A/ Le consentement du mineur doit
être recherché (article L.1111-4 du code de la santé
publique)
Lorsqu'un mineur est malade, il est conduit par ses parents
chez un médecin. Ce médecin va proposer un traitement.
Selon l'âge du mineur, le médecin va essayer
d'avoir l'accord de l'enfant pour pratiquer ce traitement. Lorsque l'enfant est
trop jeune, le médecin se contentera de lui expliquer le traitement pour
le rassurer.
Si par contre le mineur a plus de treize ans, le
médecin va réellement essayer d'avoir l'accord du mineur.
Mais quelque soit l'âge de l'enfant, le principe est que
ce sont les parents qui décident du traitement que l'enfant va
suivre.
Donc l'accord de l'enfant n'est pas essentiel pour choisir le
traitement. Ainsi, si le mineur a donné son accord et que ses parents
s'y opposent, le mineur ne suivra pas ce traitement. S'il y a un
désaccord entre les parents, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui
prendra la décision.
B/ Exceptionnellement et dans
l'intérêt de l'enfant, le médecin peut se priver de
l'accord des parents (article L.1111-4 et L.1111-5 du code de la santé
publique)
Par exception, dans le cas des décisions très
graves qui concernent la préservation de la santé de l'enfant, si
l'enfant s'oppose à ce que ses parents soient informés et ce
malgré les efforts du médecin, les parent pourront ne pas
être informés et le médecin pourra décider
d'appliquer le traitement.
C'est une exception rare puisqu'il faut que la décision
soit grave et que le mineur soit suffisamment mûr.
Etre un individu au sein de la société implique
une relation étroite avec la justice. L'enfant est titulaire de droits,
dont il peut obtenir le respect devant un juge. Il peut également dans
certains cas être appelé à paraître devant le juge
pour répondre de ses actes.
CHAPITRE 2 - L'ENFANT ET LA
JUSTICE
SECTION 1 - LE MINEUR DANS LE
PROCES CIVIL
§ 1 - L'enfant demandeur dans
un procès civil (articles 340-2 et 375 du code civil)
Le principe est que le mineur ne peut pas, seul, saisir la
justice. C'est une question de maturité. Il sera
représenté et le plus souvent, ce seront ses parents qui le
représenteront.
§ 2 - L'enfant
représenté dans un procès civil (article 388-2 du code
civil)
Ce sont les représentants légaux qui vont saisir
la justice au nom et pour le compte du mineur.
Toutefois, s'il y a un conflit d'intérêt entre le
mineur et ses représentants légaux, ce ne sont pas les parents
qui vont représenter le mineur mais un représentant
spécial. La même solution s'applique si les parents sont
négligents.
§ 3 - L'enfant témoin
dans un procès civil (article 388-1 du code civil)
Le principe posé ici est d'application très
large : le mineur a le droit d'être entendu dans tout procès.
Ce principe s'applique non seulement pour tout ce qui concerne la famille
(autorité parentale, droit de garde...) mais il s'applique
également aux autres instances.
Deux précisions sont nécessaires :
- lorsque le mineur est entendu, l'opinion qu'il formule n'a
que la valeur d'avis pour le juge
- le juge peut refuser d'entendre le mineur, mais il devra
alors motiver sa décision de refus.
Hormis les grands principes afférents à la
procédure civile concernant le mineur, l'enfant peut être entendu
par le juge pour répondre de ses actes.
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