A/ Les conditions de l'adoption
plénière
1/
Relatives aux adoptants
L'adoption peut être demandée soit par une
personne seule, soit par deux époux.
Toute personne veuve, célibataire ou divorcée
peut prétendre adopter un enfant à condition qu'elle soit
âgée de plus de trente ans et ait quinze ans de plus que
l'adopté. Une personne mariée peut adopter seule un enfant
à condition d'obtenir le consentement de son conjoint.
Deux époux non séparés de corps peuvent
demander conjointement l'adoption d'un enfant, s'ils ont plus de cinq ans de
mariage. La loi du 22 décembre 1976 a autorisé sans
réserve l'adoption par des époux qui ont déjà des
enfants.
Les adoptants doivent faire l'objet d'un agrément
accordé par le président du Conseil Général, sous
le contrôle des juridictions administratives.
2/
Relatives à l'adopté
Pour pouvoir être adopté, l'enfant doit avoir
moins de quinze ans et avoir été recueilli au foyer des adoptants
depuis au moins six mois. Des dérogations peuvent être
accordées. Il est ainsi possible d'adopter plénièrement un
enfant de plus de quinze ans lorsqu'il avait été accueilli au
foyer de l'adoptant avant cet âge alors que les parents ne remplissaient
pas les conditions de l'adoption.
L'enfant âgé de plus de treize ans doit consentir
personnellement à son adoption. S'il ne peut le faire personnellement,
un administrateur ad hoc pourra lui être désigné par le
Juge des Tutelles.
B/ La procédure d'adoption
plénière
Elle comporte deux phases.
1/ Le
placement
Il s'agit de la remise au candidat adoptant d'un enfant
remplissant toutes les conditions requises. Ce placement ne peut intervenir
pendant un délai de trois mois après le consentement à
l'adoption ou l'abandon, ceci afin de permettre l'exercice du droit de repentir
des parents par le sang. Le placement est effectué par le service de
l'Aide Sociale à l'Enfance ou de l'oeuvre privée qui a recueilli
l'enfant.
Il dure au minimum six mois puisque le jugement d'adoption ne
peut être prononcé que si l'enfant a été accueilli
au foyer de l'adoptant depuis plus de six mois.
Le placement en vue de l'adoption met un obstacle à
toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait
échec à toute déclaration de filiation et à toute
reconnaissance. Ces conséquences du placement ne se poursuivent
qu'à condition que l'autorité judiciaire prononce effectivement
l'adoption. Inversement, si l'enfant n'a pas été placé en
vue de l'adoption, les parents peuvent en demander la restitution.
2/ Le
jugement
L'adoption est prononcée à la requête de
l'adoptant par le Tribunal de Grande Instance de son domicile. Le tribunal
vérifie la légalité et l'opportunité
(c'est-à-dire sa conformité à l'intérêt de
l'enfant) de l'adoption.
Le jugement ne sera motivé que s'il refuse
l'adoption.
La décision du Tribunal de Grande Instance est
susceptible des voies de recours habituelles. Le jugement doit être
transcrit sur les registres de l'état civil dans les quinze jours de la
date à laquelle il est devenu définitif à la demande du
Procureur de la République.
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