ANNEXES
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ANNEXE 1
PROTOCOLE DE KYOTO A LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS
UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Nations Unies 1998
Les Parties au présent Protocole,
Étant Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après
dénommée la « Convention»), Soucieuses d'atteindre
l'objectif ultime de la Convention tel qu'il est énoncé
à l'article 2de celle-ci,
Rappelant les dispositions de la Convention,
Guidées par l'article 3 de la Convention,
Agissant en application du Mandat de Berlin
adopté par la Conférence des Partiesà la Convention
à sa première session dans la décision 1/CP.1,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier
Aux fins du présent Protocole, les définitions
énoncées à l'article premier de la Convention sont
applicables. En
outre:
On entend par «Conférence des Parties» la
Conférence des Parties à la Convention.
On entend par «Convention» la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York
le 9 mai
1992.
On entend par «Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat» le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat créé conjointement par
l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des
Nations Unies pour l'environnement en 1988.
On entend par «Protocole de Montréal» le
Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 16
septembre 1987, tel qu'il a été adapté et modifié
ultérieurement.
On entend par «Parties présentes et votantes»
les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou
négatif. On entend par «Partie», sauf indication contraire du
contexte, une Partie au présent Protocole.
On entend par «Partie visée à l'annexe
I» toute Partie figurant à l'annexe I de la Convention, compte tenu
des modifications susceptibles d'être apportées à ladite
annexe, ou toute Partie qui a fait une notification conformément
à l'alinéa g) du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention.
Article 2
1. Chacune des Parties visées à l'annexe I, pour
s'acquitter de ses engagements chiffrés en matière de limitation
et de réduction prévus à l'article 3, de façon
à promouvoir le développement durable:
a) Applique et/ou élabore plus avant des politiques et des
mesures, en fonction de sa situation nationale, par exemple les
suivantes:
i) Accroissement de l'efficacité énergétique
dans les secteurs pertinents de l'économie nationale;
[309 ]
ii) Protection et renforcement des puits et des
réservoirs des gaz à effet de serre non réglementés
par le Protocole de Montréal, compte tenu de ses engagements au titre
des accords internationaux pertinents relatifs à l'environnement;
promotion de méthodes durables de gestion forestière, de
boisement et de reboisement;
iii) Promotion de formes d'agriculture durables tenant compte
des considérations relatives aux changements climatiques;
iv) Recherche, promotion, mise en valeur et utilisation
accrue de sources d'énergie renouvelables, de technologies de
piégeage du dioxyde de carbone et de technologies écologiquement
rationnelles et innovantes;
v) Réduction progressive ou suppression graduelle des
imperfections du marché, des incitations fiscales, des
exonérations d'impôt et de droits et des subventions qui vont
à l'encontre de l'objectif de la Convention, dans tous les secteurs
émettant des gaz à effet de serre et application d'instruments du
marché;
vi) Encouragement de réformes appropriées dans
les secteurs pertinents en vue de promouvoir les politiques et mesures ayant
pour effet de limiter ou de réduire les émissions de gaz à
effet de serre qui ne sont pas réglementés par le Protocole de
Montréal;
vii) Adoption de mesures visant à limiter ou à
réduire les émissions de gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal dans le secteur
des transports;
viii) Limitation et/ou réduction des émissions
de méthane grâce à la récupération et
à l'utilisation dans le secteur de la gestion des déchets ainsi
que dans la production, le transport et la distribution de l'énergie;
b) Coopère avec les autres Parties visées pour
renforcer l'efficacité individuelle et globale des politiques et mesures
adoptées au
titre du présent article, conformément au
sous-alinéa i) de l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 4 de
la Convention. À cette fin, ces Parties prennent des dispositions en vue
de partager le fruit de leur expérience et d'échanger des
informations sur ces politiques et mesures, notamment en mettant au point des
moyens d'améliorer leur comparabilité, leur transparence et leur
efficacité. À sa première session ou dès qu'elle le
peut par la suite, la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties
au présent Protocole étudie les moyens de faciliter
cette coopération en tenant compte de toutes les informations
pertinentes.
2. Les Parties visées à l'annexe I cherchent
à limiter ou réduire les émissions de gaz à effet
de serre non réglementés par le Protocole de Montréal
provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports
aériens et maritimes, en passant par l'intermédiaire de
l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Organisation
maritime internationale, respectivement.
3. Les Parties visées à l'annexe I s'efforcent
d'appliquer les politiques et les mesures prévues dans le présent
article de manière à réduire au minimum les effets
négatifs, notamment les effets néfastes des changements
climatiques, les répercussions sur le commerce international et les
conséquences sociales, environnementales et économiques pour les
autres Parties, surtout les pays en développement Parties et plus
particulièrement ceux qui sont désignés aux paragraphes 8
et 9 de l'article 4 de la Convention, compte tenu de l'article 3 de celle-ci.
La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole pourra prendre, selon qu'il conviendra, d'autres
mesures propres à faciliter l'application des dispositions du
présent paragraphe.
4. Si elle décide qu'il serait utile de coordonner
certaines des politiques et des mesures visées à l'alinéa
a) du paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu des différentes situations
nationales et des effets potentiels, la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole étudie des
modalités propres à organiser la coordination de ces politiques
et mesures.
Article 3
1. Les Parties visées à l'annexe I font en
sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions
anthropiques agrégées, exprimées en
équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre
indiqués à l'annexe A ne dépassent pas les
quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction
de leurs engagements chiffrés en matière de limitation et de
réduction des émissions inscrits à l'annexe B et
conformément aux dispositions du présent article, en vue de
réduire le total de leurs émissions de ces gaz d'au moins 5 % par
rapport au niveau de 1990 au cours de la période d'engagement allant de
2008 à 2012.
2. Chacune des Parties visées à l'annexe I
devra avoir accompli en 2005, dans l'exécution de ses engagements au
titre du présent Protocole, des progrès dont elle pourra apporter
la preuve.
3. Les variations nettes des émissions de gaz à
effet de serre par les sources et de l'absorption par les puits
résultant d'activités humaines directement liées au
changement d'affectation des terres et à la foresterie et
limitées au boisement, au reboisement et au déboisement depuis
1990, variations qui correspondent à des variations vérifiables
des stocks de carbone au cours de chaque période d'engagement, sont
utilisées par les Parties visées à l'annexe I pour remplir
leurs engagements prévus au présent article. Les émissions
des gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits
associées à ces activités sont notifiées de
manière transparente et vérifiable et examinées
conformément aux articles 7 et 8.
4. Avant la première session de la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole, chacune des Parties visées à l'annexe I fournit
à l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, pour
examen, des données permettant de déterminer le niveau de ses
stocks de carbone en 1990 et de procéder à une estimation des
variations de ses stocks de carbone au cours des années suivantes.
À sa première session, ou dès que possible par la suite,
la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole arrête les modalités, règles et
lignes directrices à appliquer pour décider quelles
activités anthropiques supplémentaires ayant un rapport avec les
variations des émissions par les sources et de l'absorption par les
puits des gaz à effet de serre dans les catégories
constituées par les terres agricoles et le changement d'affectation des
terres et la foresterie doivent être ajoutées aux quantités
attribuées aux Parties visées à l'annexe I ou
retranchées de ces quantités et pour savoir comment
procéder à cet égard, compte tenu des incertitudes, de la
nécessité de communiquer des données transparentes
[310 ]
et vérifiables, du travail méthodologique du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, des
conseils fournis par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique conformément à l'article 5 et des décisions
de la Conférence des Parties. Cette décision vaut pour la
deuxième période d'engagement et pour les périodes
suivantes. Une Partie peut l'appliquer à ces activités
anthropiques supplémentaires lors de la première période
d'engagement pour autant que ces activités aient eu lieu depuis 1990.
5. Les Parties visées à l'annexe I qui sont en
transition vers une économie de marché et dont l'année ou
la période de référence a été fixée
conformément à la décision 9/CP.2, adoptée par la
Conférence des Parties à sa deuxième session, remplissent
leurs engagements au titre du présent article en se fondant sur
l'année ou la période de référence. Toute autre
Partie visée à l'annexe I qui est en transition vers une
économie de marché et qui n'a pas encore établi sa
communication initiale en application de l'article 12 de la Convention peut
aussi notifier à la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole son intention de retenir
une année ou une période de référence historique
autre que 1990 pour remplir ses engagements au titre du présent article.
La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole se prononce sur l'acceptation de cette
notification.
6. Compte tenu du paragraphe 6 de l'article 4 de la
Convention, la Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au présent Protocole accorde aux Parties visées à
l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché une
certaine latitude dans l'exécution de leurs engagements autres que ceux
visés au présent article.
7. Au cours de la première période
d'engagements chiffrés en matière de limitation et de
réduction des émissions, allant de 2008 à 2012, la
quantité attribuée à chacune des Parties visées
à l'annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle à
l'annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées,
exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à
effet de serre indiqués à l'annexe A en 1990, ou au cours de
l'année ou de la période de référence fixée
conformément au paragraphe 5 ci-dessus, multiplié par cinq. Les
Parties visées à l'annexe I pour lesquelles le changement
d'affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source
nette d'émissions de gaz à effet de serre prennent en compte dans
leurs émissions correspondant à l'année ou à la
période de référence, aux fins du calcul de la
quantité qui leur est attribuée, les émissions
anthropiques agrégées par les sources, exprimées en
équivalent-dioxyde de carbone, déduction faite des
quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu'elles
résultent du changement d'affectation des terres.
8. Toute Partie visée à l'annexe I peut choisir
1995 comme année de référence aux fins du calcul
visé au paragraphe 7 ci-dessus pour les hydrofluorocarbones, les
hydrocarbures perfluorés et l'hexafluorure de soufre.
9. Pour les Parties visées à l'annexe I, les
engagements pour les périodes suivantes sont définis dans des
amendements à l'annexe B du présent Protocole qui sont
adoptés conformément aux dispositions du paragraphe 7 de
l'article 21. La Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole entame l'examen de ces engagements sept
ans au moins avant la fin de la première période d'engagement
visée au paragraphe 1 ci-dessus.
10. Toute unité de réduction des
émissions, ou toute fraction d'une quantité attribuée,
qu'une Partie acquiert auprès d'une autre Partie conformément aux
dispositions des articles 6 ou 17 est ajoutée à la
quantité attribuée à la Partie qui procède à
l'acquisition.
11. Toute unité de réduction des
émissions, ou toute fraction d'une quantité attribuée,
qu'une Partie cède à une autre Partie conformément aux
dispositions des articles 6 ou 17 est soustraite de la quantité
attribuée à la Partie qui procède à la cession.
12. Toute unité de réduction certifiée
des émissions qu'une Partie acquiert auprès d'une autre Partie
conformément aux dispositions de l'article 12 est ajoutée
à la quantité attribuée à la Partie qui
procède à l'acquisition.
13. Si les émissions d'une Partie visée
à l'annexe I au cours d'une période d'engagement sont
inférieures à la quantité qui lui est attribuée en
vertu du présent article, la différence est, à la demande
de cette Partie, ajoutée à la quantité qui lui est
attribuée pour les périodes d'engagement suivantes.
14. Chacune des Parties visées à l'annexe I
s'efforce de s'acquitter des engagements mentionnés au paragraphe 1
ci-dessus de manière à réduire au minimum les
conséquences sociales, environnementales et économiques
néfastes pour les pays en développement Parties, en particulier
ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l'article 4 de
la Convention. Dans le droit fil des décisions pertinentes de la
Conférence des Parties concernant l'application de ces paragraphes, la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole examine, à sa première session, les
mesures nécessaires pour réduire au minimum les effets des
changements climatiques et/ou l'impact des mesures de riposte sur les Parties
mentionnées dans ces paragraphes. Parmi les questions à examiner
figurent notamment la mise en place du financement, l'assurance et le transfert
de technologies.
Article 4
1. Toutes les Parties visées à l'annexe I qui
se sont mises d'accord pour remplir conjointement leurs engagements
prévus à l'article 3 sont réputées s'être
acquittées de ces engagements pour autant que le total cumulé de
leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en
équivalent- dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre
indiqués à l'annexe A ne dépasse pas les quantités
qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs
engagements chiffrés de limitation et de réduction des
émissions inscrits à l'annexe B et conformément aux
dispositions de l'article 3. Le niveau respectif
d'émissions attribué à chacune des Parties à
l'accord est indiqué dans celui-ci.
2. Les Parties à tout accord de ce type en notifient
les termes au secrétariat à la date du dépôt de
leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du
présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci. Le
secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention
et les signataires des termes de l'accord.
3. Tout accord de ce type reste en vigueur pendant la
durée de la période d'engagement spécifiée au
paragraphe 7 de l'article 3.
4. Si des Parties agissant conjointement le font dans le
cadre d'une organisation régionale d'intégration
économique et en concertation avec elle, toute modification de la
composition de cette organisation survenant après l'adoption du
présent Protocole n'a pas d'incidence sur
[311 ]
les engagements contractés dans cet instrument. Toute
modification de la composition de l'organisation n'est prise en
considération qu'aux fins des engagements prévus à
l'article 3 qui sont adoptés après cette modification.
5. Si les Parties à un accord de ce type ne parviennent
pas à atteindre le total cumulé prévu pour elles en ce qui
concerne les réductions d'émissions, chacune d'elles est
responsable du niveau de ses propres émissions fixé dans
l'accord.
6. Si des Parties agissant conjointement le font dans le
cadre d'une organisation régionale d'intégration
économique qui est elle-même Partie au présent Protocole et
en concertation avec elle, chaque État membre de cette organisation
régionale d'intégration économique, à titre
individuel et conjointement avec l'organisation régionale
d'intégration économique agissant conformément à
l'article 24, est responsable du niveau de ses émissions tel qu'il a
été notifié en application du présent article dans
le cas où le niveau total cumulé des réductions
d'émissions ne peut pas être atteint.
Article 5
1. Chacune des Parties visées à l'annexe I met
en place, au plus tard un an avant le début de la première
période d'engagement, un système national lui permettant
d'estimer les émissions anthropiques par les sources et l'absorption par
les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés
par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole arrête
à sa première session le cadre directeur de ces systèmes
nationaux, dans lequel seront mentionnées les méthodologies
spécifiées au paragraphe 2 ci-dessous.
2. Les méthodologies d'estimation des émissions
anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits de tous les gaz
à effet de serre non réglementés par le Protocole de
Montréal sont celles qui sont agréées par le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et
approuvées par la Conférence des Parties à sa
troisième session. Lorsque ces méthodologies ne sont pas
utilisées, les ajustements appropriés sont opérés
suivant les méthodologies arrêtées par la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties
au présent Protocole à sa première
session. En se fondant, notamment, sur les travaux du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat et sur les conseils
fournis par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole examine régulièrement et, s'il y a lieu,
révise ces méthodologies et ces ajustements, en tenant pleinement
compte de toute décision pertinente de la Conférence des Parties.
Toute révision des méthodologies ou des ajustements sert
uniquement à vérifier le respect des engagements prévus
à l'article 3 pour toute période d'engagement postérieure
à cette révision.
3. Les potentiels de réchauffement de la
planète servant à calculer l'équivalent-dioxyde de carbone
des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les
puits des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A sont
ceux qui sont agréés par le Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat et approuvés par la Conférence
des Parties à sa troisième session. En se fondant, notamment, sur
les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat et sur les conseils fournis par l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique, la Conférence des Parties agissant comme
réunion
des Parties au présent Protocole examine
régulièrement et, le cas échéant, révise le
potentiel de réchauffement de la planète correspondant à
chacun de ces gaz à effet de serre en tenant pleinement compte de toute
décision pertinente de la Conférence des Parties. Toute
révision d'un potentiel de réchauffement de la planète ne
s'applique qu'aux engagements prévus à l'article 3 pour toute
période d'engagement postérieure à cette
révision.
Article 6
1. Afin de remplir ses engagements au titre de l'article 3,
toute Partie visée à l'annexe I peut céder à toute
autre Partie ayant le même statut,
ou acquérir auprès d'elle, des unités de
réduction des émissions découlant de projets visant
à réduire les émissions anthropiques par les sources ou
à renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz à
effet de serre dans tout secteur de l'économie, pour autant que:
a) Tout projet de ce type ait l'agrément des Parties
concernées;
b) Tout projet de ce type permette une réduction des
émissions par les sources, ou un renforcement des absorptions par les
puits, s'ajoutant à ceux qui pourraient être obtenus autrement;
c) La Partie concernée ne puisse acquérir aucune
unité de réduction des émissions si elle ne se conforme
pas aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7;
d) L'acquisition d'unités de réduction des
émissions vienne en complément des mesures prises au niveau
national dans le but de remplir les engagements prévus à
l'article 3.
2. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole peut,
à sa première session ou dès que possible
après celle-ci, élaborer plus avant des lignes directrices pour
la mise en oeuvre du présent article, notamment en ce qui concerne la
vérification et l'établissement de rapports.
3. Une Partie visée à l'annexe I peut autoriser
des personnes morales à participer, sous sa responsabilité,
à des mesures débouchant sur
la production, la cession ou l'acquisition, au titre du
présent article, d'unités de réduction des
émissions.
4. Si une question relative à l'application des
prescriptions mentionnées dans le présent article est
soulevée conformément aux
dispositions pertinentes de l'article 8, les cessions et
acquisitions d'unités de réduction des émissions pourront
se poursuivre après que la question aura été
soulevée, étant entendu qu'aucune Partie ne pourra utiliser ces
unités pour remplir ses engagements au titre de l'article 3 tant que le
problème du respect des obligations n'aura pas été
réglé.
[312 ]
Article 7
1. Chacune des Parties visées à l'annexe I fait
figurer dans son inventaire annuel des émissions anthropiques par les
sources et de l'absorption par les puits des gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal, établi
conformément aux décisions pertinentes de la Conférence
des Parties, les informations supplémentaires qui sont
nécessaires pour s'assurer que les dispositions de l'article 3 sont
respectées et qui doivent être déterminées
conformément au paragraphe 4 ci-après.
2. Chacune des Parties visées à l'annexe I fait
figurer dans la communication nationale qu'elle établit
conformément à l'article 12 de la Convention les informations
supplémentaires qui sont nécessaires pour faire la preuve qu'elle
s'acquitte de ses engagements au titre du présent Protocole, et qui
doivent être déterminées conformément au paragraphe
4 ci-après.
3. Chacune des Parties visées à l'annexe I
communique les informations requises au titre du paragraphe 1 ci-dessus chaque
année, en commençant par le premier inventaire qu'elle est tenue
d'établir en vertu de la Convention pour la première année
de la période d'engagement qui suit l'entrée en vigueur du
présent Protocole à son égard. Chaque Partie fournit les
informations requises au titre du paragraphe 2 ci-dessus dans le cadre de la
première communication nationale qu'elle est tenue de présenter
en vertu de la Convention après l'entrée en vigueur du
présent Protocole à son égard et après l'adoption
des lignes directrices prévues au paragraphe 4 ci-après. La
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole décide de la périodicité selon
laquelle les informations requises au titre du présent article seront
communiquées par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui
pourra être arrêté par la Conférence des Parties pour
la présentation des communications nationales.
4. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa
première session et réexamine ensuite périodiquement des
lignes directrices concernant la préparation des informations requises
au titre du présent article, en tenant compte des directives pour
l'établissement des communications nationales des Parties visées
à l'annexe I adoptées par la Conférence des Parties. En
outre,
avant le début de la première période
d'engagement,
la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole arrête les modalités de
comptabilisation des quantités attribuées.
Article 8
1. Les informations communiquées en application de
l'article 7 par chacune des Parties visées à l'annexe I sont
examinées par des équipes composées d'experts comme suite
aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties et
conformément aux lignes directrices adoptées à cet effet
au titre du paragraphe 4 ci-après par la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Protocole. Les
informations communiquées au titre du paragraphe 1
de l'article 7 par chacune des Parties visées à
l'annexe I sont examinées dans le cadre de la compilation annuelle des
inventaires des émissions et des quantités attribuées et
de la comptabilité correspondante. En outre, les informations fournies
au titre du paragraphe 2 de l'article 7 par chacune des Parties visées
à l'annexe I sont étudiées dans le cadre de l'examen des
communications.
2. Les équipes d'examen sont coordonnées par le
secrétariat et composées d'experts choisis parmi ceux qui auront
été désignés par les
Parties à la Convention et, le cas échéant,
par des organisations intergouvernementales, conformément aux
indications données à cette fin par
la Conférence des Parties.
3. Le processus d'examen permet une évaluation technique
complète et détaillée de tous les aspects de la mise en
oeuvre du présent Protocole
par une Partie. Les équipes d'examen élaborent,
à l'intention de la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole, un rapport dans lequel
elles évaluent le respect par cette Partie de ses engagements et
indiquent les problèmes éventuellement rencontrés pour
remplir ces engagements et les facteurs influant sur leur exécution. Le
secrétariat communique ce rapport à toutes les Parties à
la Convention. En outre, le secrétariat dresse la liste des questions
relatives à la mise en oeuvre qui peuvent être mentionnées
dans ce rapport en vue de les soumettre à la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole
pour qu'elle les examine plus avant.
4. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa
première session et réexamine
périodiquement par la suite des lignes directrices
concernant l'examen de la mise en oeuvre du présent Protocole par les
équipes d'experts, compte tenu des décisions pertinentes de la
Conférence des Parties.
5. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole examine, avec le
concours de l'Organe subsidiaire
de mise en oeuvre et de l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique, selon qu'il convient:
a) Les informations communiquées par les Parties en
application de l'article 7 et les rapports sur les examens de ces
informations effectués par des experts en application du
présent article;
b) Les questions relatives à la mise en oeuvre dont la
liste a été dressée par le secrétariat
conformément au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que toute question
soulevée par les Parties.
6. Comme suite à l'examen des informations visées
au paragraphe 5 ci-dessus, la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties
au présent Protocole prend, sur toute question, les
décisions nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du
présent Protocole.
Article 9
1. La Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole examine périodiquement ledit
Protocole à la lumière
des données scientifiques et des évaluations les
plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi
que des données techniques, sociales et économiques pertinentes.
Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus
dans la Convention, en particulier ceux qui
[313 ]
sont exigés à l'alinéa d) du paragraphe 2 de
l'article 4 et à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 7 de la
Convention. Sur la base de ces examens, la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Protocole prend les
mesures voulues.
2. Le premier examen a lieu à la deuxième session
de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties
au présent
Protocole. De nouveaux examens sont effectués par la suite
de manière régulière et ponctuelle.
Article 10
Toutes les Parties, tenant compte de leurs
responsabilités communes mais différenciées et de la
spécificité de leurs priorités nationales et
régionales de développement, de leurs objectifs et de leur
situation, sans prévoir de nouveaux engagements pour les Parties qui ne
sont pas visées à l'annexe I mais en réaffirmant ceux qui
sont déjà énoncés au paragraphe 1 de l'article 4 de
la Convention et en continuant à progresser dans l'exécution de
ces engagements afin de parvenir à un développement durable,
compte tenu des paragraphes 3, 5 et 7 de l'article 4 de la Convention:
a) Élaborent, lorsque cela est pertinent et dans la mesure
du possible, des programmes nationaux et, là où il y a lieu,
régionaux,
efficaces par rapport à leur coût pour
améliorer la qualité des coefficients d'émission, des
données sur les activités et/ou des modèles locaux et
reflétant la situation économique de chaque Partie, dans le but
d'établir puis de mettre à jour périodiquement des
inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et de
l'absorption par les puits des gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal, en utilisant des
méthodologies comparables qui devront être arrêtées
par la Conférence des Parties et être conformes aux directives
pour l'établissement des communications nationales adoptées par
cette même Conférence;
b) Élaborent, appliquent, publient et mettent
régulièrement à jour des programmes nationaux et,
là où il y a lieu, régionaux,
contenant des mesures destinées à atténuer
les changements climatiques et des mesures destinées à faciliter
une adaptation appropriée à ces changements;
i) Ces programmes devraient concerner notamment les secteurs de
l'énergie, des transports et de l'industrie ainsi que l'agriculture,
la foresterie et la gestion des déchets. En outre, les technologies
d'adaptation et les méthodes visant à améliorer
l'aménagement de l'espace permettraient de mieux s'adapter aux
changements climatiques;
ii) Les Parties visées à l'annexe I
communiquent des informations sur les mesures prises au titre du présent
Protocole, y compris les programmes nationaux, conformément à
l'article 7; quant aux autres Parties, elles s'efforcent de faire figurer dans
leurs communications nationales, s'il y a lieu, des informations sur les
programmes contenant des mesures qui, à leur avis, aident à faire
face aux changements climatiques et à leurs effets néfastes,
notamment des mesures visant à réduire l'augmentation des
émissions de gaz à effet de serre et à accroître
l'absorption par les puits, des mesures de renforcement des capacités et
des mesures d'adaptation;
c) Coopèrent afin de promouvoir des modalités
efficaces pour mettre au point, appliquer et diffuser des technologies,
savoir-faire, pratiques
et procédés écologiquement rationnels
présentant un intérêt du point de vue des changements
climatiques, et prennent toutes les mesures possibles pour promouvoir,
faciliter et financer, selon qu'il convient, l'accès à ces
ressources ou leur transfert, en particulier au profit des pays en
développement, ce qui passe notamment par l'élaboration de
politiques et de programmes visant à assurer efficacement le transfert
de technologies écologiquement rationnelles appartenant au domaine
public ou relevant du secteur public et l'instauration d'un environnement
porteur pour le secteur privé afin de faciliter et de renforcer
l'accès aux technologies écologiquement rationnelles ainsi que
leur transfert;
d) Coopèrent aux travaux de recherche technique et
scientifique et encouragent l'exploitation et le développement de
systèmes d'observation
systématique et la constitution d'archives de
données afin de réduire les incertitudes concernant le
système climatique, les effets néfastes des changements
climatiques et les conséquences économiques et sociales des
diverses stratégies de riposte, et s'emploient à promouvoir la
mise en place et le renforcement de capacités et moyens endogènes
de participation aux efforts, programmes et réseaux internationaux et
intergouvernementaux concernant la recherche et l'observation
systématique, compte tenu de l'article 5 de la Convention;
e) Soutiennent par leur coopération et encouragent au
niveau international, en recourant, s'il y a lieu, aux organismes existants, la
mise au
point et l'exécution de programmes d'éducation
et de formation, y compris le renforcement des capacités nationales, en
particulier sur le plan humain et institutionnel, et l'échange ou le
détachement de personnel chargé de former des experts en la
matière, notamment pour les pays en développement, et facilitent
au niveau national la sensibilisation du public aux changements climatiques et
l'accès de celui-ci aux informations concernant ces changements. Des
modalités adaptées devraient être mises au point pour que
ces activités soient menées à bien par
l'intermédiaire des organes pertinents relevant de la Convention, compte
tenu de l'article 6 de celle-ci;
f) Font figurer dans leurs communications nationales des
informations sur les programmes et activités entrepris en application du
présent
article conformément aux décisions pertinentes de
la Conférence des Parties;
g) Prennent dûment en considération, dans
l'exécution des engagements prévus dans le présent
article, le paragraphe 8 de l'article 4 de la
Convention.
Article 11
1. Pour appliquer l'article 10, les Parties tiennent compte des
dispositions des paragraphes 4, 5, 7, 8 et 9 de l'article 4 de la
Convention.
2. Dans le cadre de l'application du paragraphe 1 de
l'article 4 de la Convention, conformément aux dispositions du
paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 11 de celle-ci, et par le
truchement de l'entité ou des entités chargées d'assurer
le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention, les pays
développés Parties et les autres Parties
développées figurant à l'annexe II de la Convention:
[314 ]
a) Fournissent des ressources financières nouvelles et
additionnelles afin de couvrir la totalité des coûts convenus
encourus par les pays en développement pour progresser dans
l'exécution des engagements déjà énoncés
à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et
visés à l'alinéa a) de l'article 10 du présent
Protocole;
b) Fournissent également aux pays en
développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologies,
les ressources financières dont ils ont besoin pour couvrir la
totalité des coûts supplémentaires convenus encourus pour
progresser dans l'exécution des engagements déjà
énoncés au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et
visés à l'article 10 du présent Protocole, sur lesquels un
pays en développement Partie se sera entendu avec l'entité ou les
entités internationales visées à l'article 11 de la
Convention, conformément audit article.
L'exécution de ces engagements tient compte du fait que
les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles,
ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge entre les
pays développés Parties. Les orientations à l'intention de
l'entité ou des entités chargées d'assurer le
fonctionnement du mécanisme financier de la Convention figurant dans les
décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris
celles qui ont été approuvées
avant l'adoption du présent Protocole, s'appliquent
mutatis mutandis aux dispositions du présent paragraphe.
3. Les pays développés Parties et les autres
Parties développées figurant à l'annexe II de
la Convention pourront également fournir, et les pays
en développement Parties pourront obtenir, des ressources
financières aux fins de l'application de l'article 10 du présent
Protocole par voie bilatérale, régionale ou
multilatérale.
Article 12
1. Il est établi un mécanisme pour un
développement «propre».
2. L'objet du mécanisme pour un développement
«propre» est d'aider les Parties ne figurant pas à l'annexe I
à parvenir à un
développement durable ainsi qu'à contribuer
à l'objectif ultime de la Convention, et d'aider les Parties
visées à l'annexe I à remplir leurs engagements
chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions
prévus à l'article 3.
3. Au titre du mécanisme pour un développement
«propre»:
a) Les Parties ne figurant pas à l'annexe I
bénéficient d'activités exécutées dans le
cadre de projets, qui se traduisent par des réductions
d'émissions certifiées;
b) Les Parties visées à l'annexe I peuvent
utiliser les réductions d'émissions certifiées obtenues
grâce à ces activités pour remplir une partie de leurs
engagements chiffrés de limitation et de réduction des
émissions prévus à l'article 3, conformément
à ce qui a été déterminé par
la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole.
4. Le mécanisme pour un développement
«propre» est placé sous l'autorité de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au présent Protocole et suit ses directives; il
est supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour un
développement «propre».
5. Les réductions d'émissions découlant de
chaque activité sont certifiées par des entités
opérationnelles désignées par la Conférence des
Parties agissant en tant que réunion des Parties au
présent Protocole, sur la base des critères suivants:
a) Participation volontaire approuvée par chaque Partie
concernée;
b) Avantages réels, mesurables et durables liés
à l'atténuation des changements climatiques;
c) Réductions d'émissions s'ajoutant à
celles qui auraient lieu en l'absence de l'activité certifiée.
6. Le mécanisme pour un développement
«propre» aide à organiser le financement d'activités
certifiées, selon que de besoin.
7. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole élabore à
sa première session des modalités et des
procédures visant à assurer la transparence,
l'efficacité et la responsabilité grâce à un audit
et à une vérification indépendants des
activités.
8. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole veille à ce
qu'une part des fonds provenant
d'activités certifiées soit utilisée pour
couvrir les dépenses administratives et aider les pays en
développement Parties qui sont particulièrement
vulnérables aux effets défavorables des changements climatiques
à financer le coût de l'adaptation.
9. Peuvent participer au mécanisme pour un
développement «propre», notamment aux activités
mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 3
ci-dessus et à l'acquisition d'unités de
réduction certifiée des émissions, des entités
aussi bien publiques que privées; la participation est soumise aux
directives qui peuvent être données par le conseil exécutif
du mécanisme.
10. Les réductions d'émissions certifiées
obtenues entre l'an 2000 et le début de la première
période d'engagement peuvent être utilisées
pour aider à respecter les engagements prévus pour
cette période.
[315 ]
Article 13
1. En tant qu'organe suprême de la Convention, la
Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au
présent Protocole.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au
présent Protocole peuvent participer, en qualité d'observateurs,
aux travaux de
toute session de la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole. Lorsque la
Conférence des Parties agit en tant que réunion des Parties au
présent Protocole, les décisions prises au titre dudit Protocole
le sont uniquement par les Parties à cet instrument.
3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme
réunion des Parties au présent Protocole, tout membre du Bureau
de la Conférence des
Parties représentant une Partie à la Convention
qui, à ce moment-là, n'est pas Partie au présent Protocole
est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties au
présent Protocole et parmi celles-ci.
4. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole fait
régulièrement le point de la mise en oeuvre dudit
Protocole et prend, dans les limites de son mandat, les
décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en oeuvre
effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par
le présent Protocole et:
a) Elle évalue, sur la base de toutes les informations
qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du
présent Protocole, la mise en oeuvre de celui-ci par les Parties, les
effets d'ensemble des mesures prises en application du présent
Protocole, en particulier les effets environnementaux, économiques et
sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès
réalisés pour tendre vers l'objectif de la Convention;
b) Elle examine périodiquement les obligations des
Parties au titre du présent Protocole, en prenant dûment en
considération tout examen prévu à l'alinéa d) du
paragraphe 2 de
l'article 4 et au paragraphe 2 de l'article 7 de la
Convention et en tenant compte de l'objectif de la Convention, de
l'expérience acquise lors de son application et de l'évolution
des connaissances scientifiques et technologiques et, à cet
égard, elle examine et adopte des rapports périodiques sur la
mise en oeuvre du présent Protocole;
c) Elle encourage et facilite l'échange d'informations
sur les mesures adoptées par
les Parties pour faire face aux changements climatiques et
à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations,
de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs
engagements respectifs au titre du présent Protocole;
d) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou
davantage, la coordination des mesures qu'elles ont adoptées pour faire
face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de
la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des
Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre du présent
Protocole;
e) Elle encourage et dirige, conformément à
l'objectif de la Convention et aux dispositions du présent Protocole et
en tenant pleinement compte des décisions pertinentes de la
Conférence des Parties, l'élaboration et le perfectionnement
périodique de méthodologies comparables propres à
permettre de mettre en oeuvre efficacement ledit Protocole, qui seront
arrêtées par la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole;
f) Elle fait des recommandations sur toutes questions
nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole;
g) Elle s'efforce de mobiliser des ressources
financières additionnelles conformément au paragraphe 2 de
l'article 11;
h) Elle crée les organes subsidiaires jugés
nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole;
i) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les
services et le concours des organisations internationales et des organismes
intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les
informations qu'ils fournissent;
j) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se
révéler nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du
présent Protocole et examine toute tâche découlant d'une
décision de la Conférence des Parties.
5. Le règlement intérieur de la Conférence
des Parties et les procédures financières appliquées au
titre de la Convention s'appliquent
mutatis mutandis au présent Protocole, sauf si
la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole en décide autrement par consensus.
6. Le secrétariat convoque la première session de
la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole à
l'occasion de la première session de la
Conférence des Parties prévue après l'entrée en
vigueur du présent Protocole. Les sessions ordinaires ultérieures
de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties
au présent Protocole se tiendront chaque année et
coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des
Parties, à moins que la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole n'en décide
autrement.
7. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole tient des sessions
extraordinaires à tout autre moment
lorsqu'elle le juge nécessaire ou si une Partie en fait
la demande par écrit, à condition que cette demande soit
appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent
sa communication aux Parties par le secrétariat.
8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique ainsi que tout État membre
d'une de ces organisations ou doté du statut
d'observateur auprès de l'une d'elles qui n'est pas Partie à la
Convention, peuvent être représentés aux
[316 ]
sessions de la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole en qualité
d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international,
gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les
domaines visés par le présent Protocole et qui a fait savoir au
secrétariat qu'il souhaitait être représenté en
qualité d'observateur à une session de la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole
peut y être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au
moins des Partie
[317 ]
présentes n'y fassent objection. L'admission et la
participation d'observateurs sont régies par le règlement
intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus.
Article 14
1. Le secrétariat créé en application de
l'article 8 de la Convention assure le secrétariat du présent
Protocole.
2. Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention relatif aux
fonctions du secrétariat et
le paragraphe 3 de ce même article concernant les
dispositions prises pour son fonctionnement s'appliquent mutatis mutandis
au présent Protocole. Le secrétariat exerce en outre les
fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Protocole.
Article 15
1. L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
et l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre de la Convention créés
par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, d'Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d'Organe subsidiaire de
mise en oeuvre du présent Protocole. Les dispositions de la Convention
relatives au fonctionnement de ces deux organes s'appliquent mutatis
mutandis au présent Protocole. Les réunions de l'Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire
de mise en oeuvre du présent Protocole coïncident avec celles de
l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l'Organe
subsidiaire de mise en oeuvre de la Convention.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties
au présent Protocole peuvent participer en qualité d'observateurs
aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes
subsidiaires agissent en tant qu'organes subsidiaires du présent
Protocole, les décisions relevant dudit Protocole sont prises uniquement
par celles des Parties à la Convention qui sont Parties à cet
instrument.
3. Lorsque les organes subsidiaires créés par
les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions dans un domaine
qui relève du présent Protocole, tout membre de leur bureau
représentant une Partie à la Convention qui, à ce
moment-là, n'est pas Partie au présent Protocole est
remplacé par un nouveau membre élu par les Parties au Protocole
et parmi celles-ci.
Article 16
La Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole envisage dès que possible
l'application au présent Protocole du processus consultatif
multilatéral visé à l'article 13 de la Convention et le
modifie s'il y a lieu, à la lumière de toute décision
pertinente qui pourra être prise par la Conférence des Parties
à la Convention. Tout processus consultatif multilatéral
susceptible d'être appliqué au présent Protocole fonctionne
sans préjudice des procédures et mécanismes mis en place
conformément à l'article 18.
Article 17
La Conférence des Parties définit les principes,
les modalités, les règles et les lignes directrices à
appliquer en ce qui concerne notamment la vérification,
l'établissement de rapports et l'obligation redditionnelle en
matière d'échange de droits d'émission. Les Parties
visées
à l'annexe B peuvent participer à des
échanges de droits d'émission aux fins de remplir leurs
engagements au titre de l'article 3. Tout échange de ce type vient en
complément des mesures prises au niveau national pour remplir les
engagements chiffrés de limitation et de réduction des
émissions prévus dans cet article.
Article 18
À sa première session, la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole
approuve des procédures et mécanismes appropriés et
efficaces pour déterminer et étudier les cas de non-respect des
dispositions du présent Protocole, notamment en dressant une liste
indicative des conséquences, compte tenu de la cause, du type et du
degré de non-respect et de la fréquence des cas. Si des
procédures et mécanismes relevant du présent article
entraînent des conséquences qui lient les Parties, ils sont
adoptés au moyen d'un amendement au présent Protocole.
Article 19
Les dispositions de l'article 14 de la Convention relatif au
règlement des différends s'appliquent mutatis mutandis
au présent Protocole.
Article 20
1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent
Protocole.
2. Les amendements au présent Protocole sont
adoptés à une session ordinaire de
la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole. Le texte de toute proposition
d'amendement au présent Protocole est communiqué aux Parties
par
[318 ]
le secrétariat six mois au moins avant la
réunion à laquelle l'amendement est proposé pour adoption.
Le secrétariat communique également le texte de toute proposition
d'amendement aux Parties à la Convention et aux signataires de cet
instrument et, pour information, au Dépositaire.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir
à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement au
présent Protocole. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et
qu'aucun accord n'intervient, l'amendement est adopté en dernier recours
par un vote à la majorité des trois quarts des Parties
présentes et votantes. L'amendement adopté est communiqué
par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à
toutes les Parties pour acceptation.
4. Les instruments d'acceptation des amendements sont
déposés auprès du Dépositaire.
Tout amendement adopté conformément au
paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur à l'égard des Parties
l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de
réception, par
le Dépositaire, des instruments d'acceptation des trois
quarts au moins des Parties au présent Protocole.
5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de
toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du
dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de
son instrument d'acceptation dudit amendement.
Article 21
1. Les annexes du présent Protocole font partie
intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute
référence au présent Protocole constitue en même
temps une référence à ses annexes. Si des annexes sont
adoptées après l'entrée en vigueur du présent
Protocole, elles se limitent à des listes, formules et autres documents
descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou
administratif.
2. Toute Partie peut proposer des annexes au présent
Protocole ou des amendements à des annexes du présent
Protocole.
3. Les annexes du présent Protocole et les amendements
à des annexes du présent Protocole sont adoptés à
une session ordinaire de la Conférence des Parties agissant comme
réunion
des Parties au présent Protocole. Le texte de toute
proposition d'annexe ou d'amendement à une annexe est
communiqué
aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la
réunion
à laquelle l'annexe ou l'amendement est proposé
pour adoption. Le secrétariat communique également le texte de
toute proposition d'annexe ou d'amendement à une annexe aux Parties
à la Convention et aux signataires de cet instrument et, pour
information, au Dépositaire.
4. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir
à un accord par consensus sur toute proposition d'annexe ou d'amendement
à une annexe. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et
qu'aucun accord n'intervient, l'annexe ou l'amendement à une annexe est
adopté en dernier recours par un vote à la majorité des
trois quarts des Parties présentes et votantes. L'annexe ou l'amendement
à une annexe adopté est communiqué par le
secrétariat
au Dépositaire, qui le transmet à toutes les
Parties pour acceptation.
5. Toute annexe ou tout amendement à une annexe, autre
que l'annexe A ou B, qui a été adopté conformément
aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, entre en vigueur à l'égard de
toutes les Parties au présent Protocole six mois après la date
à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l'adoption,
exception faite des Parties qui, dans l'intervalle, ont notifié par
écrit au Dépositaire qu'elles n'acceptaient pas l'annexe ou
l'amendement en question. À l'égard des Parties qui retirent leur
notification de non-acceptation, l'annexe ou l'amendement à une annexe
entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de
réception, par le Dépositaire, de la notification de ce
retrait.
6. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une
annexe nécessite un amendement au présent Protocole, cette annexe
ou cet amendement à une annexe n'entre en vigueur que lorsque
l'amendement au Protocole entre lui-même en vigueur.
7. Les amendements aux annexes A et B du présent
Protocole sont adoptés et entrent en vigueur conformément
à la procédure énoncée à l'article 20,
à condition que tout amendement à l'annexe B soit adopté
uniquement avec le consentement écrit de la Partie concernée.
Article 22
1. Chaque Partie dispose d'une voix, sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 ci-après.
2. Dans les domaines de leur compétence, les
organisations régionales d'intégration économique
disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au
nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent
Protocole. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un
quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
Article 23
Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies est le Dépositaire du présent Protocole.
[319 ]
Article 24
1. Le présent Protocole est ouvert à la
signature et soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation
des États et des organisations régionales d'intégration
économique qui sont Parties à la Convention. Il sera ouvert
à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies
à New York du 16 mars 1998 au 15 mars 1999 et sera
ouvert à l'adhésion dès le lendemain du jour où il
cessera d'être ouvert à la signature. Les instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont
déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation régionale d'intégration
économique qui devient Partie au présent Protocole sans qu'aucun
de ses États membres y soit Partie est liée par toutes les
obligations découlant du présent Protocole. Lorsqu'un ou
plusieurs États membres d'une telle organisation sont Parties au
présent Protocole, cette organisation et ses États membres
conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de
l'exécution de leurs obligations au titre du présent Protocole.
En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas
habilités à exercer concurremment les droits découlant du
présent Protocole.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales
d'intégration économique indiquent l'étendue de leur
compétence à l'égard des questions régies par le
présent Protocole. En outre, ces organisations informent le
Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute
modification importante de l'étendue de leur compétence.
Article 25
1. Le présent Protocole entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt de
leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion par 55 Parties
à la Convention au minimum, parmi lesquelles les
Parties visées à l'annexe I dont les émissions totales de
dioxyde de carbone représentaient en 1990 au moins 55 % du volume total
des émissions de dioxyde de carbone de l'ensemble des Parties
visées à cette annexe.
2. Aux fins du présent article, «le volume total
des émissions de dioxyde de carbone en 1990 des Parties visées
à l'annexe I» est le volume notifié par les Parties
visées à l'annexe I, à la date à laquelle elles
adoptent le présent Protocole ou à une date antérieure,
dans leur communication nationale initiale présentée au titre de
l'article 12 de la Convention.
3. À l'égard de chaque Partie ou organisation
régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou
approuve le présent Protocole ou y adhère une fois que les
conditions requises pour l'entrée en vigueur énoncées au
paragraphe 1 ci-dessus ont été remplies, le présent
Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date
du dépôt par cet État ou cette organisation de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
4. Aux fins du présent article, tout instrument
déposé par une organisation régionale d'intégration
économique ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés
par les États membres de cette organisation.
Article 26
Aucune réserve ne peut être faite au présent
Protocole.
Article 27
1. À l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole
à l'égard d'une Partie, cette Partie peut, à tout moment,
le dénoncer par notification écrite adressée au
Dépositaire.
2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le
Dépositaire en reçoit notification ou à toute autre date
ultérieure spécifiée dans ladite notification.
3. Toute Partie qui dénonce la Convention est
réputée dénoncer également le présent
Protocole.
Article 28
L'original du présent Protocole, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, est déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
FAIT à Kyoto le onze Décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole aux dates indiquées.
[320 ]
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