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Les mécanismes de financement et de gestion budgétaire de la CEMAC

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par Marcel Williams TSOPBEING
Université de Dschang - Cameroun - Diplome d'Etudes Approfondies(D.E.A.) en droit communautaire et comparé CEMAC 2004
  

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B- Les opérations d'exécution des dépenses

L'exécution des dépenses s'analyse en une succession d'opérations telles que prévues par le Règlement Financier du Secrétariat Exécutif du 18 août 1999. Les opérations administratives qui relèvent de l'ordonnateur se distinguent des opérations comptables placées sous l'autorité des comptables. L'intérêt de la distinction de la procédure d'exécution des dépenses de la Communauté en phase administrative et comptable s'analyse en un double point juridique et administratif.

Au plan juridique, elle permet de préciser l'instant où s'élaborent les différents rapports de pouvoirs entre la Communauté et ses créanciers.

Au plan administratif, elle permet de séparer clairement les fonctions des gestionnaires de crédits, ce qui facilite le contrôle des responsabilités de même que les procédures. C'est dans ce sens que l'article 32 du Règlement Financier dispose qu' « aucune dépense ne peut faire l'objet de paiement si elle n `a pas été au préalable engagée, liquidée et ordonnée par le Secrétaire Exécutif ». Nous analyserons successivement les opérations administratives(1) et les opérations comptables(2) d'exécution des dépenses de la Communauté.

1- Les opérations administratives d'exécution des dépenses

Les opérations administratives d'exécution des dépenses relèvent principalement du Secrétaire Exécutif. L'article 27 du Règlement Financier dispose en effet que : «  Le Secrétaire Exécutif engage et liquide les dépenses du budget et ordonne le paiement ». Ces opérations administratives commencent donc par l'engagement, puis suit la liquidation et enfin l'ordonnancement.

L'engagement est l'acte administratif par lequel l'ordonnateur ou l'un de ses délégués, crée ou constate à l'encontre de l'un des organes de la Communauté une obligation dont résultera une dépense. C'est donc l'acte qui rend l'organe en question débiteur.

Après l'engagement, l'ordonnateur doit procéder à la liquidation de la dépense. La liquidation est l'opération qui consiste à constater le service fait et à arrêter les droits du créancier. Elle consiste à déterminer d'une façon précise et par calcul le montant de la dette de la Communauté vis-à-vis du créancier. La liquidation des dépenses est effectuée d'office pour ce qui concerne les dépenses de salaire du personnel et sur la requête des créanciers accompagnée des pièces justificatives requises pour les autres dépenses.

L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel l'Ordonnateur principal ou l'un de ses délégués dûment habileté à cet effet donne à l'Agent Comptable, l'ordre de payer une créance engagée et liquidée à la charge de l'un des organes de la Communauté.

L'ordonnancement est matérialisé par l'établissement d'une ordonnance de paiement ou mandat. Il est effectué par l'émission d'un titre de paiement numéroté suivant l'ordre chronologique énonçant : l'exercice. L'imputation de la dépense, son objet, les noms, prénoms, adresse, du créancier et sa raison sociale, la référence de son compte bancaire ou postal, le mode de règlement et la date d'émission du titre. Sont jointes au titre de paiement, la certification de l'exécution des services ou des livraisons de marchandises concernées ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Le titre de paiement et la certification du service fait sont signés par le Secrétaire Exécutif ou son délégué. Les pièces justificatives sont visées par lui ou son délégué. L'article 37 du Règlement Financier précité précise que toute dépense qui n'aura pas été ordonnancée dans un délai de 4 ans est prescrite au profit de la Communauté.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo