CHAPITRE 6 : DE LA PREVENTION DES RISQUES ET DE LA
LUTTE
CONTRE LES POLLUTIONS ET NUISANCES
Section 1ère : Des installations
classées
Article 37
Toute installation industrielle, commerciale ou agricole dont
l'exploitation présente soit des dangers pour la santé, la
sécurité, la salubrité
publique, l'environnement ou la conservation des sites et
monuments, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage
est classée suivant
la gravité du danger, des inconvénients ou des
incommodités que peut présenter son existence ou son
exploitation.
Article 38
Les installations classées sont préalablement
soumises soit à déclaration, soit à autorisation
dûment constatée par un permis d'exploitation
nationale ou provincial selon le cas.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres en fixe la nomenclature, la catégorisation, les
modalités de déclaration ou d'obtention du permis
ainsi que les conditions d'exploitation.
Article 39
Toute installation classée est assujetti au paiement
d'une taxe d'implantation, d'une taxe rémunératoire annuelle et
d'une taxe de pollution.
Le taux de ces taxes est fixé selon la
législation en vigueur.
Article 40
Tout exploitant d'une installation classée
élabore et met en oeuvre des mesures de sécurité
industrielle appropriées et établit un plan
d'urgence décrivant les mesures nécessaires pour
maîtriser les accidents industriels et limiter leurs conséquences
pour l'environnement et la santé.
Ce plan d'urgence est porté à la connaissance
des autorités administratives compétentes et des populations
avoisinantes.
Article 41
Tout exploitant d'une installation classée qui ne
démarre pas ses activités dans un délai de deux ans ou qui
cesse d'exploiter pendant deux
années consécutives perd ses droits, sauf cas de
force majeure dûment établi.
L'exploitant qui soit transformé ou modifie une
installation classée, soit change les procédés de
fabrication susceptibles de causer des
dommages à l'environnement, sollicite un nouveau permis
d'exploitation.
Article 42
Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation
classée, des servitudes d'utilité publique peuvent être
instituées concernant
l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux
soumis à une autorisation de bâtir.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres fixe la liste des catégories et, éventuellement, les
seuils de capacité des installations dans le
voisinage desquelles les servitudes d'utilité publique
peuvent être instituées.
Article 43
Lorsque l'institution des servitudes prévues à
l'article précédent entraîne un préjudice direct,
matériel et certain, elle ouvre droit à une
indemnité au profit des propriétaires, des
titulaires de droit réels ou de leurs ayants droit.
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La demande d'indemnisation est adressée à
l'exploitant de l'installation dans un délai n'excédant pas trois
ans à dater de la notification de
la décision instituant la servitude. A défaut
d'accord de règlement amiable, l'indemnité est fixée par
le juge conformément à la législation en
matière d'exploitation pour cause d'utilité
publique.
Article 44
Après cessation des activités, tout exploitant
d'une installation classée est tenu de restaurer le site d'exploitation
conformément au plan de
gestion environnemental et social.
Article 45
Tout exploitant d'une installation classée
dépose une caution auprès d'une institution financière
agréée établie en République Démocratique
du Congo en vue de garantir la restauration du site
après cessation des activités.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres en détermine le montant et les modalités de gestion.
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