B-En cas de recouvrement forcé
Le recouvrement des ressources de la CEMAC peut se faire par
la force notamment en cas de retard dans le paiement de leurs contributions
par les Etats membres, en cas de déficit dans le montant de la TCI/P
dû par chaque Etat, en cas de litiges éventuels entre les
Administrations fiscales nationales et les opérateurs économiques
redevables sur le recouvrement de la TCI/P. C'est ainsi que des
mécanismes de recouvrement forcé ont été
organisés et ajoutés aux mécanismes initiaux pour garantir
le recouvrement des ressources de la CEMAC. Il s'agit du paiement forcé,
des sanctions de gravité croissante et du contrôle du juge
national sur le recouvrement de la TCI/P.
1.Les moyens recouvrement forcé
Il s'agit du paiement forcé et des sanctions de
gravité croissante prévues respectivement aux articles 31 et 32
de l'Additif au Traité de la CEMAC. La CEMAC a ainsi tiré des
leçons du mécanisme de recouvrement des ressources de l'UDEAC
dont l'inefficacité pouvait se justifier par l'absence des moyens de
recouvrement forcé. Ces moyens de recouvrement forcé basés
sur le paiement forcé et des sanctions de gravité croissante sont
propres aux institutions régionales ou sous régionales comme la
CEMAC dont l'essentiel des ressources reste baser sur des contributions des
Etats membres. Ces moyens de recouvrement forcé s'appliqueraient
difficilement dans des institutions régionales dotées de
véritables ressources propres comme l'UEMOA et l'UNION
européenne. L'institution des mécanismes de recouvrement
forcé ne serait pas en effet nécessaire dans des institutions
régionales dotées de ressources propres garantissant le
financement autonome de la Communauté; sauf s'il existe une
répartition égalitaire des contributions entre les Etats membres
comme dans la CEMAC et dans ce cas chaque Etat serait tenu du montant de ses
contributions même de manière forcée. Parlant justement de
ces moyens de recouvrement forcé institués dans le cadre de la
CEMAC, il faut dire que s'agissant du paiement forcé, l'article 31 de
l'Additif au Traité prévoit que « les contributions
financières des Etats membres font l'objet en dernier recours d'un
prélèvement automatique sur le compte ordinaire ouvert par chaque
Trésor National auprès de la Banque des Etats de l'Afrique
Centrale (BEAC). Notification est faite au Ministre des finances de l'Etat
concerné ».
Le prélèvement est effectué de plein
droit par la BEAC à l'initiative du Secrétaire dès lors
qu'un Etat membre n'a pas effectué dans les délais
mentionnés par les Règlements Financiers, les versements auxquels
il est astreint. Cette disposition s'applique également pour garantir le
recouvrement forcé de la TCI/P.L'application de ce moyen de recouvrement
forcé à la TCI/P considérée comme ressource propre
se justifie par l'existence d'une répartition égalitaire des
contributions au budget CEMAC entre les Etats membres, contrairement aux autres
organisations régionales ou il n'y a pas répartition des
contributions entre les Etats membres, mais dont le produit des ressources suit
juste les fluctuations des activités économiques des Etats
membres. C'est le cas dans l'Union européenne.
Des sanctions de gravité croissante sont
également instituées en vue de garantir le recouvrement des
ressources. En effet, aux termes de l'art. 32 Additif «si un Etat ne s'est
pas acquitté de ses contributions un an après l'expiration du
délai fixé par les Règlements Financiers, sauf cas de
force majeure, le gouvernement de cet Etat est privé du droit de prendre
part aux votes lors des assises des institutions et des organes de la
Communauté. Six mois après la suspension du droit de vote, le dit
gouvernement est privé de prendre part aux activités de la
Communauté et cesse de bénéficier des avantages
prévus au titre du Traité et des Conventions de l'UEAC et
l'UMAC ».
Ces diverses sanctions prennent fin de plein droit dès
la régularisation totale de la situation de cet Etat. L'Etat membre
défaillant s'expose donc à une triple sanctions
infligées de manière graduelle. Tout d'abord, l'Etat est
privé du droit de prendre part au vote lors des assises des institutions
et organes de la Communautés s `il ne s'est pas acquitté de
ses contributions un an après l'expiration du délai fixé
par les Règlements Financiers. Ensuite, le dit Etat est privé du
droit de prendre part aux activités de la Communauté six mois
après la suspension du droit de vote. Enfin, le dit Etat cesse de
bénéficier des avantages prévus au titre du Traité
et des Conventions de l'UEAC et de l'UMAC. Nous nous interrogeons sur
l'opportunité de ces sanctions. Cependant, il convient de remarquer que
l'article 32 de l'Additif tout en définissant les sanctions ne
précise pas l'autorité compétente pour les infliger. Ceci
ne soulève pas de difficultés particulières. En effet, la
combinaison des articles 3 de l'Additif au Traité de la CEMAC et 10 de
la Convention régissant l'UMAC permet de penser qu'en tant qu'instance
suprême de la Communauté et exerçant une compétence
s'étendant sur tous les aspects de la vie communautaire dès lors
qu'elle détermine la politique de la Communauté, décide de
l'adhésion d'un nouveau membre et prend acte du retrait d'un membre de
l'Union, il est plausible que la Conférence des Chefs d'Etats soit
compétente pour infliger ces sanctions de l'article 32 à l'Etat
défaillant.
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