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La république démocratique du Congo et le défi planétaire du réchauffement climatique. Responsabilités et opportunités conventionnelles internationales.


par Matthieu MUKENGERE NTAKALALWA
Université de Kinshasa - Diplôme d’Etudes Supérieures en Relations Internationales 2018
  

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CHAPITRE 2 : DU CADRE INSTITUTIONNEL

Article 15

Le gouvernement définit la politique nationale en matière d'environnement et de gestion durable des ressources naturelles traduite en un

plan national environnemental.

Article 16

La province élabore son programme en matière de gestion et de protection de l'environnement conformément au plan national d'action

environnemental.

Article 17

Le Gouvernement met en place un Conseil national de l'environnement et du développement durable placé sous l'autorité du premier

ministre.

Ce Conseil a pour missions de donner des avis notamment sur :

a) La définition et la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'environnement ;

b) L'élaboration des plans et programmes sectoriels en matière d'environnement ou ayant une incidence sur l'environnement.

Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement.

Article 18

Sans préjudice des autres attributions que lui confèrent des textes particuliers, le ministère en charge de l'environnement met en oeuvre, en

collaboration avec d'autres ministères et organismes publics et privés, la politique du Gouvernement en matière d'environnement et de

développement durable. Il assure la coordination des politiques sectorielles ayant une incidence sur l'environnement.

CHAPITRE 3 : DES MECANISMES PROCEDURAUX

Section 1ère : De l'évaluation environnementale des politiques, plans et programmes

Article 19

Toute politique, tout plan ou programme élaboré par l'Etat, la province, l'entité territoriale décentralisée ou un établissement public dont

la réalisation est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement fait l'objet d'une évaluation environnementale préalable.

Sur proposition du ministre ayant l'environnement dans ses attributions, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les secteurs

d'activités concernés, la procédure et le contenu.

Article 20

L'évaluation environnementale des politiques, plans et programmes élaborés et destinés uniquement à des fins militaires ou de protection

civile ne relève pas du domaine public. Elle est couverte par le secret-défense.

Section 2 : De l'étude d'impact environnemental et social

Article 21

Tout projet de développement, d'infrastructures ou d'exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière,

de télécommunication ou autre susceptible d'avoir un impact sur l'environnement est assujetti à une étude d'impact environnemental et social

préalable, assortie de son plan de gestion, dûment approuvés.

Cette étude est propriété de l'Etat.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les différentes catégories de projet ou d'activités soumis à cette étude, son contenu,

les modalités de son approbation ainsi que la procédure de consultation du public.

Article 22

L'évaluation et l'approbation de l'étude d'impact environnemental ainsi que le suivi de sa mise en oeuvre sont confiés à un établissement

public.

Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe l'organisation et le fonctionnement.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams