§1- LES SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT
Ces schémas visent la protection de l'espace
territorial concerné par l'aménagement et assurent l'organisation
de l'utilisation de l'espace en orientant l'implantation des programmes de
l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements
et services publics et en oeuvrant à leur cohérence dans le cadre
des perspectives de développement économique et social, prenant
en compte l'impact de l'aménagement sur l'environnement56.
Selon l'article 5 alinéa 1er du C.A.T.U, ces
schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement
des zones territoriales concernées compte tenu des relations avec les
régions avoisinantes et de l'équilibre à conserver entre
l'expansion urbaine et l'exercice des activités agricoles et d'autres
activités économiques.
Ces schémas, prennent aussi en considération la
nécessité de protéger les sites naturels et culturels, y
compris les sites archéologiques et les zones de sauvegarde, tels que
définis par la législation en vigueur.
La bande littorale apparaît comme une zone de sauvegarde
selon les dispositions de la loi n°95-7257 et de la loi
n°95-7358.
Le C.A.T.U a crée plusieurs catégories de
schémas directeurs d'aménagement plus adaptés aux diverses
régions du pays. Ce sont les S.D.A relatifs aux agglomérations
urbaines59, les S.D.A relatifs aux zones sensibles et les S.D.A
relatifs aux zones restantes60.
Les S.D.A relatifs aux zones sensibles sont établis
pour les besoins de la promotion écologique dans ces zones61
qui sont des zones écologiquement fragiles.
Néanmoins, le C.A.T.U n'a pas spécifié
leur objet, il a uniquement évoqué la liste des zones sensibles
qui devra être fixée par décret (art.7 du C.A.T.U).
56 Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation
du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 5.
57 Loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création
d'une agence de protection et d'aménagement du littoral.
58 Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine
public maritime.
59 Loi n° 94-122 du 28 novembre1994, portant promulgation du
code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art.6.
60 Relatifs aux zones non-couvertes par un autre S.D.A infra
national, celles qui ne font parties ni des agglomérations urbaines, ni
des zones sensibles prévues par le décret n° 98-2092 du 28
octobre 1998.
61 Aouij-Mrad, op. cit. p. 53.
C'est le décret n° 98-2092 du 28 octobre 1998 qui
a défini et fixé la liste des zones sensibles dans son article 2
: «.. est considérée zone sensible... toute zone qui
présente des caractéristiques naturelles spécifiques, qui
constituent un écosystème fragile ou un élément ou
un ensemble d'élément dans ce système et qui requiert,
pour sa protection contre la dégradation, la mise en oeuvre de normes et
de procédés d'aménagement prenant en compte ses
spécificités et préservant les sites naturels y
existants ».
Ce texte a désigné 19 zones sensibles, la
plupart d'entre elles (15 au total) sont côtières62 et
sont caractérisées par un écosystème fragile, qui
doit être protégé contre une trop grande
prolifération d'implantations touristiques, industrielles ou tout
simplement humaines63.
Les S.D.A, constituent une étape primordiale de
l'aménagement du territoire, mais elle n'en est pas l'unique, car ces
schémas sont suivis par d'autres documents d'aménagement.
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