ANNEXE N°4
LA LOI N° 2000-196 DU 6 MARS 2000 INSTITUANT UN
DEFENSEUR DES ENFANTS (EXTRAITS)
Version modifiée par la loi n°2007-293 du 5 mars
2007.
ARTICLE 1
Il est institué un Défenseur des enfants,
autorité indépendante.
Il est chargé de défendre et de promouvoir les
droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement
international régulièrement ratifié ou approuvé.
Il reçoit les réclamations individuelles d'enfants
mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment qu'une
personne publique ou privée n'a pas respecté les droits de
l'enfant.
Lorsqu'il a été saisi directement par l'enfant
mineur, il peut en informer son représentant légal.
Les réclamations peuvent lui être
présentées par des membres de la famille des mineurs, les
services médicaux et sociaux ainsi que les associations reconnues
d'utilité publique qui défendent les droits des enfants. En
outre, le Défenseur des enfants peut se saisir des cas lui paraissant
mettre en cause l'intérêt de l'enfant lorsqu'ils lui sont
signalés par des personnes ou des associations n'entrant pas dans les
catégories précitées.
Les membres du Parlement peuvent saisir le Défenseur des
enfants d'une question de sa compétence qui leur paraît
mériter son intervention. Sur la demande d'une des six commissions
permanentes de leur assemblée, le président du Sénat et le
président de l'Assemblée nationale peuvent également
transmettre au Défenseur des enfants toute pétition dont leur
assemblée a été saisie.
ARTICLE 3
Lorsqu'une réclamation mettant en cause une
administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre
organisme investi d'une mission de service public présente un
caractère sérieux, le Défenseur des enfants la transmet au
Médiateur de la République dans les conditions prévues par
une convention conclue entre lui et ce dernier. L'enfant concerné ou ses
représentants légaux sont informés par le Défenseur
des enfants du résultat de ces démarches.
Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne
physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas
investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, le
Défenseur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent
de nature à régler les difficultés dont il est saisi et
recommande à la personne concernée toute solution permettant de
régler en droit ou en équité la situation de l'enfant
mineur, auteur de la réclamation.
Le Défenseur des enfants peut demander aux personnes
physiques et morales de droit privé n'étant pas investies d'une
mission de service public communication de toute pièce ou dossier
concernant la réclamation dont il est saisi. Cette demande est
motivée. Le caractère secret des pièces dont il demande
communication ne peut lui être opposé. En vue d'assurer le respect
du secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention ne permettant
l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi
révélé ne soit faite dans les documents publiés
sous son autorité.
Lorsqu'il apparaît au Défenseur des enfants que les
conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit
privé portent atteinte aux droits de l'enfant, il peut lui proposer
toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette
situation.
Il est informé de la suite donnée à ses
démarches. A défaut de réponse satisfaisante dans le
délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations.
La personne morale ou physique mise en cause peut rendre publique la
réponse faite et, le cas échéant, la décision prise
à la suite de la démarche faite par le Défenseur des
enfants.
Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions
législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants
aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer les
modifications qui lui paraissent opportunes.
Il peut également suggérer toute modification de
textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un
meilleur respect des droits de l'enfant, notamment en transposant en droit
interne les stipulations des engagements internationaux visés à
l'article 1er qui sont dépourvus d'effet direct.
ARTICLE 4
Le Défenseur des enfants porte à la connaissance de
l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à
une mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article
375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à
l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une
procédure en cours.
ARTICLE 5
Le Défenseur des enfants assure la promotion des droits de
l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et leur respect
effectif.
A l'occasion de la journée nationale des droits de
l'enfant, il présente au Président de la République et au
Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son
activité. Ce rapport est publié.
ARTICLE 6
La réclamation individuelle adressée au
Défenseur des enfants n'interrompt pas les délais de recours
devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 10
Dans la limite de ses attributions, le Défenseur des
enfants ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Il ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des
opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses
fonctions.
Il ne peut intervenir dans une procédure engagée
devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une
décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des
recommandations à la personne morale ou physique mise en cause.
Il peut, ou outre, en cas d'inexécution d'une
décision de justice passée en force de chose jugée,
enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause de s'y
conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie
d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet
d'un rapport spécial publié au Journal officiel.
ARTICLE 12
Le Défenseur des enfants présente ses comptes au
contrôle de la Cour des comptes.
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