Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)( Télécharger le fichier original )par Maroushka Awkar Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007 |
Section II- FCP soumis à des dispositions spéciales en droit français
Le FCP est constitué par la mise en commun de l'épargne de nombreuses personnes qui souhaitent investir leur argent. Chaque fonds a un objectif différent de placement. Il existe plusieurs types de FCP, dont plus particulièrement les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), les fonds d'investissement de proximité (FIP), les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) . Alors que les trois premiers fonds, sont des FCPR qui diffèrent par la composition de leurs actifs (§1), les fonds communs d'intervention à terme se caractérisent par leur acquisition d'instruments financiers sur les marchés à terme(§2). Ces différents types de fonds n'existent pas en droit libanais, c'est pour cela que notre développement subséquent relève uniquement du droit français. §1 - Les Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR)Nous développerons les FCPR à vocation générale (I) puis les FCPI et FIP (II) qui par leurs investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) fournissent les capitaux nécessaires à la croissance de ces dernières. I- Les Fonds Communs de Placement à Risques à vocation générale A- La définition et les règles applicables a- La définition Les FCPR 324(*) ont été créés en 1983, il s'agit d'un sous ensemble particulier parmi les FCP. Ce sont les homologues français des fonds américains de Venture Capital325(*). Ils doivent leur appellation non pas au fait que les autres fonds communs sont sans risques, ni celui d'être plus risqués que les autres OPCVM, mais parce qu'ils participent à la problématique du capital risque. Ils contribuent donc au financement d'entreprises en création, ou bien toutes jeunes et dont l'avenir est assez prometteur qu'aléatoire. Les FCPR facilitent l'ouverture du capital des sociétés non cotées, et s'adressent à des investisseurs très avertis, car ils ne comportent pas les mêmes garanties, que les structures classiques de gestion collective de l'épargne. Les dispositions communes aux OPCVM s'appliquent aux FCPR326(*). Ces derniers revêtent les caractéristiques des FCP. Ils sont des fonds gérés sur une base collective pour compte des tiers, par une société de gestion distincte du dépositaire. Comme tous les FCP, ce sont des copropriétés d'instruments financiers et de dépôts dénués de la personnalité morale. Ils doivent être agréés avant leur constitution. Cependant, ils présentent plusieurs traits originaux par rapport au droit commun des FCP. b- Les dispositions spécifiques 1. La composition de l'actif L'actif d'un FCPR doit être constitué pour 50% au moins de titres participatifs, ou de titres de capital de sociétés ou donnant accès au capital des sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étrangers ou de parts de sociétés à responsablité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence327(*). 2. Le délai de blocage Aucune demande de rachat des parts ne peut être reçue pendant une période qui est fixée par le règlement du fonds, mais qui ne doit être supérieur à 10 ans328(*). Au terme de ce délai, les porteurs de parts, peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an. Le législateur a voulu qu'ils ne restent pas indéfiniment prisonniers de leurs titres. En revanche la cession des parts d'un fonds est possible dès leur souscription. B- Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée Cette forme de FCP329(*) rapproche le véhicule FCPR du ''partenership'' anglo-saxon caractérisé davantage par ses modalités contractuelles que par des contraintes règlementaires. La constitution et la transformation d'un FCPR à procédure allégée ne sont pas soumises à un agrément de l'AMF, mais doit lui être déclarée dans le mois qui suit sa réalisation. Cette catégorie est réservée aux investisseurs qualifiés, donc aux personnes ou entités disposant des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers330(*), ainsi qu'à la société de gestion de fonds, ou les dirigeants, salariés, ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion. II - Les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation et les Fonds d'Investissement de Proximité
A- Les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI) a- La définition Les FCPI331(*) visent par le biais d'une réduction d'impôts en faveur des souscripteurs à attirer l'épargne des personnes physiques vers les entreprises considérées comme innovantes, selon les critères classiques de l'aide à l'innovation et sous la condition d'agrément de l'établissement public OSEO ANVAR332(*). L'entreprise innovante est une PME employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. Aussi elle doit avoir réalisé des dépenses de recherche, et avoir été créée depuis moins de huit ans333(*). Les FCPI occupent une place majeure dans le financement des entreprises innovantes et contribuent à la création d'emplois et à l'émergence de nouvelles technologies334(*).
b- La composition de l'actif Les FCPI sont des FCPR dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant dont au moins 6% dans des entreprises dont le capital est compris entre cent mille et deux millions d'euros, et qui comptent moins de deux mille salariés335(*). Les 40% de l'actif restant, seront éventuellement placés dans les instruments financiers autorisés par la règlementation, par exemple des actions ou des fonds. Ces sociétés doivent avoir leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Il faut que ces sociétés aient dépensé dans les trois exercices précédents des dépenses d'un tiers au moins de leur chiffre d'affaires en recherche; ou bien qu'elles aient créé des produits, procédés ou techniques dont le caractère est innovant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l'innovation pendant une période de trois ans. La performance des fonds dépendra donc du succès des projets de ces entreprises. B- Les Fonds d'Investissement de Proximité (FIP)
a- Définition 1. L'objet des FIP
Les Fonds d'investissement de proximité (FIP) sont, comme les FCPI, une catégorie spécifique de FCPR, créée par la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003. Alors que les FCPI financent des sociétés innovantes de moins de 2000 salariés, les FIP ont pour objet le financement des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) 336(*), non cotées, oeuvrant dans des secteurs traditionnels et implantées régionalement. Le FIP, ne peut comporter des compartiments et il ne peut exister des FIP à procédure allégée. 2. Les souscripteurs aux fonds
Les FIP sont ouverts à la souscription institutionnelle publique ou privée . Cependant les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues à plus de 20 % par un même investisseur ; ou à plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ou à plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble337(*), et cela afin de prévenir toute interférence dans la politique d'investissement des FIP.
b- La composition de l'actif 1. Lobjet des FIP L'objectif principal des FIP est de drainer l'épargne de proximité vers les entreprises locales. L'actif du FIP est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans338(*). 2. Les conditions relatives aux sociétés Ces sociétés doivent répondre aux critères européens des petites et moyennes entreprises (PME). Elles doivent avoir leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale. Elles doivent aussi exercer leurs activités principalement ou avoir leur siège social dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes. Ces sociétés ne peuvent avoir pour objet la détention de participations financières. * 324 Les FCPR sont règlementés par les articles L.214-36 et R.214-38 à 214-49 C.mon. fin français, et 414-1et s RG AMF. * 325 Le capital - risque concerne les interventions en fonds propres dans les enterprises nouvelles ou en phase de création. * 326 Art 414-1 RG AMF . * 327 Art L.214-36 al 1er C.mon et fin français. * 328 Art L. 214-36-7 C. mon et fin. français. * 329 Pour plus de détails voir art 414-114 à 414-33 RG AMF . * 330L'investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par Décret n°98-880 du 1er octobre 1998. * 331 v art L.214-41 et R.214-59 à R214-70 et R.214-74 , D.214-71 à D.214-73 C mon et fin. français. * 332 OSEO ANVAR , est un établissement public industriel et commercial créé afin de soutenir l'action du gouvernement en faveurs des petites et moyennes entreprises. v.art D.214-71 C mon et fin français (décret n°2006-1414 du 20 nov 2006) pour détails sur le contenu du dossier qui doit être présenté avec la demande de reconnaissance du caractère innovant par les entreprises. * 333 Les enterprises innovantes sont les enterprises qui répondent aux conditions imposées par l'article 44-sexies-0 A du Code général des impôts. * 334 En France, depuis leur création en 1997 jusqu'à 2004, 143 FCPI ont été créés pour soutenir le financement de l'innovation. Avec près de 2,6 milliards d'euros levés sur cette période, les FCPI ont permis au marché du Capital Risque français de rester dynamique par rapport aux autres pays européens. V. Performance des FCPI : l'AFIC, l'AFG et OSEO publient une étude annuelle réalisée par Ernst & Young , publié sur le site de l'AFG (www.afg.asso.fr). * 335 Art L.214-41 al 1er C.mon et fin. français. * 336 Ces critères figurent à l'article 1er de l'annexe I Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'entreprises employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros, et qui respectent le critère de l'indépendance. * 337 Art L.214-41-1-3 C.mon et fin. français. * 338Art L. 214-41-1 C.mon et fin. français. |
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