A/ La capacité de
créer une association
Selon l'article 1124 du code civil, « les mineurs
non émancipés sont incapables de contracter dans la mesure
définie par la loi », ils ne peuvent donc a priori pas
constituer une association.
Toutefois, lorsque le mineur est en état de comprendre
la portée de ses actes, il est admis que l'incapacité se limite
« aux actes de disposition et aux actes d'administration qui
causeraient un préjudice pécuniaire ».
La constitution d'une association n'est donc pas interdite
à un mineur dès lors qu'il ne fait pas d'apport en
numéraire ou en nature.
B/ La capacité à
être adhérent
Le mineur non émancipé reste sous
l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son
émancipation « sauf dans le cas où la loi ou l'usage
autorise les mineurs à agir eux-mêmes » (articles 389-3
et 450 du code civil).
Ainsi en est-il du droit d'adhésion du mineur.
« Le mineur qui adhère à une
association est présumé avoir reçu une autorisation
verbale de ses parents », la jurisprudence considère
même que cette autorisation peut être tacite et résulter du
fait que les parents ne sont pas opposés à l'exercice de la vie
associative.
Une réponse ministérielle confirme la
possibilité de faire partie d'une association : l'article
1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que
« l'association est régie quant à sa validité
par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations », principes selon lequel les mineurs sont incapables de
contracter. Mais il résulte des travaux préparatoires de la loi
de 1901 que les mineurs peuvent faire partie d'associations avec l'autorisation
tantôt écrite et expresse, tantôt tacite et
présumée de leurs parents ou tuteur (Réponse
ministérielle du 28 août 1971).
C/ La capacité de voter
A partir du moment où les mineurs sont membres de
l'association, ils peuvent exercer leur droit de vote à
l'assemblée générale.
L'enfant peut décider d'un certain nombre d'actes et il
appartiendra aux parents, aux dirigeants ou au juge en cas de conflit,
d'apprécier si l'enfant jouit du discernement nécessaire pour
réaliser ces actes.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, une circulaire du 24
février 1978 autorise, dans les associations agrées de jeunesse
et d'éducation populaire, les jeunes qui ont atteint 16 ans à
participer aux assemblées générales dans les mêmes
conditions que les adultes.
D'une manière générale, c'est à
l'association de décider de son organisation. Il conviendra
d'apprécier à partir de quel âge on peut voter et, pour
ceux qui n'ont pas atteint cet âge, dans quelle mesure ils peuvent
être représentés par leurs parents.
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