Section 3 : De l'audit environnemental
Article 23
[327 ]
Le ministre ayant l'environnement dans ses attributions
procède à un audit de tout ouvrage, tout projet ou toute
activité présentant un risque
potentiel pour l'environnement et la population.
Cet audit donne lieu à la prescription de toute mesure
appropriée de protection de l'environnement.
L'audit visé à l'alinéa 1er est
réalisé dans les conditions et suivant les modalités
fixées par décret délibéré en Conseil des
ministres.
Section 4 : De l'enquête publique
Article 24
Tout projet ou toute activité susceptible d'avoir un
impact sur l'environnement est assujetti à une enquête publique
préalable.
L'enquête publique a pour projet :
a) D'informer le public en général et la
population locale en particulier sur le projet ou l'activité ;
b) De recueillir les informations sur la nature et
l'étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone
affectée par le projet ou l'activité ;
c) Collecter les appréciations, suggestions et
contre-propositions, afin de permettre à l'autorité
compétente de disposer de tous les
éléments nécessaires à sa
décision.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres fixe les modalités de déroulement et de sanction de
l'enquête publique.
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