CHAPITRE 7 : DE LA RESPONSABILITE CIVILE
Article 68
Sans préjudice des peines applicables pour infractions
à la présente loi et ses mesures d'exécution, est
responsable toute personne qui, par
l'exercice de ses activités, a causé un dommage
à l'environnement et à la santé en violation de la
présente loi.
Article 69
Toute personne physique ou morale est, non seulement
civilement responsable des condamnations pour les infractions commises en
violation de la présente loi et de ses mesures
d'exécution par des préposés dans les limites de ses
activités, mais aussi solidairement responsables
du paiement des amendes et frais résultant des
mêmes condamnations, à moins de prouver qu'elle était dans
l'impossibilité d'empêcher la
commission de l'infraction.
Article 70
Sans préjudice des peines applicables pour infractions
à la présente loi et ses mesures d'exécution,
l'exportateur ou l'importateur des
déchets est responsable des dommages résultant
d'un accident ou incident survenu au cours d'un mouvement transfrontalier des
déchets jusqu'au
moment où l'éliminateur en prend possession.
L'éliminateur des déchets est responsable des
dommages résultant d'un accident ou incident survenu au cours de leur
élimination.
Les demandes d'indemnisation sont recevables si elles sont
présentées dans un délai de dix ans à partir de la
date à laquelle a eu lieu
l'accident ou l'incident ou dans un délai de cinq ans
à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou
a normalement dû avoir
connaissance des dommages.
CHAPITRE 8 : DES INFRACTIONS ET DES PEINES
Article 71
Sans préjudice des prérogatives reconnues
à l'officier du ministère public et aux officiers de police
judiciaire à compétence générale, les
infractions à la présente loi et ses mesures
d'exécution sont recherchées et constatées par les
fonctionnaires et agents assermentés de
l'administration de l'environnement.
Article 72
[332 ]
Est punie d'une amende égale au quintuple des frais
qu'elle aurait déboursés pour l'évaluation et la
validation de l'étude, toute personne qui réalise ou contribue
à réaliser un projet ou une activité sans étude
d'impact environnemental et social alors qu'il y était soumis en vertu
des dispositions de la présente loi.
Le tribunal saisi peut en outre ordonner la destruction de
l'ouvrage sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la
présente loi. Article 73
Sans préjudice de la servitude pénale
prévue par le Code pénal, toute personne qui fournit
intentionnellement des informations erronées ou inexactes dans une
étude d'impact environnemental et social, est punie d'une amende
égale au double des frais déboursés pour
l'évaluation et la validation de l'étude.
Article 74
Est puni d'une amende de neuf millions à quarante cinq
millions de francs congolais, tout exploitant d'une installation classée
qui ne dispose pas d'un plan d'urgence tel que prévu par la
présente loi.
Article 75
Est punie d'une servitude pénale de cinq à dix
ans et d'une amende de cent millions à deux cent cinquante millions de
francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui importe
des déchets dangereux ou radioactifs sur le territoire national.
Article 76
Est punie d'une servitude pénale de six mois à
trois ans et d'une amende d'un million à vingt cinq millions de francs
congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui transporte,
dépose, abandonne, jette ou élimine des déchets
industriels, artisanaux, médicaux, biomédicaux ou pharmaceutiques
en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures
d'exécution.
Les sanctions relatives à la gestion des déchets
domestiques relèvent de la compétence de la province et de
l'entité territoriale décentralisée. Article
77
Est punie d'une servitude pénale de six mois à
trois ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille à vingt cinq
millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne
qui pollue, dégrade le sol ou sous-sol en violation des dispositions de
la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Article 78
Est punie d'une servitude pénale de six mois à
trois ans et d'une amende de cinq millions à cinquante millions de
francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui pollue
de quelque manière que ce soit tant les eaux continentales que les
espaces maritimes, ou dégrade les écosystèmes
côtiers en violation des dispositions de la présente loi et de ses
mesures d'exécution.
Article 79
Est punie d'une servitude pénale de six mois à
trois ans et d'une amende de cinq millions à cinquante millions de
francs congolais ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui
altère la qualité de l'air en violation des dispositions de la
présente loi et de ses mesures d'exécution.
Article 80
Est punie d'une servitude pénale de deux à cinq
ans et d'une amende de quatre vingt dix millions à deux cent cinquante
millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute
personne qui produit, importe, utilise, met sur le marché ou
élimine des produits chimiques toxiques en violation des dispositions de
la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Article 81
Est puni d'une amende de cent millions à deux cent
cinquante millions de francs congolais, quiconque exploite, transforme ou
modifie une installation classée ou change de procédés de
fabrication entraînant des dangers ou inconvénients en violation
des dispositions de la présente loi et de ses mesures
d'exécution.
Article 82
Est punie d'une servitude pénale de cinq à dix
ans et d'une amende de cent millions à deux cent cinquante millions de
francs congolais ou de l'une de ces peines seulement quiconque procède
à l'immersion, l'incinération ou l'élimination, par
quelque procédé que ce soit, des déchets dangereux ou
radioactifs dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous
juridictions congolaise.
Sans préjudice des dispositions du droit international,
sont également interdits sur le territoire national l'importation, le
transit, le trafic illicite ou l'entreposage de déchets radioactifs.
Article 83
Quiconque dirige intentionnellement une attaque en sachant
qu'elle causerait des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement, qui seraient excessifs par rapport à l'ensemble de
l'avantage militaire concret et direct attendu, est puni conformément
aux dispositions pertinentes du Code pénal militaire congolais.
Article 84
[333 ]
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles
75, 77 et 78 de la présente loi, la juridiction compétente
condamne en outre, l'auteur
d'une des infractions prévues aux articles
susvisées à la réexportation sans délai des
déchets dangereux et/ou à la restauration des sites ou
paysages
dégradés et/ou pollués.
En cas de non-exécution des travaux visés à
l'alinéa 1er dans les délais impartis, le tribunal
peut ordonner l'exécution d'office des travaux
aux frais du contrevenant, jusqu'à leur achèvement,
l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de
pollutions, dégradations ou
nuisances.
Il ordonne en outre la réexportation des déchets
dangereux.
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