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La république démocratique du Congo et le défi planétaire du réchauffement climatique. Responsabilités et opportunités conventionnelles internationales.


par Matthieu MUKENGERE NTAKALALWA
Université de Kinshasa - Diplôme d’Etudes Supérieures en Relations Internationales 2018
  

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CHAPITRE 4 : DES MECANISMES DE FINANCEMENT

Article 24

Il est créé un Fonds d'intervention pour l'environnement.

Le Fonds assure le financement notamment de la recherche environnementale, de la conservation de la diversité biologique, des opérations

d'assainissement, de prévention et de lutte contre la pollution ainsi que de réhabilitation et de restauration des sites ou paysages pollués ou

dégradés.

La gestion du Fonds est confiée à un organisme public dont les statuts, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret

délibéré en Conseil des ministres.

Article 26

Les ressources du Fonds sont constituées notamment par :

a) Les prestations environnementales ;

b) La rémunération des services environnementaux ;

c) Les subventions budgétaires de l'Etat ;

d) Les ressources provenant des mécanismes de financement des accords multilatéraux sur l'environnement ;

e) Les appuis financiers et budgétaires assurés par les partenaires au développement ;

f) Les dons et legs.

CHAPITRE 5 : DE LA GESTION ET DE LA CONSERVATION DES

RESSOURCES NATURELLES

Article 27

L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et la

gestion durable des écosystèmes, des ressources naturelles, des sites et monuments situés sur le territoire national.

Ils élaborent et mettent en oeuvre des plans, programmes et mesures de leur gestion durable.

Article 28

L'Etat, la province et l'entité décentralisée prennent des mesures appropriées pour prévenir la dégradation des terres. Ils adoptent à cet

effet des stratégies intégrées de conservation et de gestion durable des ressources en terres, y compris les sols, la végétation et les processus

hydrologiques connexes.

Article 29

La gestion des ressources en eau concerne les eaux souterraines et de surface, tant continentales que maritimes.

Leur protection, leur mise en valeur et leur utilisation ainsi que la coopération interétatique pour les lacs et les cours d'eau transfrontières

sont effectués dans le respect des équilibres écologiques.

Article 30

L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et la

gestion des écosystèmes forestiers en vue d'accroître leur contribution du développement économique, social et culturel durable.

Article 31

Toute activité de conservation, de gestion et d'exploitation des forêts repose sur l'existence d'un inventaire forestier, l'élaboration et la

mise en oeuvre préalable d'un plan d'aménagement.

[328 ]

Article 32

L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et la

gestion durable de la diversité biologique.

Le Gouvernement établit un système d'aires protégées viables et représentatives des écosystèmes.

Article 33

Toute activité susceptible de nuire à l'environnement est prohibée dans les aires protégées ainsi que dans les zones interdites.

Est nul tout droit accordé dans les limites des aires et zones visées à l'alinéa 1er.

Article 34

L'Etat prend des mesures nécessaires en vue d'empêcher l'introduction sur le territoire national des espèces exotiques susceptibles de

menacer les écosystèmes, habitats ou espèces.

Il met en place des mesures appropriées aux frontières en vue de prévenir ou interdire l'introduction accidentelle ou intentionnelle ou de

contrôler les mouvements transfrontaliers des espèces exotiques envahissantes.

Article 35

L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée, dans les limites de leurs compétences respectives, procèdent à l'identification et

assurent la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel.

Article 36

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions des articles 28 à 35 ci-dessus sont définies par la loi.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci