Paragraphe 2 : Conséquence au niveau des
entreprises multinationales ayant pratiqués ces anormalités
observées lors du contrôle par l'administration fiscale
camerounaise : Redressement des résultats des entreprises.
Lors de la vérification de comptabilité de ces
entreprises, il est des fois soupçonné par les agents de
l'administration fiscale camerounaise qu'elles font des pratiques
irrégulières dans le but de transférer indirectement des
bénéfices pour notamment enrichir leurs entreprises qui les
contrôle ou qui ont des liens de dépendance avec elles et
situées hors du Cameroun, et affectant les recettes fiscales de
l'administration. Une fois ce soupçon avéré,
l'administration fiscale camerounaise procède au redressement de leurs
résultats (A) générant une double
imposition (B).
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A : Redressement des résultats
Lors du contrôle de l'anormalité des prix de
transfert par les agents de l'administration fiscale camerounaise, ils
vérifient la comptabilité des entreprises et la documentation que
donnent les entreprises concernant leur politique de prix de transfert. Cela
pour voir si elles sont conforment au principe de pleine concurrence, qui est
la norme internationale régissant les prix de transfert. Si dans la
documentation fournie par les filiales camerounaises sous contrôle ou
ayant des liens de dépendance avec d'autres entreprises situées
à l'étranger, les agents de l'administration fiscale camerounaise
relèvent des omissions, erreurs ou encore des inexactitudes sur les
résultats des prix pratiqués sur les marchés libres qui ne
cadrent pas à ceux de pleine concurrence, ils sont autorisés
à effectuer un redressement des résultats. Il consistera à
corriger ces erreurs, ces différences ou à combler ces
insuffisances relevés et les incorporées aux résultats des
entreprises conformément aux dispositions de l'article 19-1 du CGI 2020
et les réintégré au résultat fiscal de l'entreprise
camerounaise, soumis à l'impôt sur les sociétés,
à l'IRCM et aux intérêts de retard.
Pour que ces résultats soient incorporés aux
résultats des entreprises, la doctrine fiscale camerounaise par
l'article 19-2 du CGI 2020, exige à l'administration fiscale
camerounaise de déterminer si les entreprises camerounaises sont sous
contrôle ou sous dépendance d'autres entreprises situées
hors du Cameroun. Toutefois, il y'a des cas où le législateur
fiscal camerounais n'exige de l'administration qu'elle détermine cela,
dans les cas où les entreprises sont situées dans des Etats
à fiscalité privilégié constituant des paradis
fiscaux au sens de l'article 8 ter du CGI 2020, ou encore dans les cas
où l'entreprise bénéficie d'un régime fiscal
privilégié au sens de l'article 19-2 du CGI 2020 `' Sont
soumises à un régime fiscal privilégié dans un Etat
ou territoire les entreprises qui n'y sont pas imposables, ou dont le montant
de l'impôt sur les bénéfices est inférieur de plus
de la moitié à celui qu'elles auraient acquitté dans les
conditions de droit commun `' .
Toutes ces mesures prises par la doctrine fiscale
camerounaise visent à éviter la double imposition
économique pour une même matière imposable. Car il pourrait
arriver que pour la matière imposable, l'administration fiscale du lieu
de situation des entreprises mères ait déjà imposé
cela sur le territoire de ces entreprises mères, et que sans le savoir,
l'administration fiscale camerounaise à son tour impose pour la
même matière, les entreprises camerounaises sous contrôle ou
sous dépendance de ces entreprises mères situées hors du
Cameroun. La double
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imposition économique serait en effet
désavantageuse non seulement pour la trésorerie de l'entreprise,
mais pour le Cameroun, car elle contribuerait à flexibiliser sa
fiscalité.
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