ANNEXES
ANNEXE N° 1
CONVENTION EUROPÉENNE SUR L'EXERCICE DES DROITS
DES ENFANTS, ADOPTEE LE 25 JANVIER 1996 A STRASBOURG
(EXTRAITS)
Préambule : Les États membres du Conseil de
l'Europe et les autres États, signataires de la présente
Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de
réaliser une union plus étroite entre ses membres; Tenant
compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en
particulier de l'article 4 qui exige que les États Parties prennent
toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans ladite
Convention; Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de
l'Assemblée parlementaire, relative aux droits des
enfants; Convaincus que les droits et les intérêts
supérieurs des enfants devraient être promus et qu'à cet
effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer ces droits,
en particulier dans les procédures familiales les
intéressant; Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des
informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts
supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de
ceux-là doit être dûment prise en
considération; Reconnaissant l'importance du rôle des parents
dans la protection et la promotion des droits et des intérêts
supérieurs de leurs enfants et considérant que les États
devraient, le cas échéant, également prendre part à
celles-là; Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il
est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la
question devant une autorité judiciaire, Sont convenus de ce qui
suit:
Chapitre I Champ d'application et objet de la
Convention, et définitions
Article premier : Champ d'application et objet de la
Convention 1 - La présente Convention s'applique aux
enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. 2 - L'objet de la
présente Convention vise à promouvoir, dans
l'intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à
leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l'exercice
en veillant à ce qu'ils puissent, eux-mêmes, ou par
l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être
informés et autorisés à participer aux procédures
les intéressant devant une autorité judiciaire. 3 - Aux fins
de la présente Convention, les procédures intéressant les
enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures
familiales, en particulier celles relatives à l'exercice des
responsabilités parentales, s'agissant notamment de la résidence
et du droit de visite à l'égard des enfants. 6 - La
présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer des
règles plus favorables à la promotion et à l'exercice des
droits des enfants.
Article 2 : Définitions Aux fins de
la présente Convention, l'on entend par: a
«autorité judiciaire», un tribunal ou une
autorité administrative ayant des compétences
équivalentes; b «détenteurs des
responsabilités parentales», les parents et autres
personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des
responsabilités parentales; c
«représentant», une personne, telle qu'un avocat,
ou un organe nommé pour agir auprès d'une autorité
judiciaire au nom d'un enfant; d «informations
pertinentes», les informations appropriées, eu
égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui
seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à
moins que la communication de telles informations ne nuise à son
bien-être.
Chapitre II Mesures d'ordre procédural pour
promouvoir l'exercice des droits des enfants
A. Droits procéduraux d'un enfant Article 3
: Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les
procédures Un enfant qui est considéré par le
droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures
l'intéressant devant une autorité judiciaire, se voit
conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander
à bénéficier:
a recevoir toute information pertinente;
b être consulté et exprimer son
opinion;
c être informé des
conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et
des conséquences éventuelles de toute décision.
Article 4 : Droit de demander la désignation d'un
représentant spécial 1 - Sous réserve de
l'article 9, l'enfant a le droit de demander, personnellement ou par
l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation
d'un représentant spécial dans les procédures
l'intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit
interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la
faculté de représenter l'enfant en raison d'un conflit
d'intérêts avec celui-là. 2 - Les États sont
libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique
qu'aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant
un discernement suffisant.
Article 5: Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître
aux enfants des droits procéduraux supplémentaires dans les
procédures intéressant les enfants devant une autorité
judiciaire, en particulier : a le droit de demander
à être assistés par une personne appropriée de leur
choix afin de les aider à exprimer leur opinion; b
le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire
d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant
distinct, dans les cas appropriés, un avocat; c le
droit de désigner leur propre représentant; d
le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie
à de telles procédures.
B. Rôle des autorités judiciaires Article
6 : Processus décisionnel Dans les procédures
intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de prendre
toute décision, doit: a examiner si elle dispose
d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans
l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas
échéant, obtenir des informations supplémentaires, en
particulier de la part des détenteurs de responsabilités
parentales; b lorsque l'enfant est considéré par
le droit interne comme ayant un discernement suffisant:
s'assurer que l'enfant a reçu toute information
pertinente,
consulter dans les cas appropriés l'enfant
personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par
l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme
appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit
manifestement contraire aux intérêts supérieurs de
l'enfant,
permettre à l'enfant d'exprimer son opinion;
c tenir dûment compte de l'opinion
exprimée par celui-ci.
Article 24 : - Réserves Aucune
réserve à la présente Convention ne peut être
formulée.
Article 25 : Dénonciation 1 - Toute
Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. 2 - La dénonciation
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
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