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Les mécanismes de financement et de gestion budgétaire de la CEMAC

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par Marcel Williams TSOPBEING
Université de Dschang - Cameroun - Diplome d'Etudes Approfondies(D.E.A.) en droit communautaire et comparé CEMAC 2004
  

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B- Les modalités de recouvrement des ressources : La liquidation des recettes et l'émission des titres de perception correspondants

Il s'agit de la phase administrative qui précède le recouvrement des ressources (recettes). Dans le cadre des finances publiques étatiques, elles correspondent à l'assiette. Les modalités de recouvrement sont de la compétence du Secrétaire Exécutif. L'article 20

du Règlement Financier précise en effet que : « Le Secrétaire Exécutif liquide les recettes des organes de la Communauté. Dans ce sens, il arrête le montant des dites recettes et émet des titres de perception correspondant qu'il transmet à l'Agent Comptable pour procéder à leur recouvrement ».

Cette compétence s'étend également aux ordonnateurs délégués des autres organes de la Communauté.

Pour ce qui est de la TCI/P, la détermination de l'assiette, la liquidation et l'émission des titres de perception sont de la compétence des Administrations nationales des douanes des Etats membres.

P2- Les mécanismes de recouvrement

La CEMAC a développé plusieurs mécanismes de recouvrement. En principe, le recouvrement se fait sans contrainte. Toutefois, des mécanismes de recouvrement forcé peuvent s'ajouter au mécanisme initial lorsque le recouvrement soulève des difficultés notamment un retard dans le recouvrement des contributions, et les éventuels litiges entre les Administrations Fiscales Nationales et les Opérateurs Economiques redevables portant sur l'assiette, la liquidation et le recouvrement de la TCI/P.

A.En cas de recouvrement normal

En cas de recouvrement sans difficulté il existe une règle générale de recouvrement(1). Mais le recouvrement de la TCI/P fait l'objet des règles spécifiques(2).

1.Règle générale de recouvrement

La règle générale de recouvrement s'applique aux contributions étatiques payées via les modes de paiement des contributions prévus à l'article 29 de l'Additif au Traité.

Elle s'applique aussi aux ressources basées sur le revenu de certaines prestations des organes de la Communauté notamment les produits financiers, le produit de la vente de publications et de biens reformés, et des recettes diverses.

Le recouvrement ici est de la compétence des agents communautaires précisément l'Agent Comptable ou les comptables délégués. Il se fait sans autre procédure particulière. En présence d'un titre de perception, le comptable procède au recouvrement.

2 - Règles spécifiques à la TCI/P

Le recouvrement de la TCI/P fait l'objet de règles spécifiques puisqu'il s'agit d'une ressource propre instituée aux fins du financement du processus d'intégration régionale qui fait partie intégrante du tarif des douanes de la CEMAC et s'applique aux importations des Etats membres des produits originaires des pays tiers mis à la consommation.

Le recouvrement de la TCI/P est  « de la compétence exclusive des Administrations Nationales des Douanes des Etats membres », dès qu'il y a liquidation des recettes et émission des titres de perception ; l'article 6 de l'Acte Additionnel attribue la compétence aux «Administrations nationales des Douanes des Etats membres », pour connaître de l'assiette, la liquidation l'émission des titres de perception et recouvrement.

La procédure de recouvrement se poursuit ensuite par la comptabilisation des droits constatés. L'articles 6 précise en son alinéa 2 que les Administrations de Douanes tiennent une comptabilité régulière de toutes les opérations effectuées par elle au titre de la TCI/P et en assurent la conservation des pièces justificatives aux même conditions que pour les droits et taxes d'Etat liquidés au cordon douanier.

La procédure de recouvrement de la TCI/P s'achève par la mise à la disposition et l'affectation de la ressource. A cet effet «les titres de paiements de la TIC/P sont déposés quotidiennement pour encaissement par les Administrations Nationales des Douanes dans les comptes ouverts au nom de la CEMAC dans les Agences Nationales de la BEAC ». Les Etats Membres ont donc l'obligation de mettre à la disposition de la Communauté les ressources de la TCI/P constatées et recouvrées en les déposant dans les comptes ouverts au nom de la CEMAC dans les agences nationales de la BEAC.

Toute fois il convient de souligner qu'en droit Européen, les Etats peuvent « être dispensés de cette obligation (de mise à la disposition) si le recouvrement n'a pas pu être effectué pour des raisons de force majeure ou dans des circonstances où un examen approfondi des circonstances établit qu'il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables ». Si une telle possibilité n'est pas envisagée directement par l'Acte Additionnel instituant la TCI/P, elle peut néanmoins y être admise dans la mesure ou l'article 32 de l'Additif l'envisage pour ce qui est du versement des contributions des Etats membres de la CEMAC en ces termes : « Si un Etat ne s'est pas acquitté de ses contributions un an après l'expiration du délai fixé par les Règlements Financiers, sauf cas de force majeure, le gouvernement de cet Etat est privé du droit de prendre part au vote lors des assises des institutions et organes de la Communauté». La force majeure peut donc empêcher l'application de la sanction à un Etat membre qui accuse un retard dans le paiement de ses contributions et non le dispenser de ses obligations. Elle pourrait s'étendre à la TCI/P qui fait partie intégrante des contributions des Etats membres. Ainsi la non mise à la disposition de la Communauté des ressources de la TCI/P pour cause de force majeure pourra empêcher l'application des sanctions à l'Etat retardataire qui resterait néanmoins tenu de ses contributions qui lui seront réclamé comme arriérés de contributions. Sur ce point, le droit communautaire CEMAC se distingue du droit européen dans la mesure ou contrairement au droit européen ou, en cas de force majeure l'Etat membre peut être dispensé des ses obligations envers l'Union, la survenance d'un cas de force majeure dans le recouvrement de la TCI/P pourrait épargner l'Etat membre des sanctions de l'article 32 de l'Additif au Traité et non le dispenser complètement de ses obligations envers la Communauté.

Ce raisonnement peut se justifier par la différence de nature qui existe au niveau des ressources des deux institutions régionales,

En effet les ressources de l'Union européenne étant des ressources propres dont le produit suit les fluctuations de l'activité économique des Etats membres, la survenance d'un cas de force majeure ne pourrait pas tellement y être ressentir contrairement à la CEMAC ou les contributions sont reparties de manière égalitaire entre les Etats. Ici la diminution dans les contributions d'un Etat membre aura un impact considérable sur le montant des ressources à affecter à la Communauté.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams