Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)( Télécharger le fichier original )par Maroushka Awkar Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007 |
Section II- Les Commissaires aux comptesLes commissaires aux comptes en France, et les commissaires de surveillance au Liban, sont les personnes chargées de contrôler la régularité des comptes au sein des sociétés dans lesquels ils sont nommés. Leur rôle est très important dans les OPCVM. Nous développerons successivement le statut des commissaires aux comptes ou commissaires de surveillance (§1) et les attributions qui lui sont confiées (§2). §1- Le statut des commissaires aux comptesLa nomination du commissaire aux comptes se fait selon des règles spécifiques à l'OPCVM (I). La durée de ses fonctions échappe aussi aux dispositions du Code de commerce (II). I- La nomination d'un commissaire aux comptes Les OPCVM doivent avoir au moins un commissaire aux comptes, qu'il s'agisse de FCP ou de SICAV. Par dérogation au droit commun des sociétés anonymes, les commissaires aux comptes ne sont pas désignés par l'assemblée générale206(*), mais par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou de la société de gestion. Cette nomination n'est valable qu'après l'accord de l'AMF207(*). Le commissaire aux comptes nommé, doit être inscrit sur une liste dressée dans le ressort de chaque Cour d'appel par une commission régionale d'inscription208(*). Il peut être une personne physique ou morale sous quelleque forme que ce soit. La législation libanaise se différencie de la législation française en ce que le commissaire de surveillance est nommé par l'assemblée générale ordinaire de la société de gestion ou SICAV209(*). En cas d'abstention de nomination de commissaire de surveillance, tout actionnaire peut demander au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société, de nommer un commissaire. Ce dernier exerce ses fonctions jusqu'à la nomination d'un commissaire par la société. Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou de la société de gestion. II- La durée des fonctions A- La durée normale des fonctions Pour assurer un contrôle efficace, le commissaire aux comptes doit bien connaître l'OPCVM, c'est pourquoi la durée de ses fonctions est longue. Il est nommé pour six exercices210(*). Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice. En droit libanais, le commissaire de surveillance est nommé pour trois exercices211(*) par dérogation aux dispositions de Code de commerce qui dispsoe que la nomination est pour un exercice212(*). Le commissaire nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Avant l'expiration normale de ses fonctions, le commissaire aux comptes en France ou le commissaire de surveillance au Liban peut démissionner, même pour simple convenance personnelle, à condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable à la société. B- La récusation En droit français, le commissaire aux comptes peut être aussi récusé en justice pour juste motif, à la demande d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social de la SICAV, le comité d'entreprise, le ministère public, ou l'AMF213(*). L'article L.214-29 al 2 du Code monétaire et financier a donné ce droit aux porteurs de parts du FCP. Quant à la récusation ou révocation des commissaires de surveillance au Liban, il n'existe pas à cet égard d'indications directes dans les textes libanais. Certains considèrent que les commissaires de surveillance ne sont pas révocables ad nutum, la révocation doit être prononcée par justice. D'autres considèrent que l'assemblée générale a seule qualité pour révoquer les commissaires pour justes motifs et sous réserve d'un recours devant le tribunal214(*). * 206 Art L.225-228 C.com français. * 207 Art L.214-17 et L.214-29 C.mon et fin. français. * 208 Art L.822-1 et L.822-2 C.com. français. * 209 Art 39 al 2 de la loi libanaise n° 706/2005 et l'art 186 du Code de la monnaie et du crédit libanais. * 210 Art L.214-17-5 C. mon et fin français, pour les FCP l'art L.214-29 ne précise pas la durée mais elle est considérée pour six exercices. * 211 Art 39 al 2 de la loi libanaise n°706/2005 et l'art 186 al 2 du Code de la monnaie et du crédit libanais. * 212 Art 173 C. com libanais. * 213Art L.823-6 C. com. français. * 214 E.Tyan, Droit commercial, TI, éd Librairies Antoine, 1968, p718, §624. |
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