2 - Les opérations comptables d'exécution
des dépenses.
Les opérations comptables d'exécution de la
dépense se réduisent pour la plupart au paiement du mandat
émis par l'ordonnateur. Le comptable a en effet pour mission de payer la
dépense. Mais dans le fond, son rôle est beaucoup plus important
et revêt un double aspects. Au moment ou il procède au paiement,
il doit d'abord contrôler les opérations administratives
antérieures. Ensuite et en cas de régularité, il doit
désintéresser effectivement le créancier en s'assurant au
préalable de son identité, en obtenant de lui une
décharge.
Le comptable est tenu d'effectuer un contrôle
préalablement au paiement. L'article 48 du Règlement Financier
précité dispose en effet qu'avant de procéder au paiement
de toute dépense ordonnancée, l'Agent Comptable s'assure,
notamment de la qualité de l'ordonnateur ; de la
disponibilité des crédits ; de la validité de la
créance en ce qui concerne la justification du service fait et la
régularité de la liquidation ; du visa du Contrôleur
Financier ; de la correcte imputation de la dépense. Il sursoit au
paiement de la dépense en cas : d'absence ou d'insuffisance de
crédit ; d'absence de justification de service fait, d'opposition
dûment signifiée ; de contestation relative à la
validité de la créance ; de prescription quadriennale de la
créance ; d'erreurs matérielles dans les pièces
justificatives, de dépenses engagées ou ordonnancées au
delà des dates prévues par le Règlement Financier, de
titres de paiements émis par une personne non habilitées ;
du Règlement demandé au profit d'une personne autre que le
véritable créancier ou son mandataire qualifié. La
suspension du paiement et ses motifs sont immédiatement notifiés
au Secrétaire Exécutif qui prend les dispositions
nécessaires à la régularisation de la situation.
Lorsque le contrôle ne révèle aucune
irrégularité. Le comptable paie la créance. Le paiement
est l'acte par lequel les organes de la Communauté se libèrent de
leurs dettes. Il est matérialisé par la remise d'espèces
ou de chèque à tirer sur un compte courant postal ou bancaire,
par l'émission du mandat carte postale ou par tout autre moyen
légalement prévu et autorisé par les instances
supérieures de la Communauté.
C- Les opérations d'exécution des
recettes
Tout comme l'exécution des dépenses,
l'exécution des recettes s'effectue en phase administrative et
comptable. Les opérations administratives correspondent à
l'assiette et les opérations comptables au recouvrement.
Les opérations relatives à l'assiette
concernent les actes d'autorisation des recettes ou les actes instituant des
ressources par la Communauté. Il s `agit notamment des ressources
prévues à l'article 29 de l'Additif et de la TCI/P
instituée par l'Acte Additionnel instituant un mécanisme de
financement autonome de la Communauté. Lorsque les recettes existent et
sont déterminées, elles doivent être liquidées. Le
Secrétaire Exécutif liquide les recettes des organes de la
Communauté. Dans ce sens, il arrête le montant des dites recettes
et émet les titres de perception correspondant qu'il transmet à
l'Agent Comptable pour procéder à leur recouvrement.
Le recouvrement comprend l'ensemble des opérations qui
vont permettre au comptable d'encaisser les sommes correspondant aux
créances de la Communauté. Il peut se faire le cas
échéant par la force.
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