Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)( Télécharger le fichier original )par Maroushka Awkar Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007 |
§2- Les attributions des commissaires aux comptesLe commissaire aux comptes doit accomplir ses missions (I) sinon sa responsabilité sera engagée (II). I- Les missions A- Les missions traditionnelles Les commissaires aux comptes exercent les attributions du droit commun. Ils certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères. Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la SICAV ou FCP et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire de la SICAV ou de la société de gestion, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Les commissaires aux comptes doivent rappeler aux dirigeants les règles comptables qu'ils doivent respecter telles que les règles d'investissements mentionnées à l'article L.214-4 du Code monétaire et financier français et déjà exposées antérieurement215(*). Les missions du commissaire de surveillance libanais sont semblables à celles du commissaire aux comptes français. Il doit établir un rapport annuel concernant le FCP ou la SICAV, indépendant du rapport annuel de la société qui gère l'OPCVM ou de celui du dépositaire. Le rapport annuel doit être établi selon les recommandations de la Commission de contrôle des banques, en respectant les normes comptables internationnales. Il doit être détaillé et doit contenir une explication sur la situation et sur les activités de la société de gestion et de l'OPCVM, et le résultat de la société de gestion et de l'OPCVM216(*). Il doit contenir aussi une évaluation des politiques d'investissements de l'OPCVM, ainsi que les risques qui peuvent en découler217(*). Ce rapport est publié, par l'OPVM avant le 31 mars de chaque année. B- Les missions d'information En droit français, les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assemblée générale ou réunion de l'organe compétent, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. Ils révèlent au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. Cette obligation trouve son explication par le fait que les commissaires aux comptes peuvent avoir connaissance des infractions commises à l'abri de la société tels que l'abus des biens sociaux par le biais de la consultation et le contrôle des documents comptables. En France, le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'AMF, et doit l'informer, dans les meilleurs délais, de tout fait ou décision concernant l'OPCVM, dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, et qui est de nature à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'OPCVM218(*). Au Liban, le commissaire de surveillance doit notifier à la BDL (Direction des Marchés Financiers) et à la Commission de contrôle des banques toute information219(*) qui lui paraît utile .
II- Les responsabilités
A- La responsabilité civile Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard des tiers que des OPCVM, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de cassation française précise que la faute doit être prouvée par le demandeur, l'obligation du commissaire aux comptes étant une obligation de moyens220(*). L'action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, s'il a été dissimulé221(*). En droit libanais, l'article 171 du Code de commerce dipose que l'action en responsabilité se precrit par cinq ans à dater de l'assemblée au cours de laquelle les administrateurs ont eu à rendre compte de leur gestion. Pour les tiers, étrangers à l'assemblée générale, l'action reste soumise à la prescription de droit commun qui est décennale. B- La responsabilité pénale Les commissaires aux comptes sont responsables en cas de non respect des règles concernant les incompatibilités222(*) , ou en cas d'informations mensongères223(*). Par ailleurs, sont applicables les incriminations du droit pénal libanais ou français, selon le cas. Ainsi, tous les faits qui constituent une escroquerie, un abus de confiance et un faux, seront portés devant les autorités répressives compétentes. * 215 V.supra p.28 et s. * 216 Art 40 de la loi libanaise n°706/2005. * 217 Art 21 de la décision de base de la BDL n? 7074 . * 218 Art L.211-17 et L.214-29 C.mon et fin.français. * 219 art 20 de la décision de base de la BDL n? 7074. * 220 Com. 27 oct.1992, JCP éd E 1993, II, 403, note M.Jeantin. * 221 Art L.822-18 et L.225-254 C.com. français. * 222 Art L.820-6 C.com : Toute personne qui accepte, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes est susceptible de'une peine de prison de six mois et d'une amende de 7500 euros . * 223 Art L.820-7 C.com.: Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |
|