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La république démocratique du Congo et le défi planétaire du réchauffement climatique. Responsabilités et opportunités conventionnelles internationales.


par Matthieu MUKENGERE NTAKALALWA
Université de Kinshasa - Diplôme d’Etudes Supérieures en Relations Internationales 2018
  

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Section 2 : Des obligations

Articles 3

L'environnement congolais fait partie du patrimoine commun de la nation sur lequel l'Etat exerce sa souveraineté permanente.

Sa gestion et sa protection sont d'intérêt général. Elles sont soumises au respect du principe de développement durable.

L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée ainsi que toute personne physique ou morale publique ou privée ont le devoir de le

protéger et de participer à l'amélioration de sa qualité.

Article 4

L'Etat garantit à l'ensemble des citoyens le droit à une éducation environnementale.

[325 ]

Dans ce cadre, l'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée participent, dans les limites de leurs compétences respectives, à

l'éducation, à la formation et à la sensibilisation des populations aux problèmes d'environnement ainsi qu'à la recherche environnementale.

Les organismes publics et privés créent en leur sein une fonction relative au suivi de la gestion environnementale de leurs secteurs

d'activités respectifs.

Article 5

Le Gouvernement prend des mesures incitatives en vue de prévenir ou de réduire les dommages à l'environnement, de le restaurer ou d'en

améliorer la qualité.

Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe la nature et les conditions d'éligibilité.

Article 6

L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée prennent en compte, lors de l'élaboration des plans d'aménagement du territoire ou

d'urbanisme, les impératifs de protection de l'environnement et du bien-être de la population locale dans le choix et l'emplacement des zones

d'activités.

Ces plans sont établis en concertation avec la population locale, les usagers et les associations agréées pour la protection de

l'environnement. Ils font l'objet d'une enquête publique et d'une étude d'impact environnemental et social.

Sur proposition du ministre ayant l'environnement dans ses attributions, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les modalités

d'application de cet article.

Section 3 : Des principes fondamentaux

Article 7

La protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles sont assurées de manière à répondre équitablement aux besoins de

développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

Toute politique nationale en matière de développement économique et social intègre ce principe.

Article 8

Toute personne a le droit d'accéder aux informations disponibles, complètes et exactes relatives à l'environnement, y compris celles

relatives aux substances et activités dangereuses et aux mesures prises pour leur prévention, traitement et élimination, selon le cas.

L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée mettent à la disposition du public toute information relative à l'état de

l'environnement.

Les modalités d'accès à l'information ainsi que les voies de recours en cas de refus injustifié de fournir l'information sont définies par

décret délibéré en Conseil des ministres.

Article 9

Toute personne a le droit au processus de prise de décision en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles.

Le public participe au processus d'élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à

l'environnement dans un cadre transparent et équitables défini et mis en place par lesdites autorités.

Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence

sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l'environnement, notamment les décisions en matière d'aménagement, les autorisations

de mise en chantier d'un projet ou d'une activité, les autorisations de construction ou d'exploitation des installations classées, les émissions ainsi

que les études d'impact environnemental et social. Il a le droit d'être informé de la décision finale.

Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d'environnement sont définies par décret délibérée

en Conseil des ministres.

Article 10

L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée veillent à ce que soient prises dans toute activité humaine, artisanale ou industrielle,

des mesures d'action préventive ou de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement en utilisant les technologies moins

polluantes disponibles à un coût économiquement acceptable.

Article 11

L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée veillent la mise en oeuvre des procédures d'évaluation des risques et prennent toute

mesure de précaution nécessaire pour assurer la protection de l'environnement.

L'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas servir de prétexte pour retarder

l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement.

Article 12

Les coûts résultant des mesures de prévention, de lutte contre la pollution et la réduction de celle-ci ou de remise en état des sites ou

paysages pollués sont supportés par le pollueur.

[326 ]

Article 13

Le gouvernement met en oeuvre des politiques et programmes de coopération avec d'autres Etats et partenaires désireux de contribuer à la protection de l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles dans le cadre des conventions, traités et accords internationaux auxquels le République est partie.

Article 14

L'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée s'assurent que l'élaboration de la mise en oeuvre des plans et programmes sectoriels intègrent les normes en matière d'environnement et de développement durable.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo