A/ Le choix du médecin
traitant (article R.374-13 code de la santé publique)
Chargés d'assurer la protection de la santé du
mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont libres du choix du
médecin. En principe, ce choix ne pose pas de problèmes car on a
recours au médecin de famille, au médecin auquel les parents sont
eux-même habitués et en qui ils ont confiance.
Parfois, il se peut qu'il y ait des problèmes,
notamment si les parents sont séparés ou divorcés. Dans ce
cas, s'il y a un vrai conflit, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui sera
saisi et déterminera quel médecin est le médecin traitant
du mineur.
Si le mineur veut consulter un médecin sans ses
parents, il le peut.
B/ L'obligation d'informer les
parents et le secret médical (article L.1111-2 code de la santé
publique)
1) L'obligation d'informer les parents de l'état de
santé de leur enfant
Les titulaires de l'autorité parentale, ayant en charge
la protection de la santé de l'enfant, doivent être
informés par le médecin de son état de santé. Cette
obligation d'information s'applique à tous les médecins, à
toutes les spécialités et est délivrée en principe
à l'occasion d'un entretien avec le mineur et ses parents. Cette
information est essentielle car elle est le moyen de faire comprendre quelle
est la thérapie envisageable mais permet aussi au mineur de poser des
questions et d'avoir ainsi un peu moins peur. Ses parents étant
présents, ils peuvent aussi, avec leur recul, poser des questions au
médecin.
2) La communication du dossier médical du mineur aux
parents est permise
Les titulaires de l'autorité parentale peuvent aussi
accéder au dossier médical de l'enfant, c'est-à-dire un
document qui retrace toutes les informations concernant les soins et les
examens qu'a subis le mineur. C'est un dossier très complet et il est
utile pour les parents de demander à le consulter avec l'aide d'un autre
médecin pour les aider à prendre la meilleure décision
possible sur le traitement à suivre.
3) Le secret médical protège le mineur contre
les tiers (article 226-13 du code pénal)
Médecins et infirmières sont tenus, du fait de
la nature de leurs fonctions, au secret professionnel. Ce secret s'applique
vis-à-vis de toutes les personnes, à l'exception des parents.
Le secret couvre non seulement ce qui leur a été
confié par le mineur mais également ce qu'ils ont vu (en faisant
un examen médical sur l'enfant par exemple), entendu ou compris.
4) Les limites du secret médical (article 226-14
du code pénal)
Certaines personnes sont tenues au secret professionnel. Ce
secret n'est pas absolu, il a pour limite la protection de
l'intérêt de l'enfant.
Toutefois, la loi permet de faire exception au principe du
secret professionnel pour informer les autorités compétentes de
sévices ou privations dont un enfant serait victime.
§ 2 - Le consentement aux
soins
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