CHAPITRE 2 : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 15
Le gouvernement définit la politique nationale en
matière d'environnement et de gestion durable des ressources naturelles
traduite en un
plan national environnemental.
Article 16
La province élabore son programme en matière de
gestion et de protection de l'environnement conformément au plan
national d'action
environnemental.
Article 17
Le Gouvernement met en place un Conseil national de
l'environnement et du développement durable placé sous
l'autorité du premier
ministre.
Ce Conseil a pour missions de donner des avis notamment sur :
a) La définition et la mise en oeuvre de la politique
nationale en matière d'environnement ;
b) L'élaboration des plans et programmes sectoriels en
matière d'environnement ou ayant une incidence sur l'environnement.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres en fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement.
Article 18
Sans préjudice des autres attributions que lui
confèrent des textes particuliers, le ministère en charge de
l'environnement met en oeuvre, en
collaboration avec d'autres ministères et organismes
publics et privés, la politique du Gouvernement en matière
d'environnement et de
développement durable. Il assure la coordination des
politiques sectorielles ayant une incidence sur l'environnement.
CHAPITRE 3 : DES MECANISMES PROCEDURAUX
Section 1ère : De l'évaluation
environnementale des politiques, plans et programmes
Article 19
Toute politique, tout plan ou programme élaboré par
l'Etat, la province, l'entité territoriale décentralisée
ou un établissement public dont
la réalisation est susceptible d'avoir des incidences
notables sur l'environnement fait l'objet d'une évaluation
environnementale préalable.
Sur proposition du ministre ayant l'environnement dans ses
attributions, un décret délibéré en Conseil des
ministres fixe les secteurs
d'activités concernés, la procédure et le
contenu.
Article 20
L'évaluation environnementale des politiques, plans et
programmes élaborés et destinés uniquement à des
fins militaires ou de protection
civile ne relève pas du domaine public. Elle est couverte
par le secret-défense.
Section 2 : De l'étude d'impact environnemental
et social
Article 21
Tout projet de développement, d'infrastructures ou
d'exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole,
forestière, minière,
de télécommunication ou autre susceptible d'avoir
un impact sur l'environnement est assujetti à une étude d'impact
environnemental et social
préalable, assortie de son plan de gestion, dûment
approuvés.
Cette étude est propriété de l'Etat.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres détermine les différentes catégories de projet
ou d'activités soumis à cette étude, son contenu,
les modalités de son approbation ainsi que la
procédure de consultation du public.
Article 22
L'évaluation et l'approbation de l'étude d'impact
environnemental ainsi que le suivi de sa mise en oeuvre sont confiés
à un établissement
public.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres en fixe l'organisation et le fonctionnement.
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