Section 2 : Des obligations
Articles 3
L'environnement congolais fait partie du patrimoine commun de
la nation sur lequel l'Etat exerce sa souveraineté permanente.
Sa gestion et sa protection sont d'intérêt
général. Elles sont soumises au respect du principe de
développement durable.
L'Etat, la province et l'entité territoriale
décentralisée ainsi que toute personne physique ou morale
publique ou privée ont le devoir de le
protéger et de participer à l'amélioration
de sa qualité.
Article 4
L'Etat garantit à l'ensemble des citoyens le droit
à une éducation environnementale.
[325 ]
Dans ce cadre, l'Etat, la province et l'entité
territoriale décentralisée participent, dans les limites de leurs
compétences respectives, à
l'éducation, à la formation et à la
sensibilisation des populations aux problèmes d'environnement ainsi
qu'à la recherche environnementale.
Les organismes publics et privés créent en leur
sein une fonction relative au suivi de la gestion environnementale de leurs
secteurs
d'activités respectifs.
Article 5
Le Gouvernement prend des mesures incitatives en vue de
prévenir ou de réduire les dommages à l'environnement, de
le restaurer ou d'en
améliorer la qualité.
Un décret délibéré en Conseil des
ministres en fixe la nature et les conditions d'éligibilité.
Article 6
L'Etat, la province et l'entité territoriale
décentralisée prennent en compte, lors de l'élaboration
des plans d'aménagement du territoire ou
d'urbanisme, les impératifs de protection de
l'environnement et du bien-être de la population locale dans le choix et
l'emplacement des zones
d'activités.
Ces plans sont établis en concertation avec la
population locale, les usagers et les associations agréées pour
la protection de
l'environnement. Ils font l'objet d'une enquête publique
et d'une étude d'impact environnemental et social.
Sur proposition du ministre ayant l'environnement dans ses
attributions, un décret délibéré en Conseil des
ministres fixe les modalités
d'application de cet article.
Section 3 : Des principes fondamentaux
Article 7
La protection de l'environnement et la gestion des ressources
naturelles sont assurées de manière à répondre
équitablement aux besoins de
développement des générations
présentes sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leurs
propres besoins.
Toute politique nationale en matière de
développement économique et social intègre ce principe.
Article 8
Toute personne a le droit d'accéder aux informations
disponibles, complètes et exactes relatives à l'environnement, y
compris celles
relatives aux substances et activités dangereuses et
aux mesures prises pour leur prévention, traitement et
élimination, selon le cas.
L'Etat, la province et l'entité territoriale
décentralisée mettent à la disposition du public toute
information relative à l'état de
l'environnement.
Les modalités d'accès à l'information
ainsi que les voies de recours en cas de refus injustifié de fournir
l'information sont définies par
décret délibéré en Conseil des
ministres.
Article 9
Toute personne a le droit au processus de prise de
décision en matière d'environnement et de gestion des ressources
naturelles.
Le public participe au processus d'élaboration par des
autorités publiques des politiques, programmes, plans et
règlements relatifs à
l'environnement dans un cadre transparent et équitables
défini et mis en place par lesdites autorités.
Le public concerné a également le droit de
participer, dès le début et tout au long, au processus de prise
décisions qui ont une incidence
sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur
l'environnement, notamment les décisions en matière
d'aménagement, les autorisations
de mise en chantier d'un projet ou d'une activité, les
autorisations de construction ou d'exploitation des installations
classées, les émissions ainsi
que les études d'impact environnemental et social. Il a
le droit d'être informé de la décision finale.
Les modalités de participation du public au processus
de prise de décision en matière d'environnement sont
définies par décret délibérée
en Conseil des ministres.
Article 10
L'Etat, la province et l'entité territoriale
décentralisée veillent à ce que soient prises dans toute
activité humaine, artisanale ou industrielle,
des mesures d'action préventive ou de correction, par
priorité à la source, des atteintes à l'environnement en
utilisant les technologies moins
polluantes disponibles à un coût
économiquement acceptable.
Article 11
L'Etat, la province et l'entité territoriale
décentralisée veillent la mise en oeuvre des procédures
d'évaluation des risques et prennent toute
mesure de précaution nécessaire pour assurer la
protection de l'environnement.
L'absence de certitude, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment ne doit pas servir de prétexte
pour retarder
l'adoption de mesures effectives et proportionnées
visant à prévenir un risque de dommages graves et
irréversibles à l'environnement.
Article 12
Les coûts résultant des mesures de
prévention, de lutte contre la pollution et la réduction de
celle-ci ou de remise en état des sites ou
paysages pollués sont supportés par le
pollueur.
[326 ]
Article 13
Le gouvernement met en oeuvre des politiques et programmes de
coopération avec d'autres Etats et partenaires désireux de
contribuer à la protection de l'environnement et à la gestion
durable des ressources naturelles dans le cadre des conventions, traités
et accords internationaux auxquels le République est partie.
Article 14
L'Etat, la province et l'entité territoriale
décentralisée s'assurent que l'élaboration de la mise en
oeuvre des plans et programmes sectoriels intègrent les normes en
matière d'environnement et de développement durable.
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