TRANSFERT AU REGARD DU PRINCIPE DE PEINE
CONCURRENCE
PAR L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE
Les prix de transfert constituent un sujet important lors
d'une vérification de la comptabilité. L'administration doit en
effet, s'assurer que le résultat déclaré au Cameroun par
l'entreprise contrôlé correspond aux activités
déployées sur le territoire national.
De manière générale, les agents de
l'administration fiscale camerounaise contrôleront l'anormalité
des prix de transfert pratiqué par l'entreprise, aussi bien pour les
achats et les ventes que pour toute autre opération, au regard du
principe de pleine concurrence. Ce contrôle de l'anormalité des
prix de transfert n'est pas toujours un exercice facile pour ces agents, car
ils sont confrontés à des difficultés survenant non
seulement des lacunes de l'administration fiscale camerounaise mais aussi des
pratiques irrégulières par des entreprises sous contrôle ou
sous dépendance, qui pratiquent ces prix de transfert les rendant
complexe ( Section 1 ), n'étant pas sans
conséquence directe sur les recettes de l'administration fiscale
camerounaise que sur les résultats réalisés par ces
entreprises une fois constatée ( Section 2 ).
Section 1 : Les difficultés rendant complexe le
contrôle de l'anormalité des prix de transfert par les agents
de l'administration fiscale camerounaise .
Le législateur fiscal camerounais ayant
internalisé les normes internationales que préconise l'OCDE en
son droit interne par la reformulation des articles 19 du CGI 2020 et L 19 du
LPF pour sécuriser sa base imposable, s'est également
approprié des moyens devant servir au contrôle de
l'anormalité des prix de transfert au regard du principe de pleine
concurrence proposé par l'OCDE. Ces difficultés sont liées
aux acteurs concernées par les prix de transfert en occurrence
l'administration fiscale elle-même ( Paragraphe 1 ) et
les entreprises pratiquant les prix de transfert ( Paragraphe 2
).
Paragraphe 1 : Complexité du contrôle de
l'anormalité des prix de transfert liée
à l'administration fiscale camerounaise
Le caractère complexe des prix de transfert lors de
son contrôle par l'administration fiscale camerounaise est
résumé de l'appropriation difficile du Cameroun du moyen de
contrôle
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primordial proposé par l'OCDE (A) et de la timide mise
en oeuvre des moyens de contrôle supranationaux négociés
par le Cameroun (B).
A : Appropriation malaisée par le Cameroun du
moyen primordial de contrôle proposé par l'OCDE : Le principe
de pleine concurrence
L'OCDE dans Les principes applicables en
matière de prix de transfert à l'intention des entreprises
multinationales et les administrations fiscales, notamment dans son
article 9, ressort comme norme internationale devant s'appliquer aux prix de
transfert dans les Etats le principe de pleine concurrence 58. Ce
PPC consiste à réduire les difficultés liées aux
échanges et aux investissements internationaux ; il prévoit de
traiter sur un même pieds d'égalité les transactions entre
entreprises associées et entreprises indépendantes. Les
règles applicables aux prix de transfert permettent
généralement à l'administration fiscale d'ajuster les
bénéfices imposables lorsque les entreprises associées ou
intragroupes n'adoptent pas des conditions de pleine concurrence dans leur
transactions entre elles. Afin de déterminer ce prix, les
administrations fiscales comparent les conditions de transactions des
entreprises associées à celles qui existent entre les parties
indépendantes dans les circonstances comparables. Et pour le faire,
chaque administration fiscale procède à une analyse de
comparabilité59 chaque fois que le PPC s'applique. Cette
analyse de comparabilité vise à s'il n'existe pas de
différences entre transactions entre entreprises associées et
celles des entreprises indépendantes ; et s'il en existe,
l'administration fiscale procède à des ajustements afin
d'éliminer ces transactions.
Ce pendant, l'administration fiscale camerounaise
étant donné qu'elle fasse partie d'un pays en voie de
développement, fait face à des difficultés liées
à l'analyse de comparabilité qu'exige le principe de pleine
concurrence pour son application. L'administration fiscale camerounaise manque
en effet d'informations ou de données indispensables pour effectuer une
analyse de comparabilité, ce qui rend de plus en plus complexe le
contrôle de l'anormalité des prix de transfert. Et par
données ou informations indispensables pour effectuer une analyse de
comparabilité, on voit entre autre les transactions potentiellement
comparables, les
58 L'article 9 du modèle de convention de
l'OCDE expose le principe de pleine concurrence comme suit « Lors que
les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou
imposées qui différent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause des conditions,
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise
et imposés en conséquence »
59 OCDE 2017 dans Les principes applicables en
matière de prix de transfert, définit l'analyse de
comparabilité comme la « comparaison d'une transaction entre
entreprises associées avec une ou plusieurs entreprises
indépendantes. Ces deux types de transactions sont comparables si aucune
différence entre elles n'est susceptible d'affecter
matériellement les facteurs pris en compte dans la méthodologie
(par exemple le prix ou la marge ) ou s'il est possible de procéder aux
ajustements nécessaires pour éliminer les effets matériels
de ces différences ».
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informations financières fiables et pertinentes ainsi
que des données suffisamment fiables pouvant être
exploitées dans le cadre d'analyse des prix de transfert. Cette
pénurie d'informations ou de données est liée au fait que
l'administration fiscale camerounaise manque d'informations suffisamment
fiables et assez pertinentes d'entreprises indépendantes pratiquant les
mêmes transactions que ces entreprises associées. Une transaction
sur le marché libre est comparable à une transaction
contrôlée lorsqu'il n'existe pas de différences entre
transactions entre susceptibles d'affecter sensiblement le prix examiné
ou bien, si de telles différences existent, lorsque des ajustements de
comparabilité fiables peuvent être pratiquées pour
éliminer leur incidence.
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