2- Le régime des dépenses ou dettes de
la Communauté :La prescription quadriennale
Il s'agit des dépenses de fonctionnement et
d'investissement respectivement des articles 24 et 25 du Règlement
Financier précité. Aux termes de l `article 37 du
Règlement Financier, «Toute dépense qui n'aura pas
été ordonnancée dans un délai de quatre (4) ans est
prescrite au profit de la Communauté. Les modalités de la
prescription seront fixées par un texte d'application du présent
Règlement Financier. »
Il ne s'agit ici que d'une transposition d'un
principe général de droit administratif appliqué aux
finances publiques étatiques notamment
françaises.Instituée en effet pour la première fois en
France en 1931 pour les créances de l'Etat, la déchéance
quadriennale était considérée comme une mesure d'ordre
destinée à faciliter la tenue de la comptabilité
publique(clôture des exercices).Ce n'était pas une prescription
libératoire reposant sur l'idée que le créancier a
été payé ou qu'il a renoncé à sa dette.
Très différente de la prescription de droit privé, la
déchéance quadriennale faisait de l'Etat un débiteur
très privilégié. Etendue progressivement aux
créances des départements et des communes(1935), à celles
des Etablissements publics(1945), cette prescription spéciale avait
été transformée petit à petit par le Conseil
d'Etat, de règle comptable en principe général de droit
administratif, et empêchait en pratique la mise en jeu de la
responsabilité des collectivités publiques, dans la mesure ou
cette responsabilité était pécuniaire. Injuste et
complexe, la déchéance quadriennale a été
complètement refondue par la Loi française du 31 décembre
1968 qui incontestablement améliorée la situation des
créanciers des collectivités intéressées. On peut
affirmer que les créanciers ne se verront opposer la
déchéance quadriennale que s'ils ont fait preuve d'une
négligence particulièrement grave.
L'article 37 précise que les modalités
d'application de la prescription seront fixées par un texte
d'application du présent Règlement Financier. En attendant ce
texte d'application on peut penser que pour ce qui est des modalités
d'application, il s'agirait de préciser notamment :
-Le domaine d'application de la prescription notamment
pour ce qui est des créances pouvant être frappées par la
prescription quadriennale ;
-Le point de départ du délai de la
prescription qui de préférence devrait Courir à partir du
premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits
ont été acquis ;
-Les conditions d'interruption et de suspension du
délai ;
-Et les conditions de mise en oeuvre de la prescription
notamment en précisant si elle doit intervenir de principe ou si les
autorités peuvent décider de l'opposer ou non, le moment de mise
en oeuvre et si possible les voies de recours.
Par ailleurs et en l `absence de précision
par le Règlement Financier, l'absence d'exécution forcée
admise en générale pour les dettes de l'Etat ne s'appliquerait-il
pas aussi aux dettes de la Communauté ?
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