres71.
Par contre, s'il n'y a pas de P.A.U approuvé, la
distance minimale de construction est de 100 mètres par rapport au
domaine public maritime.
Si le domaine public maritime n'a pas encore été
délimité, et qu'il y'ait un P.A.U ou seulement un
règlement général d'urbanisme, il ne peut y avoir de zone
constructible, ou lotissable en deçà de 200 mètres
à partir de la limite des plus hautes eaux de mer.
C'est la « zone de protection absolue »
établie par la loi relative au domaine public maritime72
où toute construction est impossible.
En qui concerne les normes établies par le
règlement général d'urbanisme, on trouve ou bien des zones
non constructibles qui peuvent être soit des zones exposées
à des risques naturels prévisibles73 dont le domaine
public maritime, soit des zones soumises à des servitudes « non
aedificandi » comme les monuments historiques et les sites
protégés ou bien le domaine public maritime74.
Il y a aussi des zones constructibles sous conditions qui sont
celles soumises aux servitudes des divers réseaux (transports,
télécommunications, électricité, gaz, eau...) et
les zones protégées (archéologiques, littoral...).
Dans ces zones seules les constructions nécessaires au
fonctionnement des équipements spécifiques peuvent être
autorisées.
70 Les plans de sauvegarde et de mise en valeur des sites
archéologiques comme exemple.
71 Cette restriction ne vaut pas pour «
équipements publics et les activités économiques
nécessitant d'être à proximité du rivage de la mer..
» d'après l'art. 25 alinéa 4 du C.A.T.U.
72 Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995 relative au domaine
public maritime, art. 14.
73 Inondations, érosion, éboulements,
affaissements..(art.2 du décret n° 99-2253).
74 Aouij-Mrad, A., op. cit., p.146.
Le domaine de protection du domaine public maritime est donc
assez large, il englobe des considérations
environnementales qui concernent la lutte contre certains
phénomènes nuisibles au domaine public maritime (érosion,
pollution).
Il englobe aussi des considérations territoriales qui
concernent un effort soutenu de l'administration pour en réaliser les
objectifs (contrôle de l'occupation des sols, maîtrise de
l'aménagement du territoire).
Cependant, cette protection ne peut être menée
à terme que par l'utilisation de certaines méthodes de protection
qui sont soit préventives ou bien répressives.
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