Section 5 : Des organisations
génétiquement modifiés
Article 62
L'Etat prend des mesures de protection nécessaires en
cas de transfert, de transport, de manipulation et d'utilisation des organismes
génétiquement modifiés résultant de la
biotechnologie moderne ou des mutations aléatoires qui peuvent avoir des
effets défavorables sur la conservation de la diversité
biologique et la santé.
Toute décision autorisant les mouvements
transfrontières, l'utilisation confinée, la dissémination
volontaire ou la mise en marché d'un organisme
génétiquement modifié ou son dérivé ne peut
être prise par l'autorité compétente sans une
évaluation préalable des risques.
[331 ]
Article 63
Les méthodes d'évaluation et de gestion des
risques biotechnologiques, ainsi que le processus de prise de décision
relatif aux mouvements
transfrontières des organismes
génétiquement modifiés sont définies par la loi.
Section 6 : De la gestion des catastrophes naturelles
et situations d'urgence
Article 64
Le Gouvernement élabore et met en oeuvre un Plan
national d'intervention d'urgence en vue de faire face aux catastrophes
naturelles et
situations d'urgence.
Le plan national prévoit la mise en place d'un
système d'alerte précoce en vue de la planification et de la
coordination des mesures destinées
à la protection de la population, des infrastructures
et du patrimoine national.
Le contenu du Plan national visé à
l'alinéa 1er et les mécanismes de coordination de sa
mise en oeuvre et du suivi sont fixés par décret
délibéré en Conseil des ministres.
Article 65
La province élabore et met en oeuvre un plan provincial
d'urgence en vue de faire face aux situations d'urgence et assurer la
protection
civile.
Article 66
Le Gouvernement met en place un système national de
lutte contre les évènements de pollution par les
hydrocarbures.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres fixe le contenu et la procédure de notification en cas de
pollution par les hydrocarbures et les
mesures à prendre à la réception d'un
rapport de pollution par les hydrocarbures.
Il fixe, s'il échet, les modalités de mise en
oeuvre des accords de coopération régionale et internationale en
la matière.
Article 67
Tout exploitant d'une installation pétrolière,
de manutention d'hydrocarbures ou d'un port prend des mesures
nécessaires en vue de la
prévention et de la lutte contre tout
événement de pollution par les hydrocarbures.
A cette effet, il élabore et met en oeuvre un plan
d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures en coordination
avec le système
national.
Les obligations visées aux alinéas
1er et 2 s'appliquent également à tout exploitant d'un
navire battant pavillon national, naviguant dans les
espaces maritimes congolais ou accostant dans un port maritime
sous juridiction nationale.
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