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Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)

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par Maroushka Awkar
Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007
  

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§2- Les OPCVM Islamiques

Les OPCVM Islamiques font partie des OPCVM Ethiques (I). Ils ont été réglementé par la loi libanaise sur les OPCVM n°706/2005 (II).

I- La notion des OPCVM islamiques

A- Les Fonds Ethiques

L'investissement socialement responsable (ISR) est un phénomène qui préoccupe un très grand nombre d'investisseurs, partout dans le monde. Il a pris naissance aux Etats Unis entre les deux guerres377(*), sous forme de fonds éthiques. Il s'agit d'OPCVM investis principalement dans des actions d'entreprises répondant à des critères sociaux. Ils se caractérisent par des règles d'investissement spécifiques qu'ils se fixent et non pas par des dispositions réglementaires. Cependant les fonds éthiques doivent respecter les principes généraux relatifs aux OPCVM. Les OPCVM islamiques appartiennent à cette catégorie de fonds.

B- Les OPCVM Islamiques

L'homme musulman est tenu, en tout lieu et à toute époque, de se référer à des règles de base, la Charia'a. Le droit de base islamique est l'ensemble des règles fondamentales telles qu'édictées par le Coran ou fixées par les "Hadiths" - énonciations du Prophète - dûment authentifiées. Depuis quelques années, les fonds de placement islamiques prospèrent dans les pays du Golfe et en Malaisie. Ils se répartissent en diverses catégories: fonds en actions, fonds immobiliers, fonds Mourabaha, fonds de produits de base et fonds de crédit-bail. La gestion des OPCVM Islamiques repose sur un investissement dans tous les titres financiers du marché, selon la politique d'investissement du fonds, mais en excluant généralement les titres de certaines sociétés. Il s'agit des titres émanant des institutions financières et des sociétés fabriquant des produits prohibés par la religion musulmane378(*), ou des institutions qui ont un certain niveau d'endettement et de revenus basés sur l'intérêt379(*).

II- Les dispositions spéciales aux OPCVM islamiques en droit libanais

A- Le fondement des OPCVM islamiques

Si la loi française ne présente aucune réglementation pour les OPCVM islamiques, le législateur libanais a consacré le chapitre V de la loi n?706/2005 au fonds commun de placement islamique. Il a précisé que ce dernier est géré sous le fondement de la Moudaraba, ou du mandat payé380(*). La Moudaraba est une association du capital et du travail en vue de partager les bénéfices réalisés381(*). C'est une forme de partenariat, selon laquelle, le FCP fournit le capital pour l'éxecution d'un projet et la société de gestion le travail. Le partage des bénéfices est convenu entre les parties, et les pertes sont supportées par le FCP, sauf s'il y a faute, négligence ou violation des conditions acceptées par la société de gestion. Si le FCP est géré sur la base de mandat, dans ce cas la rémunération de la société de gestion est précisée à l'avance, elle représente une proportion des actifs nets du fonds ou une somme fixe382(*).

B- Les règles spécifiques aux OPCVM islamiques

Les OPCVM islamiques sont soumis aux dispositions communes des OPCVM à vocation générale, pourtant il existe certaines dérogations:

-La société de gestion peut posséder des parts du fonds qu'elle gère et obtient ainsi une quote-part des bénéfices qu'il réalise383(*).

-Les actionnaires des SICAV islamiques, ont un droit préférentiel de souscription lors d'émission d'actions nouvelles384(*).

-Le règlement du FCP islamique doit disposer expréssément qu'il s'agit de fonds constitué suivant les préceptes de la Charia'a, et préciser les fondements qui régissent les opérations entre la société de gestion et le fonds. Il doit aussi contenir les précisions relatives aux Zakat385(*), et s'il incombe aux porteurs de parts de les payer ou au FCP islamique.

* 377 F. Lorenzini, SICAV et FCP Apprenez à choisir les meilleurs, Côté Finances, 2e éd, Gualino éditeur, 2006, p109.

* 378 Tel que l'armement, l'alcool, le tabac et le jeu.

* 379 La charia'a interdit de verser ou de percevoir un intérêt: faire un bénéfice en échangeant de l'argent contre de l'argent est considéré immoral.

* 380 Art 45 de la loi libanaise n°706/2005.

* 381 F.Nammour, Activité bancaire islamique: l'expérience libanaise, Revue libanaise AL Adel, T1, 2006, p106, §15.

* 382 Art 45-b de la loi libanaise n°706/2005.

* 383 Art 46 de la loi libanaise n°706/2005.

* 384 Art 48 de la loi libanaise n°706/2005 par dérogation aux dispositions de l'art 20 al.3

* 385 Zakat est une taxe islamique, l'un des cinq piliers (Arkan) de l'Islam. Elle est imposée sur certains nombres de propriétés et elle est distribuée annuellement aux pauvres.

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