B- Les modalités de recouvrement des
ressources : La liquidation des recettes et l'émission des titres
de perception correspondants
Il s'agit de la phase administrative qui
précède le recouvrement des ressources (recettes). Dans le cadre
des finances publiques étatiques, elles correspondent à
l'assiette. Les modalités de recouvrement sont de la compétence
du Secrétaire Exécutif. L'article 20
du Règlement Financier précise en effet
que : « Le Secrétaire Exécutif liquide les
recettes des organes de la Communauté. Dans ce sens, il arrête le
montant des dites recettes et émet des titres de perception
correspondant qu'il transmet à l'Agent Comptable pour procéder
à leur recouvrement ».
Cette compétence s'étend également aux
ordonnateurs délégués des autres organes de la
Communauté.
Pour ce qui est de la TCI/P, la détermination de
l'assiette, la liquidation et l'émission des titres de perception sont
de la compétence des Administrations nationales des douanes des Etats
membres.
P2- Les mécanismes de recouvrement
La CEMAC a développé plusieurs
mécanismes de recouvrement. En principe, le recouvrement se fait sans
contrainte. Toutefois, des mécanismes de recouvrement forcé
peuvent s'ajouter au mécanisme initial lorsque le recouvrement
soulève des difficultés notamment un retard dans le recouvrement
des contributions, et les éventuels litiges entre les Administrations
Fiscales Nationales et les Opérateurs Economiques redevables portant
sur l'assiette, la liquidation et le recouvrement de la TCI/P.
A.En cas de recouvrement normal
En cas de recouvrement sans difficulté il existe une
règle générale de recouvrement(1). Mais le recouvrement de
la TCI/P fait l'objet des règles spécifiques(2).
1.Règle générale de
recouvrement
La règle générale de recouvrement
s'applique aux contributions étatiques payées via les modes de
paiement des contributions prévus à l'article 29 de l'Additif au
Traité.
Elle s'applique aussi aux ressources basées sur le
revenu de certaines prestations des organes de la Communauté notamment
les produits financiers, le produit de la vente de publications et de biens
reformés, et des recettes diverses.
Le recouvrement ici est de la compétence des agents
communautaires précisément l'Agent Comptable ou les comptables
délégués. Il se fait sans autre procédure
particulière. En présence d'un titre de perception, le comptable
procède au recouvrement.
2 - Règles spécifiques à la TCI/P
Le recouvrement de la TCI/P fait l'objet de règles
spécifiques puisqu'il s'agit d'une ressource propre instituée aux
fins du financement du processus d'intégration régionale qui fait
partie intégrante du tarif des douanes de la CEMAC et s'applique aux
importations des Etats membres des produits originaires des pays tiers mis
à la consommation.
Le recouvrement de la TCI/P est « de la
compétence exclusive des Administrations Nationales des Douanes des
Etats membres », dès qu'il y a liquidation des recettes et
émission des titres de perception ; l'article 6 de l'Acte
Additionnel attribue la compétence aux «Administrations nationales
des Douanes des Etats membres », pour connaître de l'assiette,
la liquidation l'émission des titres de perception et recouvrement.
La procédure de recouvrement se poursuit
ensuite par la comptabilisation des droits constatés. L'articles 6
précise en son alinéa 2 que les Administrations de Douanes
tiennent une comptabilité régulière de toutes les
opérations effectuées par elle au titre de la TCI/P et en
assurent la conservation des pièces justificatives aux même
conditions que pour les droits et taxes d'Etat liquidés au cordon
douanier.
La procédure de recouvrement de la TCI/P
s'achève par la mise à la disposition et l'affectation de la
ressource. A cet effet «les titres de paiements de la TIC/P sont
déposés quotidiennement pour encaissement par les Administrations
Nationales des Douanes dans les comptes ouverts au nom de la CEMAC dans les
Agences Nationales de la BEAC ». Les Etats Membres ont donc
l'obligation de mettre à la disposition de la Communauté les
ressources de la TCI/P constatées et recouvrées en les
déposant dans les comptes ouverts au nom de la CEMAC dans les agences
nationales de la BEAC.
Toute fois il convient de souligner qu'en droit
Européen, les Etats peuvent « être dispensés de
cette obligation (de mise à la disposition) si le recouvrement n'a pas
pu être effectué pour des raisons de force majeure ou dans des
circonstances où un examen approfondi des circonstances établit
qu'il est définitivement impossible de procéder au recouvrement
pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables ». Si
une telle possibilité n'est pas envisagée directement par l'Acte
Additionnel instituant la TCI/P, elle peut néanmoins y être admise
dans la mesure ou l'article 32 de l'Additif l'envisage pour ce qui est du
versement des contributions des Etats membres de la CEMAC en ces termes :
« Si un Etat ne s'est pas acquitté de ses contributions un an
après l'expiration du délai fixé par les Règlements
Financiers, sauf cas de force majeure, le gouvernement de cet Etat est
privé du droit de prendre part au vote lors des assises des institutions
et organes de la Communauté». La force majeure peut donc
empêcher l'application de la sanction à un Etat membre qui accuse
un retard dans le paiement de ses contributions et non le dispenser de ses
obligations. Elle pourrait s'étendre à la TCI/P qui fait partie
intégrante des contributions des Etats membres. Ainsi la non mise
à la disposition de la Communauté des ressources de la TCI/P pour
cause de force majeure pourra empêcher l'application des sanctions
à l'Etat retardataire qui resterait néanmoins tenu de ses
contributions qui lui seront réclamé comme arriérés
de contributions. Sur ce point, le droit communautaire CEMAC se distingue du
droit européen dans la mesure ou contrairement au droit européen
ou, en cas de force majeure l'Etat membre peut être dispensé des
ses obligations envers l'Union, la survenance d'un cas de force majeure dans
le recouvrement de la TCI/P pourrait épargner l'Etat membre des
sanctions de l'article 32 de l'Additif au Traité et non le dispenser
complètement de ses obligations envers la Communauté.
Ce raisonnement peut se justifier par la différence de
nature qui existe au niveau des ressources des deux institutions
régionales,
En effet les ressources de l'Union européenne
étant des ressources propres dont le produit suit les fluctuations de
l'activité économique des Etats membres, la survenance d'un cas
de force majeure ne pourrait pas tellement y être ressentir contrairement
à la CEMAC ou les contributions sont reparties de manière
égalitaire entre les Etats. Ici la diminution dans les contributions
d'un Etat membre aura un impact considérable sur le montant des
ressources à affecter à la Communauté.
|