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De la particularité des traités portant délimitation des frontières étatiques en droit international.


par Jordan Abetcha Mbuya Salumu
Unilu - Graduat 2020
  

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A. LA CIJ

La Cour internationale de Justice (CIJ) en anglais : International Court of Justice, ICJ), siégeant à La Haye (Pays-Bas) dans le palais de la Paix, est établie par l'article 92 de la Charte des Nations unies : « La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante. »

Elle a pour principales fonctions de régler des conflits juridiques soumis par les États et de donner un avis sur des questions juridiques présentées par des organes et agences internationaux agréés par l'Assemblée générale des Nations unies.

Elle a été créée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, pour remplacer la Cour permanente de justice internationale (CPJI), instaurée par la Société des Nations (SDN). Elle a comme langues officielles le français et l'anglais.

? Compétence contentieuse

Seuls les États ont qualité pour agir dans le cadre de la compétence contentieuse. Ni en 1921 ni en 1945, les États n'ont voulu limiter leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire de règlement des conflits. La CIJ n'est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction. Il existe trois moyens d'y parvenir :

- Les deux parties concluent un compromis, convenant de soumettre leur différend à la Cour ; ce mode de saisine se rapproche assez du compromis d'arbitrage.

- Certains traités ou conventions comportent des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la CIJ ; exemple : le traité liant les États-Unis et le Nicaragua, ce qui a donné la célèbre décision

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Nicaragua c. États-Unis de 1986 (activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci).

- Un État peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire (article 36-2 du statut de la CIJ) ; cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un délai de réciprocité ; des réserves (excluant certains domaines de litiges) sont également possibles ; fin 1999, seuls 58 États sur 185 ont souscrit à une telle déclaration ; ils sont 72 fin 2015.

La CIJ a des limites dans sa compétence : si un État soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la Cour, il appartient à celle-ci de juger si elle est compétente ou non. C'est ce qu'elle a fait dans une série d'arrêts de décembre 2004 opposant la Serbie-Monténégro aux puissances qui l'avaient bombardée en 1999 : confirmant un premier arrêt rendu à cette date par lequel la République fédérale de Yougoslavie demandait que des mesures conservatoires soient prises pour interrompre les bombardements contre son territoire, la Cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la question de la licéité de l'usage de la force contre la Serbie-Monténégro au motif principal que ce pays n'était pas membre de l'ONU à la date où il a formé le recours.

Une fois rendue, la décision est obligatoire pour les parties (art. 59 du Statut, art. 94 de la Charte). En cas de non-exécution par l'une des parties, le Conseil de sécurité peut être saisi par l'autre partie.

? Compétence consultative

La compétence contentieuse de la CIJ est limitée aux États. Mais dans le cadre de la compétence consultative de celle-ci, l'Assemblée et le Conseil de sécurité peuvent lui adresser des questions. Cette compétence s'étend aux autres organes et institutions de l'ONU (UNESCO, OIT, etc.), après accord de l'Assemblée. Les États, eux, sont exclus de la compétence consultative. Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de portée obligatoire. Ce caractère non contraignant ne signifie pas que les avis consultatifs sont sans effet juridique, parce que le raisonnement juridique qu'ils consacrent reflète les opinions autorisées de la Cour sur des questions importantes de droit international. De plus, la Cour suit essentiellement les mêmes règles et procédures qui régissent ses jugements contraignants rendus dans des affaires contentieuses. Un avis consultatif tire son statut et son pouvoir du fait de l'émanation de la déclaration officielle de l'organe judiciaire principal des Nations unies. Dans le cadre de cette

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procédure, la Cour peut décider souverainement qu'il n'est pas opportun qu'elle se prononce.

? Droit international public

Les États membres des Nations unies ayant expressément accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.

La mission de la CIJ est « de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis » (art.38 du Statut). Le droit applicable pour cela est :

-les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige ;

-la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;

-les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

-sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des juristes publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Elle peut également statuer ex aequo et bono (en équité), si elle y est autorisée par les deux parties. Elle a néanmoins utilisé d'elle-même la notion d'équité en tant que partie intégrante de l'interprétation de la norme juridique, c'est ce qui est appelé la « suppléance normative ».

En effet, comme elle l'affirme dans son arrêt Cameroun septentrional (1963) : « sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les États ».

? Limites de l'action

Depuis 1945, la CIJ est restée impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre États et par conséquent politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les États. Son action a donc été limitée aux conflits marginaux. La CIJ a même eu un rôle dissuasif, une fois saisie, amenant les États à s'entendre directement entre eux : ce fut le cas pour l'Affaire relative à certaines terres à phosphate à Nauru (1993), opposant Nauru à l'Australie, qui vit finalement le désistement à l'instance des deux parties. Durant les années 1970, beaucoup

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d'États ont même refusé de comparaître devant la CIJ ; d'autres ont retiré leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après des décisions leur ayant été défavorables (la France en 1974 après Essais nucléaires et les États-Unis en 1986 après Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci). L'Australie, en conflit avec le Timor oriental sur la délimitation de leur frontière maritime commune, a retiré ce point de la sphère de compétence qu'elle reconnaissait à la CIJ.

La CIJ s'est même autolimitée pour ne pas se discréditer dans le cas d'affaires sensibles. Ainsi, elle a refusé de statuer dans certaines affaires notamment celle impliquant l'Éthiopie contre l'Afrique du Sud et le Liberia contre l'Afrique du Sud, 1966). Devant les refus de comparution, elle a souvent adopté une position de retrait : elle jugeait qu'il n'y avait alors pas compétence, ou que l'affaire était devenue de fait sans objet.

À noter toutefois que la CIJ statue sur des différends entre États, tandis que la cours pénale internationale juge la responsabilité pénale d'individus. Cette distinction essentielle entre États et individus vient limiter, voire empêcher, les éventuels conflits de compétence.

La CIJ n'est pas le seul moyen de règlement pacifique des différends au niveau international mis à la disposition des États. L'art. 33 de la Charte en précise un certain nombre : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. »

B. TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER

Le Tribunal international du droit de la mer, né de la convention de Montego Bay de 1982, qui empiète directement sur les compétences de la CIJ en matière de délimitation maritime. Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) est un organe judiciaire indépendant, créé par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer en 1982 mais qui n'est officiellement entré en fonction qu'en octobre 1996. Son siège est à Hambourg, en Allemagne. Sur les aspects sous-marins, il complète le travail de l'autorité internationale des fonds marins, également sous l'égide de l'Organisation des Nations unies (ONU).

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? Mission

Le Tribunal international du droit de la mer instruit et juge les différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'application de la Convention Montego Bay de 1982. Il confirme que le droit applicable aux navires est celui de l'État du pavillon.

C. LA CPI

Entrée en vigueur en 2002, son siège est à La Haye aux Pays-Bas. Signalons que la CPI est compétente pour régler les manquements aux droits de l'homme et les crimes contre l'humanité pouvant résulter des conflits frontaliers ou des sécessions.

Certains États africains accusent la CPI de mener une politique judiciaire néocolonialiste. L'un des principaux arguments au soutien de cette thèse est le suivant : pendant les premières années d'existence, les poursuites se sont concentrées sur le continent africain. Par exemple, l'occasion du premier mandat d'arrêt délivré Omar El Beshir, Jean Ping à l'époque président de la Commission de l'UA a regretté « que la justice internationale ne semble appliquer les règles de la lutte contre l'impunité qu'en Afrique comme si rien ne se passait ailleurs, en Irak, à Gaza, en Colombie ou dans le Caucase ». Le ministre gambien de l'information a accusé la Cour de passer sous silence « les crimes de guerre commis par les pays occidentaux ». Le Président namibien Hage Geingob s'est dit pour sa part favorable à la création d'une Cour de justice africaine qui remplacerait « celles imposées par des pays étrangers »

? Annonce de retrait d'États Africains

En octobre 2016, le Burundi annonce à la suite d'un vote de son Parlement qu'il va se retirer de la Cour pénale internationale, devenant le premier pays à prendre une telle décision depuis l'entrée en fonction de la Cour en 2002. Les autorités justifient cette décision par la « politisation de l'action de la CPI » devenue selon eux « un instrument de pression sur les gouvernements des pays pauvres ou un moyen de les déstabiliser sous l'impulsion des grandes puissances ». Un an après la notification de retrait au dépositaire du traité, le Burundi est officiellement sorti du système du Statut de Rome bien que ceci n'ait eu aucune conséquence juridique sur l'examen préliminaire en cours. Quelques semaines plus tard, l'Afrique du Sud et la Gambie annoncent à leur tour leur retrait de la CPI, déclenchant une crise au sein de l'institution. En décembre 2016, la Namibie a déclaré qu'elle conditionnait son maintien dans le système de la Cour à l'adhésion au traité constitutif des Etats-Unis. En février 2017, la Gambie annonce qu'elle demeure dans la CPI à la suite de l'arrivée au pouvoir du nouveau président Adama Barrow. En conséquence, la procédure de retrait est arrêtée. De son côté, la Haute Cour

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de Pretoria rend un jugement début 2017 par lequel elle invalide la sortie de l'Afrique du sud de la CPI pour vice de procédure, le gouvernement ayant omis de consulter le Parlement. En conséquence, le gouvernement annonce qu'il renonce au moins provisoirement tout en précisant qu'il réfléchira à toutes les options possibles.

Depuis près de la moitié d'un siècle, 57% de cas des contentieux territoriaux portés devant la CIJ dans le monde entier concernent l'Afrique. Pourtant certains conflits frontaliers africains sont traités au niveau régional par l'UA. Ces statistiques tristes nous amènent à tirer les conclusions ci-après :

O Depuis les indépendances, l'Afrique est le continent le plus affecté par les différends de frontières

O Le constat est amer face à l'OUA et sa politique de gestion des conflits de frontières auxquels sont confrontés les Etats africains

° L'OUA a montré ses limites entant qu'organisation continentale à résoudre les conflits frontaliers de façon efficace.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon