CHAPITRE 4 : DES MECANISMES DE FINANCEMENT
Article 24
Il est créé un Fonds d'intervention pour
l'environnement.
Le Fonds assure le financement notamment de la recherche
environnementale, de la conservation de la diversité biologique, des
opérations
d'assainissement, de prévention et de lutte contre la
pollution ainsi que de réhabilitation et de restauration des sites ou
paysages pollués ou
dégradés.
La gestion du Fonds est confiée à un organisme
public dont les statuts, l'organisation et le fonctionnement sont
déterminés par décret
délibéré en Conseil des ministres.
Article 26
Les ressources du Fonds sont constituées notamment par
:
a) Les prestations environnementales ;
b) La rémunération des services environnementaux
;
c) Les subventions budgétaires de l'Etat ;
d) Les ressources provenant des mécanismes de financement
des accords multilatéraux sur l'environnement ;
e) Les appuis financiers et budgétaires assurés
par les partenaires au développement ;
f) Les dons et legs.
CHAPITRE 5 : DE LA GESTION ET DE LA CONSERVATION
DES
RESSOURCES NATURELLES
Article 27
L'Etat, la province et l'entité territoriale
décentralisée assurent, dans les limites de leurs
compétences respectives, la conservation et la
gestion durable des écosystèmes, des ressources
naturelles, des sites et monuments situés sur le territoire national.
Ils élaborent et mettent en oeuvre des plans, programmes
et mesures de leur gestion durable.
Article 28
L'Etat, la province et l'entité
décentralisée prennent des mesures appropriées pour
prévenir la dégradation des terres. Ils adoptent à cet
effet des stratégies intégrées de
conservation et de gestion durable des ressources en terres, y compris les
sols, la végétation et les processus
hydrologiques connexes.
Article 29
La gestion des ressources en eau concerne les eaux souterraines
et de surface, tant continentales que maritimes.
Leur protection, leur mise en valeur et leur utilisation ainsi
que la coopération interétatique pour les lacs et les cours d'eau
transfrontières
sont effectués dans le respect des équilibres
écologiques.
Article 30
L'Etat, la province et l'entité territoriale
décentralisée assurent, dans les limites de leurs
compétences respectives, la conservation et la
gestion des écosystèmes forestiers en vue
d'accroître leur contribution du développement économique,
social et culturel durable.
Article 31
Toute activité de conservation, de gestion et
d'exploitation des forêts repose sur l'existence d'un inventaire
forestier, l'élaboration et la
mise en oeuvre préalable d'un plan
d'aménagement.
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Article 32
L'Etat, la province et l'entité territoriale
décentralisée assurent, dans les limites de leurs
compétences respectives, la conservation et la
gestion durable de la diversité biologique.
Le Gouvernement établit un système d'aires
protégées viables et représentatives des
écosystèmes.
Article 33
Toute activité susceptible de nuire à
l'environnement est prohibée dans les aires protégées
ainsi que dans les zones interdites.
Est nul tout droit accordé dans les limites des aires
et zones visées à l'alinéa 1er.
Article 34
L'Etat prend des mesures nécessaires en vue
d'empêcher l'introduction sur le territoire national des espèces
exotiques susceptibles de
menacer les écosystèmes, habitats ou
espèces.
Il met en place des mesures appropriées aux
frontières en vue de prévenir ou interdire l'introduction
accidentelle ou intentionnelle ou de
contrôler les mouvements transfrontaliers des
espèces exotiques envahissantes.
Article 35
L'Etat, la province et l'entité territoriale
décentralisée, dans les limites de leurs compétences
respectives, procèdent à l'identification et
assurent la protection, la conservation et la mise en valeur
du patrimoine culturel et naturel.
Article 36
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions des
articles 28 à 35 ci-dessus sont définies par la loi.
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