b - Les autorités Nationales
L'intervention des autorités nationales dans le
recouvrement des ressources de la CEMAC a été rendue
nécessaire avec l'institution du mécanisme autonome de
financement de la Communauté basé sur la TCI/P. Il s'agit d'une
part des Administrations nationales des Douanes et Administrations Fiscales
Nationales des Etats membres d'une part et d'autre part des juridictions
nationales.
- l'intervention des Administrations nationales des
Douanes et des Administrations Fiscales Nationales
La TCI/P étant instituée dans tous les Etats
membres et s'appliquant aux importations des Etats membres de produits
originaires des pays tiers mis à la consommation, il était tout
fait normal que le recouvrement de cette ressource soit confié aux
autorités nationales. C'est ainsi que l'article 6 de l'Acte Additionnel
portant financement autonome dispose que l'assiette, la liquidation de la TCI/P
ainsi que la collecte des titres de paiement sont de la compétence
exclusive des Administrations Nationales des Douanes des Etats membres. A cet
effet, les dites Administrations tiennent une comptabilité
régulière de toutes les opérations effectuées par
elle au titre de la TCI/P et en assurent la conservation des pièces
justificatives aux même conditions que pour les droits et taxes d'Etat
liquidés au cordon douanier.
Les Administrations Nationales des Douanes interviennent donc
en vu d'assurer le recouvrement de la TCI/P.
L`article 18 de l'Acte Additionnel précité fait
intervenir les Administrations Fiscales Nationales dans l'optique de
représenter les intérêts de la Communauté en cas
d'action en justice. Aux termes de cet article, en cas d'action en justice, les
intérêts de la Communauté sont représentés et
défendus par les Administrations Fiscales Nationales. Les jugements et
arrêts sont opposable au Secrétariat Exécutif au prorata de
sa part dans les montants en litige.
- l'intervention des juridictions nationales
Le recouvrement des ressources de la CEMAC au niveau
nationale peut soulever de litiges entre les Administrations Fiscales
Nationales et les Opérateurs Economiques redevables. Il était
donc indispensable qu'une autorité surtout juridictionnelle puisse
intervenir pour garantir le recouvrement des ressources de la CEMAC. Aux termes
de l'article 16 Acte Additionnel précité, les éventuels
litiges entre les Administrations Fiscales Nationales et les Opérateurs
Economiques redevables portant sur l'assiette, la liquidation et le
recouvrement de la TCI/P sont de la compétence exclusive des
juridictions nationales. Aux Cameroun et depuis l'arrêt n°9/A du 29
Juin 1989, affaire procureur général près la Cour
Suprême c/ Etablissements Nziko André, les litiges relatifs au
recouvrement de l'impôt sont de la compétence du juge de droit
commun (juge judiciaire) alors que le contentieux de l'assiette relève
de la compétence du juge administratif.
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