ANNEXE N°2
DECLARATION DES DROITS DE L'ENFANT DU 20 NOVEMBRE 1959,
ADOPTEE PAR L'ONU, Texte intégral
Afin de répondre pleinement aux besoins
spécifiques de l'enfance, la communauté internationale adopte,
à l'unanimité, lors de l'Assemblée générale
des Nations Unies du 20 novembre 1959, la Déclaration des droits de
l'enfant. Le texte commence par le rappel des grands thèmes qui ont
présidé à la rédaction de la Charte des Nations
Unies et de la Déclaration des droits de l'homme.
Référence est faite ensuite à la Déclaration de
Genève. Le texte énonce 10 principes.
Préambule Considérant
que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande, Considérant que, dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont
proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation, Considérant que
l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant
comme après la naissance, Considérant que la
nécessité de cette protection spéciale a été
énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur
les droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme ainsi que dans les statuts des institutions
spécialisées et des organisations internationales qui se
consacrent au bien-être de l'enfance, Considérant que
l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur
d'elle-même, L'Assemblée générale Proclame la
présente Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il ait une
enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt
comme dans l'intérêt de la société, des droits et
libertés qui y sont énoncés; elle invite les parents, les
hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations
bénévoles, les autorités locales et les gouvernements
nationaux a reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en assurer le
respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées
progressivement en application des principes suivants : Principe
premier : L'enfant doit jouir de tous les droits
énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits
doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et
sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l es opinions politiques ou autres, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation,
que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à sa
famille. Principe 2 : L'enfant doit
bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder
des possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par
d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une
façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral,
spirituel et social, dans des conditions de liberté et de
dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la
considération déterminante. Principe 3
: L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et
à une nationalité. Principe 4
: L'enfant doit bénéficier de la
sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer
d'une façon saine; à cette fin, une aide et une protection
spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa
mère, notamment des soins prénatals et postnatals
adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un
logement, à des loisirs et à des soins médicaux
adéquats. Principe 5 : L'enfant
physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit
recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que
nécessite son état ou sa situation. Principe 6
: L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit,
autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la
responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une
atmosphère d'affection et de sécurité morale et
matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère. La
société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin
particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens
d'existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux
familles nombreuses des allocations de l'État ou autres pour l'entretien
des enfants. Principe 7 : L'enfant a droit
à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au
moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier
d'une éducation qui contribue à sa culture générale
et lui permette, dans des conditions d'égalité de chances, de
développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des
responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la
société. L'intérêt supérieur de l'enfant
doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son
éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en
priorité à ses parents. L'enfant doit avoir toutes
possibilités de se livrer à des jeux et à des
activités récréatives, qui doivent être
orientés vers les fins visées par l'éducation; la
société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser
la jouissance de ce droit. Principe 8 : L'enfant
doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir
protection et secours. Principe 9 : L'enfant
doit être protégé contre toute forme de négligence,
de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à
la traite, sous quelque forme que ce soit. L'enfant ne doit pas être
admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum
approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou
autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à
sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son
développement physique, mental ou moral. Principe 10
: L'enfant doit être protégé contre les
pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la
discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il
doit être élevé dans un esprit de compréhension, de
tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de
fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de
consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.
ANNEXE N°3
CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT, ONU, 1989,
EXTRAITS
Préambule
Les États parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes
proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humains
ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de
leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde,
Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples
des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé
à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu
de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs
aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont
énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit
à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit
recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial,
dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement
l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et
de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la
Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de
dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité
et de solidarité,
Ayant présent à l'esprit que la
nécessité d'accorder une protection spéciale à
l'enfant a été énoncée dans la Déclaration
de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la
Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies
en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux
droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant présent à l'esprit que comme indiqué
dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre
1959 par l'assemblée générale des Nations Unies,
"l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant,
comme après la naissance",
(...)Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des
enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et
qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention
particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et
valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le
développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération
internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants
dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1 Au sens de la présente
convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt,
en vertu de la législation qui lui est
applicable.
Article 2 1. Les États parties
s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la
présente Convention et à les garantir à tout enfant
relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de
toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou
sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur
naissance ou de toute autre situation. 2. Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa
famille.
Article 3 1. Dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale. 2. Les États parties s'engagent
à assurer à l'enfant la protection et les soins
nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des
devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes
légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin
toutes les mesures législatives et administratives
appropriées. 3. Les États parties veillent à ce que le
fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la
santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur
personnel ainsi que l'existence d'un contrôle
approprié. Article 4 Les États parties
s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les
droits reconnus dans la présente Convention.
(...)
Article 5 Les États parties respectent
la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de la
communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou
autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à
celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses
capacités, l'orientation et les conseils appropriés à
l'exercice des droits que lui reconnaît la présente
Convention.
Article 6 1. Les États parties
reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 2.
Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le
développement de l'enfant.
Article 7 1.
L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès
celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître
ses parents et être élevé par eux. 2. Les États
parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément
à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent
les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier
dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8 1. Les États parties
s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son
identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations
familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence
illégale. 2. Si un enfant est illégalement privé des
éléments constitutifs de son identité ou de certains
d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et
une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article
9 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne
soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à
moins que les autorités compétentes ne décident, sous
réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de
l'enfant. 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les
parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire connaître leurs
vues. 3. Les États parties respectent le droit de l'enfant
séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt
supérieur de l'enfant 4. Lorsque la séparation résulte
de mesures prises par un État partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle
qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou
de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux
parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la
famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le
membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les
États parties veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de
conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes
intéressées.
(...)Article 12 1. Les
États parties garantissent à l'enfant qui est capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment
à l'enfant la possibilité être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un
organisme approprié, de façon compatible avec les règles
de procédure de la législation nationale.
Article
13 1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce,
sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix
de l'enfant. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
: a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou b)
À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre
public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14 1. Les États parties
respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de
conscience et de religion. 2. Les États parties respectent le droit
et le devoir des parents ou, le cas échéant, des
représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans
l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités. 3. La liberté de
manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires pour préserver la sûreté publique,
l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les
libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article
15 1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant
à la liberté d'association et à la liberté de
réunion pacifique. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet
que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique, dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui.
Article 16 1. Nul enfant ne fera l'objet
d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 18 1. Les États parties
s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon
lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est
d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La
responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas
échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci
doivent être guidés avant tout par l'intérêt
supérieur de l'enfant. 2. Pour garantir et promouvoir les droits
énoncés dans la présente Convention, les États
parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux
représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la
responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la
mise en place d'institutions. d'établissements et de services
chargés de veiller au bien-être des enfants. 3. Les
États parties prennent toutes les mesures appropriées pour
assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de
bénéficier des services et établissements de garde
d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions
requises.
Article 19 1. Les États parties
prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre
toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou
mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde
de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est
confié. 2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il
conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de
programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à
l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour
d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport,
de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais
traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20 1. Tout enfant qui est
temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou
qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans
ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de
l'État. 2. Les États parties prévoient pour cet enfant
une protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
Article 21 Les États parties qui
admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt
supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la
matière (...).
Article 23 1. Les États parties
reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés
doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui
garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la collectivité. 2. Les
États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent,
dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en
ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et
à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est
confié. 3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est
gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources
financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est
confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la
rééducation, à la préparation à l'emploi et
aux activités récréatives, et bénéficient de
ces services de façon propre à assurer une intégration
sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel. 4. Dans un
esprit de coopération internationale, les États parties
favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des
soins de santé préventifs et du traitement médical,
psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la
diffusion d'informations concernant les méthodes de
rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi
que l'accès à ces données, en vue de permettre aux
États parties d'améliorer leurs capacités et leurs
compétences et d'élargir leur expérience dans ces
domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.
Article
24 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
de jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit d'avoir accès à ces services. 2. Les
États parties s'efforcent d'assurer la réalisation
intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des
mesures appropriées pour: a) Réduire la mortalité parmi
les nourrissons et les enfants ; b) Assurer à tous les enfants
l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires,
l'accent étant mis sur le développement des soins de santé
primaires ; c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans
le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à
l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et
des risques de pollution du milieu naturel ; d) Assurer aux mères des
soins prénatals et postnatals appropriés ; e) Faire en sorte
que tous les groupes de la société, en particulier les parents et
les enfants, reçoivent une information sur la santé et la
nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène
et la salubrité de l'environnement et la prévention des
accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre
à profit cette information ; f) Développer les soins de
santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation
et les services en matière de planification familiale. 3. Les
États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées
en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la
santé des enfants. 4. Les États parties s'engagent à
favoriser et à encourager la coopération internationale en vue
d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le
présent article. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 27 1. Les
États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau
de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental.
spirituel, moral et social. 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant
la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité
d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens
financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de
l'enfant. 3. Les États parties adoptent les mesures
appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de
l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une
assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui
concerne l'alimentation, le vêtement et le logement. 4. Les
États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue
d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès
de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité
financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou
à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où
la personne qui a une responsabilité financière à
l'égard de l'enfant vit dans un État autre que celui de l'enfant,
les États parties favorisent l'adhésion à des accords
internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous
autres arrangements appropriés.
Article 28 1. Les États parties
reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en
particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la
base de l'égalité des chances: a) Ils rendent l'enseignement
primaire obligatoire et gratuit pour tous ; b) Ils encouragent
l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant
général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles
à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que
l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide
financière en cas de besoin ; c) Ils assurent à tous
l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ; d) Ils
rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et
l'orientation scolaires et professionnelles ; e) Ils prennent des mesures
pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire
et la réduction des taux d'abandon scolaire. 2. Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce
que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière
compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain et
conformément à la présente Convention. 3. Les
États parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de
contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans
le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et
techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article 29 1. Les
États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser
à : a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de
l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales
et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; b)
Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte
des Nations Unies ; c) Inculquer à l'enfant le respect de ses
parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles,
ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays
duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de
la sienne ; d) Préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes
d'origine autochtone ; e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu
naturel. 2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28
ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte
à la liberté des personnes physiques ou morales de créer
et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que
les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura
prescrites.
Article 31 1. Les États parties
reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer
au jeu et à des activités récréatives propres
à son âge, et de participer librement à la vie culturelle
et artistique. 2. Les États parties respectent et favorisent le droit
de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique,
et encouragent l'organisation à son intention de moyens
appropriés de loisirs et d'activités récréatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions
d'égalité.
Article 32 1. Les
États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être
protégé contre l'exploitation économique et de
n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.
Article 33 Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées, y compris des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives, pour
protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient
utilisés pour la production et le trafic illicites de ces
substances.
Article 34 Les États parties
s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les
États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur
les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
: a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se
livrer à une activité sexuelle illégale ; b) Que des
enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres
pratiques sexuelles illégales ; c) Que des enfants ne soient
exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel
de caractère pornographique.
Article 35 Les
États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que
ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36 Les États parties
protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son
bien-être.
Article 37 Les États
parties veillent à ce que : a) Nul enfant ne soit soumis à la
torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans
possibilité de libération ne doivent être prononcés
pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de
18 ans ; b) Nul enfant ne soit privé de liberté de
façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention
ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la
loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une
durée aussi brève que possible : c) Tout enfant privé
de liberté soit traité avec humanité et avec le respect
dû à la dignité de la personne humaine, et d'une
manière tenant compte des besoins des personnes de son âge: en
particulier, tout enfant privé de liberté sera
séparé des adultes, à moins que l'on n'estime
préférable de ne pas le faire dans intérêt
supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa
famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances
exceptionnelles ; d) Les enfants privés de liberté aient le
droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou
à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la
légalité de leur privation de liberté devant un tribunal
ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la
matière.
Article 40 1. Les États
parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un
traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité
et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de
l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de
son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 2. À cette
fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les États parties veillent en particulier : a)
À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions
qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au
moment où elles ont été commises ; b) À ce que
tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi
pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes: I - à
être présumé innocent jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie
; II - à être informé dans le plus court délai et
directement des accusations portées contre lui, ou, le cas
échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et à bénéficier d'une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense. III -
à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou
une instance judiciaire compétentes, indépendantes et
impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi,
en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que
cela ne soit jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa
situation, en présence de ses parents ou représentants
légaux ; IV - à ne pas être contraint de
témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire
interroger les témoins à charge, et à obtenir la
comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge
dans des conditions d'égalité ; V - s'il est reconnu avoir
enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et
de toute mesure arrêtée en conséquence devant une
autorité ou une instance judiciaire supérieure
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément
à la loi ; VI - à se faire assister gratuitement d'un
interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée
; VII - à ce que sa vie privée soit pleinement
respectée à tous les stades de la procédure. 3. Les
États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de
procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions
spécialement conçues pour les enfants suspectés,
accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en
particulier : a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les
enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale ; b) De prendre des mesures, chaque fois
que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir
à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les
droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement
respectés. 4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment
aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils,
à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un
traitement conforme à leur bien-être et proportionné
à leur situation et à l'infraction.
DEUXIÈME PARTIE
Article 42 Les États parties
s'engagent à faire largement connaître les principes et les
dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et
appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article
43 1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les
États parties dans l'exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un
Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions
définies ci-après. 2. Le Comité se compose de 10
experts de haute moralité et possédant une compétence
reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses
membres sont élus par les États parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la
nécessité d'assurer une répartition géographique
équitable et eu égard aux principaux systèmes
juridiques. 3. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de personnes désignées par les États
parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses
ressortissants. 4. La première élection aura lieu dans les six
mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre
mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies invitera par
écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un
délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera
ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi
désignés, en indiquant les États parties qui les ont
désignés, et la communiquera aux États parties à la
présente Convention. 5. Les élections ont lieu lors des
réunions des États parties, convoquées par le
Secrétaire général au Siège de l'Organisation des
Nations Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum est
constitué par les deux tiers des États parties, les candidats
élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de
voix et la majorité absolue des voix des États parties
présents et votants. 6. Les membres du Comité sont élus
pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres
élus lors de la première élection prend fin au bout de
deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le
président de la réunion immédiatement après la
première élection. 7. En cas de décès ou de
démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison,
un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comité, l'État partie qui avait présenté sa
candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le
poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous
réserve de l'approbation du Comité. 8. Le Comité adopte
son règlement intérieur. 9. Le Comité élit son
bureau pour une période de deux ans 10. Les réunions du
Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des
Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé
par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque
année. La durée de ses sessions est déterminée et
modifiée, si nécessaire, par une réunion des États
parties à la présente Convention, sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée générale. 11. Le
Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies met
à la disposition du Comité le personnel et les installations qui
lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui
sont confiées en vertu de la présente Convention. 12. Les
membres du Comité institué en vertu de la présente
Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée
générale, des émoluments prélevés sur les
ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les
modalités fixées par l'Assemblée
générale.
Article 44 1. Les
États parties s'engagent à soumettre au Comité, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les
progrès réalisés dans la jouissance de ces droits (...)
Déclaration et réserve de la
République Française
1 - Le Gouvernement de la République déclare que la
présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être
interprétée comme faisant obstacle à l'application des
dispositions de la législation française relative à
l'interruption volontaire de grossesse. 2 - Le Gouvernement de la
République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution
de la République Française, que l'article 30 n'a pas lieu de
s'appliquer en ce qui concerne la République. 3 - Le Gouvernement de
la République Française interprète l'article 40,
paragraphe 2, b, v, comme posant un principe général auquel la
loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment,
pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal
de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant,
les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un
recours devant la cour de cassation qui statue sur la légalité de
la décision intervenue.
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