A/ Les conditions de l'adoption
simple
L'adoption simple est permise quelque soit l'âge de
l'adopté, sous réserve de la différence d'âge
exigée dans l'adoption plénière. Il est donc possible
d'adopter de manière simple une personne majeure.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, il
doit consentir personnellement à l'adoption.
Le placement de l'adopté au foyer de l'adoptant n'est
pas nécessaire. Les juges du fond apprécieront souverainement
l'opportunité de cette adoption.
B/ Les effets de l'adoption
simple
L'adoption simple n'opère pas de rupture entre
l'adopté et sa famille d'origine sauf décision contraire du
tribunal. L'adopté appartient donc à deux familles : sa
famille d'origine et sa famille adoptive.
Parce que l'adopté demeure dans sa famille d'origine
subsistent les empêchements au mariage, les droits successoraux et
l'obligation alimentaire à l'égard de ses parents par le sang.
Parce que l'adopté entre dans sa famille adoptive, il
ajoute à son nom d'origine le nom de l'adoptant ; il subit les
empêchement au mariage avec les membres de sa nouvelle famille (article
366 du code civil), il acquiert tous les droits et doit respecter les devoirs
d'un enfant à l'égard de tous les membres de sa nouvelle
famille.
L'adoption simple est révocable pour « motifs
graves ».
La révocation ne peut intervenir à la demande de
l'adoptant que si l'enfant a plus de quinze ans. L'action en révocation
est personnelle à l'adoptant, mais elle peut être poursuivie par
ses héritiers lorsqu'il décède après avoir
introduit l'action.
Elle peut être demandée par l'adopté
lui-même et, s'il est mineur, par ses père et mère ou
à défaut par un membre de sa famille d'origine.
La révocation ne peut être que judiciaire.
Le jugement qui prononce la révocation doit être
motivé, il est transcrit en marge de l'acte de naissance.
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets
de l'adoption.
CHAPITRE 2 - L'ENFANT AU COEUR DES
CONFLITS FAMILIAUX
C'est à l'intérieur de la famille
qu'apparaissent les litiges qui touchent le plus les enfants de manière
importante, ce qui risque de laisser des traces indélébiles pour
sa vie future.
La majorité des litiges concerne le sort des parents
face à l'enfant. L'enfant est alors revendiqué, tiraillé,
utilisé, c'est un enfant objet et enjeu des conflits familiaux.
SECTION 1 - LE CONFLIT ENTRE
PARENTS
§ 1 - Le désaccord des
parents sur un choix concernant l'enfant
Lorsqu'un désaccord survient entre les parents sur
telle ou telle décision à prendre concernant leur enfant et, que
malgré leurs discussions, ils n'arrivent pas à se mettre
d'accord, la loi a prévu la saisine du Juge aux Affaires Familiales.
Le juge peut demander à entendre l'enfant et pourra
tenir compte de son avis, surtout si l'enfant est en âge de
comprendre.
A l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas possible pour un enfant
de contester une décision prise par ses parents, la seule limite en est
l'existence d'un danger pour l'enfant. Dans ce cas, il peut saisir le Juge des
Enfants.
Il y a cependant quelques textes qui donnent une plus grande
place au choix des mineurs : en droit de la santé (contraception,
soins médicaux) et en droit des contrats car pour ce qui concerne ses
ressources, les actes de la vie courante, un mineur peut passer seul un contrat
avec un tiers même si les parents le désapprouvent.
Enfin, certains juges décident parfois, en cas de
désaccord entre les parents (par exemple, le choix d'une pratique
religieuse) de différer toute décision définitive en
attendant la majorité de l'enfant afin que celui-ci puisse faire une
choix définitif.
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