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La république démocratique du Congo et le défi planétaire du réchauffement climatique. Responsabilités et opportunités conventionnelles internationales.


par Matthieu MUKENGERE NTAKALALWA
Université de Kinshasa - Diplôme d’Etudes Supérieures en Relations Internationales 2018
  

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CHAPITRE 7 : DE LA RESPONSABILITE CIVILE

Article 68

Sans préjudice des peines applicables pour infractions à la présente loi et ses mesures d'exécution, est responsable toute personne qui, par

l'exercice de ses activités, a causé un dommage à l'environnement et à la santé en violation de la présente loi.

Article 69

Toute personne physique ou morale est, non seulement civilement responsable des condamnations pour les infractions commises en

violation de la présente loi et de ses mesures d'exécution par des préposés dans les limites de ses activités, mais aussi solidairement responsables

du paiement des amendes et frais résultant des mêmes condamnations, à moins de prouver qu'elle était dans l'impossibilité d'empêcher la

commission de l'infraction.

Article 70

Sans préjudice des peines applicables pour infractions à la présente loi et ses mesures d'exécution, l'exportateur ou l'importateur des

déchets est responsable des dommages résultant d'un accident ou incident survenu au cours d'un mouvement transfrontalier des déchets jusqu'au

moment où l'éliminateur en prend possession.

L'éliminateur des déchets est responsable des dommages résultant d'un accident ou incident survenu au cours de leur élimination.

Les demandes d'indemnisation sont recevables si elles sont présentées dans un délai de dix ans à partir de la date à laquelle a eu lieu

l'accident ou l'incident ou dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou a normalement dû avoir

connaissance des dommages.

CHAPITRE 8 : DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Article 71

Sans préjudice des prérogatives reconnues à l'officier du ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les

infractions à la présente loi et ses mesures d'exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de

l'administration de l'environnement.

Article 72

[332 ]

Est punie d'une amende égale au quintuple des frais qu'elle aurait déboursés pour l'évaluation et la validation de l'étude, toute personne qui réalise ou contribue à réaliser un projet ou une activité sans étude d'impact environnemental et social alors qu'il y était soumis en vertu des dispositions de la présente loi.

Le tribunal saisi peut en outre ordonner la destruction de l'ouvrage sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la présente loi. Article 73

Sans préjudice de la servitude pénale prévue par le Code pénal, toute personne qui fournit intentionnellement des informations erronées ou inexactes dans une étude d'impact environnemental et social, est punie d'une amende égale au double des frais déboursés pour l'évaluation et la validation de l'étude.

Article 74

Est puni d'une amende de neuf millions à quarante cinq millions de francs congolais, tout exploitant d'une installation classée qui ne dispose pas d'un plan d'urgence tel que prévu par la présente loi.

Article 75

Est punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende de cent millions à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui importe des déchets dangereux ou radioactifs sur le territoire national.

Article 76

Est punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende d'un million à vingt cinq millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui transporte, dépose, abandonne, jette ou élimine des déchets industriels, artisanaux, médicaux, biomédicaux ou pharmaceutiques en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Les sanctions relatives à la gestion des déchets domestiques relèvent de la compétence de la province et de l'entité territoriale décentralisée. Article 77

Est punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille à vingt cinq millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui pollue, dégrade le sol ou sous-sol en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Article 78

Est punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à cinquante millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui pollue de quelque manière que ce soit tant les eaux continentales que les espaces maritimes, ou dégrade les écosystèmes côtiers en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Article 79

Est punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à cinquante millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui altère la qualité de l'air en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Article 80

Est punie d'une servitude pénale de deux à cinq ans et d'une amende de quatre vingt dix millions à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui produit, importe, utilise, met sur le marché ou élimine des produits chimiques toxiques en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Article 81

Est puni d'une amende de cent millions à deux cent cinquante millions de francs congolais, quiconque exploite, transforme ou modifie une installation classée ou change de procédés de fabrication entraînant des dangers ou inconvénients en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Article 82

Est punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende de cent millions à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement quiconque procède à l'immersion, l'incinération ou l'élimination, par quelque procédé que ce soit, des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridictions congolaise.

Sans préjudice des dispositions du droit international, sont également interdits sur le territoire national l'importation, le transit, le trafic illicite ou l'entreposage de déchets radioactifs.

Article 83

Quiconque dirige intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causerait des dommages étendus, durables et graves à l'environnement, qui seraient excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu, est puni conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal militaire congolais.

Article 84

[333 ]

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 75, 77 et 78 de la présente loi, la juridiction compétente condamne en outre, l'auteur

d'une des infractions prévues aux articles susvisées à la réexportation sans délai des déchets dangereux et/ou à la restauration des sites ou paysages

dégradés et/ou pollués.

En cas de non-exécution des travaux visés à l'alinéa 1er dans les délais impartis, le tribunal peut ordonner l'exécution d'office des travaux

aux frais du contrevenant, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de pollutions, dégradations ou

nuisances.

Il ordonne en outre la réexportation des déchets dangereux.

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