Section 3 : De la gestion des produits chimiques
Article 53
L'Etat prend des mesures appropriées pour prévenir,
atténuer et éliminer les effets nuisibles sur l'environnement et
la santé des produits
chimiques, des pesticides dangereux et des polluants organiques
persistants.
Article 54
La production, l'importation et/ou l'utilisation des produits ou
substances chimiques visés à l'article précédent
sont soumises au régime
d'interdiction ou d'autorisation préalable.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres fixe la liste des produits ou substances chimiques dont la
production, l'importation et/ou
l'utilisation sont interdites sur le territoire nationale.
Il fixe en outre les conditions de production, d'importation et
d'utilisation des produits ou substances chimiques soumises au régime
d'autorisation ainsi que les modalités de leur
destruction.
Article 55
L'importation des produits et substances visés à
l'article précédent est subordonnée à la
procédure de consentement préalable en
connaissance de cause donnée par écrit par
l'autorité nationale compétente.
Section 4 : De la gestion des déchets
Article 56
L'Etat, la province et l'entité territoriale
décentralisée s'assurent de la gestion rationnelle des
déchets de manière à préserver la qualité
de
l'environnement et la santé.
Article 57
Sont interdits sur le territoire national :
a) La détention, le dépôt ou l'abandon
à des endroits non appropriés des déchet de toute nature
susceptibles de provoquer des odeurs incommodantes, de causer des nuisances et
des dommages à l'environnement, à la santé et à la
sécurité publique ;
b) L'immersion, l'incinération ou
l'élimination, par quelque procédé que ce soit, des
déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et/ou
maritimes sous juridiction congolaise ainsi que leur enfouissement dans le sol
ou le sous-sol.
Article 58
Toute personne physique ou morale publique ou privée,
qui produit ou détient des déchets domestiques, industrielles,
artisanaux, médicaux, biomédicaux ou pharmaceutiques est tenue
d'en assurer la gestion conformément aux dispositions de la
présente loi et de ses mesures d'exécution.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres fixe les normes spécifiques de stockage de recyclage, de
traitement et d'élimination des déchets. Article
59
L'Etat prend des mesures nécessaires à la
réduction au minimum de la production des déchets dangereux sur
le territoire national.
Il s'assure que toute personne chargée de la gestion
des déchets dangereux dispose des installations ou sites et des moyens
techniques appropriés.
Il veille que toute personne chargée de la gestion des
déchets dangereux prenne des mesures nécessaires pour
prévenir une pollution éventuelle.
Article 60
Tout déchet en provenance de l'étranger est
présumé dangereux.
Sans préjudice des dispositions du droit international,
sont interdits l'importation, le transit, le trafic, l'entreposage et le
traitement par quelque procédé que ce soit desdits
déchets.
Un décret délibéré e, Conseil des
ministres fixe la nomenclature des déchets visés au
présent article ainsi que les normes de leur gestion. Article
61
Les déchets radioactifs produits sur le territoire
national, quelle qu'en soit l'origine, notamment, mines, usines de traitement,
centrales nucléaires ou autres utilisations, sont réduits au
strict minimum et traités, transportés, stockés et
éliminés conformément aux normes définies par un
décret délibéré en conseil des ministres.
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