Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)( Télécharger le fichier original )par Maroushka Awkar Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007 |
§2- La constitution et la liquidation du FCP
La constitution (I) et la liquidation (II) du FCP se font suivant des règles légales qui seront envisagées successivement.
I- La constitution du FCP A- Les fondateurs Le fonds commun de placement est constitué, à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion, et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds312(*). Celles-ci doivent répondre à des conditions précises de nomination qui ont été évoquées antérieurement. Le FCP doit obtenir préalablement à sa constitution l'agrément de l'AMF ou de la BDL au Liban. En France, le montant minimum de l'actif initial, ne peut être inférieur à 400000 euros313(*). La loi libanaise n'a pas précisé de montant minimum pour l'actif initial du FCP. B- Le règlement a- L'établissement du règlement
Le règlement constitue la véritable charte du fonds commun durant la vie de ce dernier, que les porteurs de parts auront accepté puisque la souscription ou acquisition des parts d'un fonds emporte nécessairement cette acceptation 314(*). En France, la société de gestion et le dépositaire établissent le règlement du fonds315(*). Mais en pratique c'est la société de gestion qui l'établit. L'AMF a d'ailleurs établi un modèle type de règlement du fonds proposé aux fondateurs qui demeure facultatif, mais permet s'il est adopté par eux, d'accélérer l'examen du projet d'agrément par l'AMF316(*). Au Liban, la société de gestion constitue le FCP et établit son règlement 317(*). Les porteurs des parts n'ont donc aucun rôle dans l'établissement du règlement. b- Le contenu du règlement Le règlement doit contenir un certain nombre de précisions obligatoires telles que la durée du FCP318(*), sa dénomination ainsi que celle du dépositaire et de la société de gestion, la politique d'investissement à suivre, les dépenses et rémunérations dues aux dépositaires, et la société de gestion, et leur modalité de calcul. Il doit contenir aussi les conditions de suspension à titre provisoire du rachat par le fonds de ses parts ainsi que l'émission des parts nouvelles par la société de gestion. L'article 3 de la décision de base n?7074 de la BDL ajoute que le règlement doit contenir des dispositions spéciales relatives à la constitution d'un comité des porteurs de parts. Ce dernier a pour mission de veiller aux intérêts des porteurs de parts surtout en ce qui concerne la possibilité de mettre fin aux fonctions de la société de gestion. Il n'existe pas de dispositions pareilles en droit français.
II- La liquidation du FCP A- Les conditions de liquidation du FCP Les différents cas de liquidation sont déterminés par le règlement. Il s'agit de l'expiration de la durée prévue pour le fonds, de la cessation des fonctions du dépositaire ou société de gestion, et le non remplacement de ces derniers dans les délais prévus par la BDL ou l'AMF, de la déclaration de la faillite de la société de gestion ou de la perte de 75% de la valeur des parts par rapport à sa valeur au début de l'année financière319(*). En droit français, lorsque l'actif d'un FCP devient inférieur à 300000 euros (ou à 160000 euros lorsque le FCP est dédié à 20 porteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs), pendant trente jours, la société de gestion procède à la liquidation du FCP, sauf s'il y a eu une opération de fusion. En droit libanais, La société de gestion doit informer la BDL, sans retard, s'il y a une baisse de 25% de la valeur des parts du FCP par rapport à sa valeur au début de l'année financière. Dans ce cas, la BDL peut obliger la société de gestion à liquider le FCP. Cette décision n'est susceptible d'aucune voie de recours, ordinaire ou extraordinaire320(*). B- La désignation du liquidateur Le dépositaire, ou, le cas échéant, la société de gestion, assume les fonctions de liquidateur. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur des parts321(*). En droit libanais, la société de gestion, ou, le cas échéant, le dépositaire, assume les fonctions de liquidateur; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur des parts322(*). La société de gestion, ou, à défaut le dépositaire, est tenue de publier la liquidation afin d'informer les porteurs des parts. Si cette publicité n'a pas été faite, c'est la BDL qui publiera les informations aux frais et charge de la société de gestion323(*). * 312 Art L.214-24 C.mon et fin français et art 5 de la loi libanaise n°706/2005. * 313 Art D.214-1 C. mon et fin. français. * 314 Art L.214-24 al 4 C. mon et fin. français. * 315 Art L.214-4 C. mon et fin. français. * 316 V. l'annexe I.2 de l'instruction 2005-02 du 25 janvier 2005. * 317 Art 5 loi libanaise n°706/2005. Cette stipulation est répétée à l'art 12 : "la société de gestion établit le règlement du fonds." * 318 Respectivement art 12 et art 3 -2° de la décision de base de la BDL n°7074. * 319 Art 18 de la loi libanaise n°706/2005. * 320 Art 17 de la loi libanaise n° 706/2005. * 321 Art 411-25 RG AMF. * 322 Art 18-2 de la loi libanaise n° 706/2005. * 323 Art 18-3 de la loi libanaise n°706/2005. |
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