C/ Les effets de l'adoption
plénière
L'adoption plénière produit ses effets à
compter du jour de la requête en adoption déposée au
Tribunal de Grande Instance.
L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le
sang. Ce changement d'état se traduit en particulier par le fait que
l'acte de naissance originaire de l'adopté est considéré
comme nul et qu'il ne peut plus être divulgué, mais l'acte de
naissance nouveau doit indiquer le lieu réel de naissance de
l'enfant.
Les prohibitions au mariage de l'adopté avec les
membres de sa famille d'origine subsistent.
L'enfant entre dans sa famille adoptive au même titre
qu'un enfant né dans cette famille, il a les mêmes droits et
devoirs que ce dernier. Cette intégration se manifeste en particulier
par le mention dans l'acte de naissance de l'enfant des adoptants comme parents
de cet enfant.
L'adoption plénière est irrévocable
dès lors que le jugement prononçant l'adoption est passée
en l'état de chose jugée.
C'est pourquoi la Cour de cassation considère que
« l'adoptant peut renoncer à l'adoption tant que le
jugement qui la prononce n'est pas passé en l'état de force
jugée » (Civ.1, 7 mars 1989).
Le doyen CORNU écrit « les recours
épuisés, l'adoption est inattaquable. Ni l'adoptant, ni
l'adopté, ni la famille du premier, ni la famille d'origine n'ont
d'action. Les vices qui auraient entaché le consentement sont
purgés par le jugement d'adoption qui, bien qu'étant un acte de
juridiction gracieuse a autorité de chose jugée sur tous les
points que la loi soumet à son contrôle ».
§ 5 - L'adoption simple
L'adoption simple diffère de l'adoption
plénière essentiellement par ses conséquences. Les
conditions de l'adoption simple sont quant à elles quasi identiques
à celles de l'adoption plénière.
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