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Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)

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par Maroushka Awkar
Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007
  

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DEUXIEME Partie

LES FORMES ET LES TYPES DES OPCVM

Après avoir présenté un aperçu sur les règles communes aux OPCVM, il semble utile de développer dans la seconde partie de ce mémoire les règles relatives aux différents types d'OPCVM. En effet nous exposerons les formes juridiques de l'OPCVM (Titre I) puis les catégories d'OCVM reconnus par les lois françaises et libanaises (Titre II).

TITRE I

LES FORMES JURIDIQUES DE L'OPCVM

En France aussi bien qu'au Liban, deux formes juridiques d'OPCVM existent : les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds commun de placement (FCP). Les SICAV sont des sociétés anonymes, qui émettent des actions, et qui ont la personnalité morale, et de ce fait elles peuvent être autogérées (en pratique elles sont presque toujours gérées par des sociétés de gestion de portefeuille). Les FCP sont des copropriétés d'instruments financiers et de dépôts, et sont divisés en parts. Sans personnalité morale, ils sont gérés par un intermédiaire qui est une société de gestion. Pour une exposition claire et juridique nous les développerons dans deux chapitres :

Le premier chapitre est consacré aux SICAV, le second chapitre aux FCP.

CHAPITRE I

LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

En France, les sociétés d'investissement existaient il y a longtemps. Il s'agit des sociétés dont l'objet social est l'investissement collectif en valeurs mobilières224(*). Mais ces sociétés ne présentent pas autant d'avantages que l'on attend d'un système collectif de placement et de gestion de portefeuille. L'entrée et la sortie imposent pratiquement de passer par la bourse. Or, le cours de l'action de la société n'est pas forcément égal à la valeur unitaire de l'action obtenue lors de la division de la valeur du portefeuille par le nombre d'actions émises par la société. La spéculation peut perturber la relation entre ces deux valeurs qui, rationnellement, devraient être très proches. Incommodes, les sociétés d'investissement ordinaires ou sociétés fermées ont eu peu de succès, alors que les SICAV créées en 1964, connaissent toujours un grand succès, vu la facilité d'entrée et de sortie. La souscription et le rachat d'actions se font à un prix publié quotidiennement. Ce prix résulte de l'évaluation journalière au cours de bourse.

En droit libanais, les sociétés à capital variable sont réglementées par le Code de commerce225(*). Alors que les sociétés d'investissement à capital variable n'ont vu le jour qu'avec la loi n°706/2005 relative aux OPCVM.

Avant tout propos, il convient de rappeler que la SICAV est soumise aux règles générales relatives aux OPCVM, qui ont été évoquée dans la première partie. Elle doit donc obtenir l'agrément de l'AMF en France ou de la BDL au Liban avant la commercialisation de ses actions. Ses fonds sont conservés par un dépositaire. La SICAV peut déléguer sa gestion ou une partie de ses fonctions à une société de gestion de portefeuille.

La SICAV est une société anonyme226(*), donc elle est régie par le droit des sociétés sauf dérogation expresse227(*). Sa spécificité provient du fait que son capital est variable et de son évolution dans le milieu des marchés financiers. Comme toute société anonyme, la SICAV doit remplir des conditions spécifiques à sa constitution (Section I). Elle est dotée d'organes dirigeants (Section II).

* 224 Art 6 de l'ordonnance française n°45-2710 du 2 nov.1945 relative aux sociétés d'investissement.

* 225 Art 238 et s. du Code de commerce libanais.

* 226 Art L.214-15 al 1er C.mon et fin. français et art 20 al 1er de la loi libanaise n°706/2005.

* 227 L'art L214-18 C. mon et fin précise les articles du Code de commerce français qui ne sont pas applicables aux SICAV.

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