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La place de l'enfant en droit français

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par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé 2007
  

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A/ Les conditions de l'adoption plénière

1/ Relatives aux adoptants

L'adoption peut être demandée soit par une personne seule, soit par deux époux.

Toute personne veuve, célibataire ou divorcée peut prétendre adopter un enfant à condition qu'elle soit âgée de plus de trente ans et ait quinze ans de plus que l'adopté. Une personne mariée peut adopter seule un enfant à condition d'obtenir le consentement de son conjoint.

Deux époux non séparés de corps peuvent demander conjointement l'adoption d'un enfant, s'ils ont plus de cinq ans de mariage. La loi du 22 décembre 1976 a autorisé sans réserve l'adoption par des époux qui ont déjà des enfants.

Les adoptants doivent faire l'objet d'un agrément accordé par le président du Conseil Général, sous le contrôle des juridictions administratives.

2/ Relatives à l'adopté

Pour pouvoir être adopté, l'enfant doit avoir moins de quinze ans et avoir été recueilli au foyer des adoptants depuis au moins six mois. Des dérogations peuvent être accordées. Il est ainsi possible d'adopter plénièrement un enfant de plus de quinze ans lorsqu'il avait été accueilli au foyer de l'adoptant avant cet âge alors que les parents ne remplissaient pas les conditions de l'adoption.

L'enfant âgé de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption. S'il ne peut le faire personnellement, un administrateur ad hoc pourra lui être désigné par le Juge des Tutelles.

B/ La procédure d'adoption plénière

Elle comporte deux phases.

1/ Le placement

Il s'agit de la remise au candidat adoptant d'un enfant remplissant toutes les conditions requises. Ce placement ne peut intervenir pendant un délai de trois mois après le consentement à l'adoption ou l'abandon, ceci afin de permettre l'exercice du droit de repentir des parents par le sang. Le placement est effectué par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance ou de l'oeuvre privée qui a recueilli l'enfant.

Il dure au minimum six mois puisque le jugement d'adoption ne peut être prononcé que si l'enfant a été accueilli au foyer de l'adoptant depuis plus de six mois.

Le placement en vue de l'adoption met un obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Ces conséquences du placement ne se poursuivent qu'à condition que l'autorité judiciaire prononce effectivement l'adoption. Inversement, si l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption, les parents peuvent en demander la restitution.

2/ Le jugement

L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le Tribunal de Grande Instance de son domicile. Le tribunal vérifie la légalité et l'opportunité (c'est-à-dire sa conformité à l'intérêt de l'enfant) de l'adoption.

Le jugement ne sera motivé que s'il refuse l'adoption.

La décision du Tribunal de Grande Instance est susceptible des voies de recours habituelles. Le jugement doit être transcrit sur les registres de l'état civil dans les quinze jours de la date à laquelle il est devenu définitif à la demande du Procureur de la République.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon