Section 2 : De la protection des milieux
récepteurs
Article 46
Toute personne a droit à un environnement sain et
propice à son épanouissement intégral.
Elle a le devoir de le défendre, par toutes voies de
droit en action individuelle ou collective.
Article 47
Toute personne a le droit de respirer un air qui ne nuise pas
à sa santé.
Est interdite, toute émission dans l'air susceptible
d'incommoder la population ou de nuire à l'environnement et à la
santé.
Les activités polluantes sont soumises soit au
régime d'interdiction soit au régime d'autorisation
préalable.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres fixe les normes d'émission dans l'air.
Article 48
L'Etat, la province et l'entité territoriale
décentralisée prennent, dans les limites de leurs
compétences respectives, les mesures nécessaires
en vue de la réduction des émissions des gaz
à effets de serre et du contrôle des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone.
Ils prennent, en outre, des mesures d'adaptation
approprié aux changements climatiques.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres fixe les normes d'émission dans l'air et les mesures de
restriction ou de contrôle de la
production, de l'importation et de l'utilisation des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Article 49
Est interdit tout rejet des déchets ou substances
susceptibles de polluer le milieu marin, d'altérer ou de dégrader
la qualité des eaux de
surface ou souterraine, tant continentales que maritimes, de
nuire à leurs ressources biologiques et aux écosystèmes
côtiers et de mettre en danger
la santé.
Les rejets dans l'eau sont constitués de tout
déversement, effluent, écoulement, immersion et tout
dépôt direct ou indirect de substance
solide, liquide ou gazeuse.
Ils sont soumis au régime d'interdiction, de
déclaration ou d'autorisation.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres détermine la nomenclature de ces rejets, les critères
physiques, chimiques et biologiques des
effluents ainsi que les conditions et modalités de
gestion et de contrôle de ceux-ci.
Article 50
Est interdite toute activité susceptible de favoriser
la, pollution, le risque d'érosion et toute autre forme de
dégradation des sols et/ou des
sous-sols.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres fixe les mesures d'atténuation de la pollution et de
restauration des sites ou paysages dégradés
ou pollués.
Article 51
Toute utilisation des sols est faite de manière
à en améliorer la conservation notamment par l'introduction des
techniques et l'usage des
pesticides, des fertilisants et autres qui en assurent une
productivité durable.
Article 52
Est interdite l'émission de tout bruit ou odeur dont la
nature, l'importance ou la fréquence constitue des nuisances à
l'environnement et à
la santé, notamment par la gêne
particulière qu'il crée au voisinage ou par les troubles
apportés au repos, à la tranquillité des citoyens et
à la
sécurité publique.
La province et l'entité territoriale
décentralisée prennent, dans les limites de leurs
compétences respectives, des mesures nécessaires pour
donner effet aux dispositions du présent article.
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