D/ La capacité d'être
élu
Le Ministère de l'intérieur en 1971 a
également précisé que « les mineurs peuvent donc
exercer leur droit de vote à l'assemblée générale
des associations dont ils sont membres, être élus au conseil
d'administration et contribuer efficacement à la vie et au
développement de leur groupement, sans qu'ils puissent toutefois
être investis de la mission de le représenter dans les actes de la
vie civile ou être chargés de la gestion
financière... » (Réponse ministérielle du 28
août 1971).
Cette réponse est contestée par des
professionnels du droit car elle est trop restrictive. En effet, le mineur peut
agir comme mandataire, c'est-à-dire exercer un mandat. Donc, une
association peut nommer ou élire un mineur en qualité de
dirigeant. Les tiers pourront traiter valablement avec l'association
représentée par un mineur. En revanche, l'association ne dispose
pas des mêmes recours contre le mineur que ceux dont elle disposerait
contre un adulte, d'où une certaine réticence de la part des
associations à confier des fonctions d'administrateur à des
mineurs.
Le mineur se voit donc reconnaître une autonomie
progressive au sein de la société. Cette autonomie passe
également par la prise de décisions importantes concernant sa
santé.
Section 3 - Le mineur et le
consentement en droit de la santé
Minorité et consentement sont contradictoires dans les
termes : en effet, le mineur peut-il valablement consentir ?
Certes, les mineurs sont appelés beaucoup plus que par
le passé à émettre une opinion quant à leur
santé. Néanmoins, si la parole du mineur est prise en
considération, suffit-elle à elle seule à produire des
effets de droit ?
Toutes les questions qui concernent le corps du mineur, son
intégrité, les soins médicaux sont pour l'essentiel
étrangères au droit commun des incapacités contenu dans le
code civil.
Toutefois, il demeure un principe central qui consiste
à conférer la primauté de la décision et donc du
consentement aux titulaires de l'autorité parentale. Ce principe
cède quelque fois la place à la nécessité pour le
mineur d'accéder aux soins.
Le mineur en droit médical est, a minima,
autorisé à exprimer une opinion, voire bénéficie
d'un droit d'accès aux soins.
§ 1 - L'accès à
la santé du mineur
Lorsqu'un enfant est malade, les parents ont le devoir de
prendre soin de lui et le font en général naturellement. S'ils
manquaient à cette obligation, ils pourraient faire l'objet de
poursuites devant les tribunaux. Pour leur permettre de satisfaire à
cette obligation, la loi a prévu la possibilité de demander
à bénéficier d'un congé non
rémunéré, accordé sous certaines conditions
(article L.122-28-8 du code du travail).
Chargés d'assurer la protection de la santé, ce
sont les parents qui choisiront le médecin traitant et le traitement
à suivre. C'est par leur intermédiaire (ce sont eux qui cotisent
par exemple) que le mineur bénéficiera de la protection sociale
(article L.313-3 code de la sécurité sociale).
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